Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2024, N° 2200179, 2200184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480012 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2200179, 2200184 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Jaulin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’étaient pas résidents fiscaux français en 2014 et 2015, ainsi qu’en témoignent la détention de « PPS Numbers », la circonstance qu’ils s’acquittaient de l’impôt en Irlande, le contenu de leurs relevés bancaires et le lieu de scolarisation de leurs enfants ;
- la société, de droit irlandais, Arts Éphémères International Limited, dont ils étaient les associés et dirigeants, n’avait pas d’établissement stable en France, où elle ne disposait d’aucune autonomie de gestion ;
- à titre subsidiaire, le taux de marge de 1,9, retenu par l’administration pour reconstituer les résultats de cette société, ne reflète pas la réalité de l’exploitation ;
- une reconstitution à partir d’un taux de marge de 1,6, qui est également supérieur au taux réellement appliqué, aboutit à des résultats déficitaires et, par conséquent, à une absence de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… font appel du jugement du 8 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Ces suppléments procèdent de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société de droit irlandais Arts Éphémères International Limited, qui exerçait une activité de vente en ligne sur catalogue spécialisé d’articles de décorations, fêtes et dragées, et dont ils étaient les associés et dirigeants.
Sur les conclusions en décharge :
2. En premier lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
3. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». L’article 110 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Enfin, en vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968, applicable au présent litige : « Pour l’application de la présente Convention : (…) / 9. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / a) Constituent notamment des établissements stables : / aa) un siège de direction ; / bb) une succursale ; / cc) un bureau ; / (…) / b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : / aa) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; / bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; / (…) / c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (…) est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise (…) ». L’article 4 de la même convention stipule que : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable (…) ».
5. La société Arts Éphémères International Limited a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 et 2015, prorogée jusqu’au 30 avril 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle exerçait en France une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, dans les locaux de la société de droit français Arts Éphémères, située dans le département de Vaucluse, développant la même activité en boutique, avec les mêmes articles, et également dirigée par M. et Mme B…. Il résulte de l’instruction que le site de vente en ligne de la société de droit irlandais était hébergé en France et que les frais liés à cet hébergement étaient facturés à la société Arts Éphémères. Les marchandises vendues par la première société étaient achetées auprès de la société Arts Éphémères ou de deux fournisseurs français, sans transiter par l’Irlande. Les mentions figurant sur les factures émises par ces derniers précisaient d’ailleurs qu’elles étaient livrées et réceptionnées à l’adresse de la société française. En outre, la préparation des colis adressés aux clients était assurée par le personnel de la société Arts Éphémères, au moyen de bordereaux imprimés dans ses propres locaux, et leur expédition relevait de contrats de livraison établis à son nom. Dans l’ensemble de ces conditions, alors d’ailleurs que la société Arts Éphémères International Limited ne disposait d’aucun salarié et utilisait un compte bancaire détenu en France, auprès d’une agence située à Carpentras (Vaucluse), et que les appelants n’apportent aucun élément permettant de considérer que la direction et la gestion commerciale de cette société auraient été assurées depuis l’étranger, cette dernière doit être regardée comme ayant exploité, au cours des années d’imposition en litige, une entreprise en France au sens des dispositions du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts et comme ayant disposé, pour l’exercice de son activité, d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France au sens et pour l’application des stipulations des articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, attribuant à la France l’imposition des bénéfices des entreprises irlandaises remplissant ces conditions.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont mentionné, dans leurs déclarations des revenus des années 2013, 2014 et 2015, résider en France, 619 route … à … (Vaucluse), au cours des années en litige. Les relevés de leurs comptes bancaires français font, en outre, état de dépenses d’eau, d’électricité, d’opérateur internet et de la vie courante réalisées au cours des années 2014 et 2015. Les requérants établissent toutefois, par la production d’une attestation de location d’un appartement, datée du 22 octobre 2013, de demandes d’inscriptions au lycée français d’Irlande au titre de l’année 2013-2014, d’une licence délivrée par l’association irlandaise de judo pour les années 2013 et 2014, de deux factures liées à des inscriptions scolaires, datées du 1er octobre et du 1er novembre 2015, ainsi que de relevés d’un compte détenu auprès d’une banque irlandaise, qu’ils ont résidé en Irlande jusqu’au mois d’avril 2014, ainsi que le confirment les certificats de scolarité versés devant le tribunal administratif, qui mentionnent une radiation au 11 avril 2014, et à Malte à compter du mois d’octobre 2015. Ces constatations ne sont pas contredites par la production de cartes « Public Services Card », dépourvues de date de délivrance, et d’une déclaration des revenus irlandais de 2014. Ainsi, en dépit de l’émission de chèques, entre le 1er janvier et le 10 mars 2014, depuis leurs comptes bancaires domiciliés en France, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant eu leur foyer en France, au sens du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, entre le mois de mai 2014 et le mois de septembre 2015.
7. En outre, M. et Mme B…, qui disposent d’une résidence permanente en France, sont dirigeants de la société de droit français Arts Éphémères et de la société Arts Éphémères International Limited, qui dispose, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’un établissement stable en France. Ils ont, par ailleurs, perçu des loyers correspondant à des logements donnés en location à …, à hauteur de 19 000 euros en 2014 et de 22 000 euros en 2015. Enfin, les revenus qu’ils ont déclarés auprès des autorités fiscales irlandaises au titre de l’année 2014 sont très inférieurs à ceux, de source française, qu’ils ont perçus au cours de la même année et les intéressés ne soutiennent pas avoir perçu des revenus à l’étranger au cours de l’année 2015. Ils doivent, ainsi, être regardés comme ayant eu en France, au cours des deux années en litige, le centre de leurs intérêts économiques au sens du c du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. Ils disposaient donc de leur domicile fiscal en France et étaient dès lors passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble des revenus en litige en application de l’article 4 A du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a regardé la société Arts Éphémères International Limited comme ayant pu distribuer des revenus à M. et Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les résultats de la société Arts Éphémères International Limited, qui était en situation d’opposition à contrôle fiscal, le service vérificateur a pris en compte le chiffre d’affaires réalisé avec la société Arts Éphémères et appliqué, au montant des achats effectués auprès de cette dernière et des deux autres fournisseurs, un coefficient de marge