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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2023, N° 2203936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… et M. C… D…, Mme G… Q…, M. B… A…, Mme R… T…, Mme K… H…, Mme M… E…, M. J… L…, Mme I… O…, Mme P… U…, la société civile immobilière Jag et la société civile immobilière Gay Saumade Bosc ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 30189 22 P0064 du 10 août 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la commune un permis de construire un bâtiment dénommé « palais des congrès », ensemble les décisions du 25 octobre 2022 et du 4 novembre 2022 de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2203936 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande et mis à la charge des demandeurs une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 7 décembre 2023, M. et Mme D…, la société civile immobilière Jag, Mme Q…, M. A…, Mme H…, M. L… et Mme U…, représentés par Me Bocognano, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 n° PC 30189 22 P0064 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la commune pour la réalisation du palais des congrès ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 200 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet de création du palais des congrès est inclus dans l’orientation 2.1.4 du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, laquelle ne concerne que les infrastructures routières et ferroviaires ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que la construction du palais des congrès ne constitue pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance au sens des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; les difficultés de stationnement ne seront pas éventuelles dès lors qu’aucune obligation de création de place de stationnement n’est prévue par le plan local d’urbanisme ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet répond à un intérêt public supérieur aux éventuelles difficultés de stationnement ;
- les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que la liste des exceptions à la règlementation du nombre d’aires de stationnement par un plan local d’urbanisme prévue à l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme n’est pas limitative ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré d’un détournement de pouvoir lors de l’adoption du plan local d’urbanisme ;
- les premiers juges ne pouvaient mettre à la charge des requérants une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que leur recours était fondé sans la régularisation intervenue en cours d’instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est justifié d’aucune délégation régulière donnée à son signataire et que cette délégation n’est pas suffisamment précise ;
- le plan local d’urbanisme adopté le 7 juillet 2018 sur lequel est fondé l’arrêté en litige est illégal ;
- il a été adopté selon une procédure irrégulière dès lors que les modifications apportées au plan local d’urbanisme relevaient de la procédure de révision prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et non de la procédure de la modification simplifiée ; cette modification porte atteinte aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ; la modification du plan local d’urbanisme crée un risque grave de nuisance eu égard à l’absence de règlementation de places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme dès lors que la liste des exceptions à la règlementation du nombre d’aires de stationnement est limitative ;
- son règlement prévoit des dérogations aux règles de stationnement, de hauteur, d’espaces verts et de prospect applicables au « secteur plan de masse n°1 », définies dans le seul but de permettre la réalisation du projet de palais des congrès, qui ne répondent pas à un motif d’intérêt général ou urbanistique et qui sont contraires aux règles de sécurité ;
- l’arrêté du 3 août 2022 portant autorisation de surplomb est illégal en ce qu’il autorise une occupation du domaine public aérien qui n’est ni précaire, ni révocable ; le permis de construire est illégal raison de l’illégalité de l’autorisation de surplomb délivrée pour ce projet ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-27 du code l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux environnants ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature à créer un risque pour la sécurité publique en raison d’une difficulté d’accès au bâtiment depuis la rue Alexandre Ducros et la rue porte de France par les services de secours et de lutte contre l’incendie ;
- le plan local d’urbanisme n’impose pas la création d’aires de stationnement pour les vélos, alors que l’emplacement choisi pour la réalisation du projet attaqué est justifié par le développement des déplacements doux ;
- la modification du plan local d’urbanisme permettant la réalisation du projet et l’arrêté autorisant sa construction sont entachés de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable s’agissant de Mme H… et de Mme E… dès lors que leurs recours gracieux étaient tardifs au regard de l’affichage régulier réalisé le 18 août 2022 ; elle est en outre irrecevable pour l’ensemble des requérants dès lors que leur intérêt à agir n’est pas établi, et plus particulièrement s’agissant de M. et Mme L… qui ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bocognano, représentant Mme D… et les autres requérants et de Me Bard, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de Nîmes (Gard) a délivré un permis de construire à la commune pour l’édification d’un palais des congrès. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de Nîmes lui a délivré un permis de construire modificatif. Mme et M. D… ainsi que d’autres appelants personnes physiques et morales relèvent appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors les moyens tirés des erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués pour demander l’annulation du jugement attaqué pour irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
D’une part, le tribunal a répondu suffisamment aux points 8 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme en relevant qu’elles ne prévoient pas que les auteurs d’un plan local d’urbanisme sont tenus de définir un nombre d’emplacements de stationnement pour les bâtiments dont la vocation est d’accueillir du public. D’autre part, le tribunal a répondu au point 16 du jugement au moyen tiré d’un détournement de pouvoir en relevant que la seule circonstance que le projet de création d’un palais de congrès préexistait à la modification du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas de nature à l’établir. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ces points doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié le 22 juillet 2022, affiché en mairie et transmis en préfecture le même jour, le maire de Nîmes a donné à Mme S… en remplacement, durant le mois d’août 2022, de M. N…, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme, délégation à l’effet de signer notamment les permis de construire. Cette délégation de signature qui ne revêt pas un caractère trop général, habilitait ainsi Mme S… à signer l’arrêté du 10 août 2022 en litige portant délivrance de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de L. 153-31 du code de l’urbanisme : « I. -Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / (…) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. (…) ». Selon l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, adopté le 7 juillet 2018, définit notamment au titre d’une orientation générale « 2. Une ville centre attractive et fédératrice » l’objectif « 2.1 Affirmer la place de Nîmes au cœur de l’agglomération du pôle métropolitain » qui vise entre autres à « compléter l’offre en équipements structurants à vocation culturelle, touristique et sportive » et devant se traduire notamment par la création d’un centre de congrès au cœur de la ville. Par ailleurs, la circonstance que la commune décide une évolution du plan local d’urbanisme afin de permettre des projets publics ou privés en adoptant des dérogations aux règles de stationnement, de hauteur, d’espaces verts et de prospect, qui seraient selon les appelants susceptibles d’entraîner des difficultés de stationnement n’est pas de nature à établir la réduction d’une protection ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance au sens de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure de modification du plan local d’urbanisme, adoptée le 6 novembre 2021 et réalisée en vue de la délivrance du permis contesté, ne serait pas adaptée et qu’une procédure de révision de ce plan était nécessaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. ». Selon l’article R. 151-44 de ce code : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. ». L’article L. 151-34 du même code dispose que : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions que le règlement du plan local d’urbanisme peut imposer la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés aux projets de constructions, notamment de logement. Cette faculté est encadrée par les dispositions des articles L. 151-30 à L. 151-37 et R. 151-44 à R. 151-46 du code l’urbanisme qui visent à favoriser le stationnement des véhicules motorisés hors des voies publiques. En revanche, ces dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, qui au demeurant ne concernent que des bâtiments à usages d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer l’obligation de prévoir dans le règlement du plan local d’urbanisme des aires de stationnement pour les véhicules motorisés pour les projets qui ne sont pas visés à cet article. Par suite, les appelants ne sauraient utilement soutenir que la modification du plan local d’urbanisme, adoptée le 6 novembre 2021 méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne prévoit pas une obligation de réaliser des places de stationnement.
Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation de la modification du règlement du plan local d’urbanisme adoptée le 6 novembre 2021 qu’elle est justifiée par l’objectif d’achever la requalification urbaine de l’îlot formé par le quadrilatère des rues Arènes, République, Alexandre Ducros et Jean Reboul, de permettre la construction d’un palais des congrès, dans la continuité du musée de la romanité et de son jardin archéologique et de renforcer l’attractivité du centre-ville et le développement économique et touristique du territoire. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette modification du règlement du plan local d’urbanisme poursuit ainsi un intérêt public et un objectif urbanistique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la modification du plan local d’urbanisme, adoptée le 6 novembre 2021, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel ». Aux termes de l’article L. 112-5 de ce code : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Les requérants soutiennent, par la voie de l’exception, que l’arrêté du maire de Nîmes du 4 août 2022, rectifié le 24 janvier 2023, portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en surplomb et sous-plomb de la rue Jean Reboul serait illégal en ce qu’il prévoit une autorisation qui ne serait pas précaire et révocable et qu’il méconnaîtrait l’article L. 112-5 du code de la voirie routière.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb ou en sous-plomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Nîmes a, préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, pris un arrêté du 4 août 2022 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour le projet de palais des congrès en litige. S’il est vrai que cet arrêté a été rectifié par un arrêté du 24 janvier 2023, soit postérieurement au permis de construire attaqué, afin d’autoriser à la fois le surplomb et le sous-plomb de la rue Jean Reboul, cette circonstance ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, ces arrêtés d’autorisation d’occupation du domaine public de la commune de Nîmes ne constituent pas la base légale du permis de construire en litige et les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité pour contester ledit permis.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, le terrain d’assiette du projet, bordé par les rues Alexandre Ducos, Jean Reboul et porte de France et situé à proximité du centre historique et du périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Nîmes, est un site qui a fait l’objet d’une importante opération de requalification urbaine après la démolition de plusieurs bâtiments et la construction en 2018 du musée de la romanité et l’aménagement d’un jardin. Il ressort toutefois des photographies produites par les parties en litige que les bâtiments autour du projet notamment de la rue Alexandre Ducros et de la rue porte de France sont d’une qualité architecturale disparate et ne présentent pas d’unité en termes de volumétrie et de façades.
D’autre part, le projet de construction du palais des congrès, est une création d’architecture contemporaine, qui se compose de deux bâtiments, reliés par une passerelle piétonne et séparés par la rue piétonne Jean Reboul. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du dossier d’insertion paysagère produits par les appelants que ce bâtiment aux volumes importants, comporte des façades en courbe, le long des rues, d’une couleur pierre rappelant celle des façades de certains bâtiments à proximité. Il prévoit un espace ouvert et un cheminement des piétons vers le jardin du musée de la romanité aménagé dans son prolongement. Il s’insère ainsi dans un quartier qui comporte des immeubles de même hauteur. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un accord au projet sous réserves de prescriptions prévues par le permis de construire en litige, le maire de Nîmes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour la sécurité a émis le 17 juin 2022 un avis favorable sur le projet avec prescription et sur la demande de dérogation au titre de l’accès au bâtiment par la rue Alexandre Ducros dont la largeur est inférieure à 8 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du compte rendu de la séance du 20 mai 2022 que cette sous-commission n’aurait pas examiné l’ensemble des voies d’accès au projet compte tenu de ses caractéristiques et de ses dimensions et notamment depuis la rue porte de France. En outre, en se bornant à faire état de ce que la largeur de la voie existante sur la rue porte de France, qui doit au demeurant faire l’objet d’un aménagement dans le cadre de sa piétonnisation, serait également inférieure à huit mètres et qu’aucune dérogation n’a été demandée à ce titre, les requérants ne justifient pas que le projet contesté aurait pour effet d’exposer les habitants de cette rue à un risque spécifique en raison des difficultés d’accès des services de secours et de lutte contre l’incendie. Par suite, il n’est pas établi qu’en accordant le permis de construire en litige, le maire de Nîmes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, en faisant état de ce que le projet ne prévoit pas la création d’une infrastructure de stationnement pour les vélos et que le site n’est pas suffisamment desservi par des transports publics, sans référence à une disposition légale ou du plan local d’urbanisme de la commune, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par les appelants en raison notamment de la modification du plan local d’urbanisme de la commune afin de permettre la réalisation du projet en litige n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, que Mme et M. D… et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Nîmes après avoir rejeté leur demande.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme D… et des autres appelants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : Mme D… et les autres appelants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… et M. C… D…, premiers dénommés pour l’ensemble des appelants, et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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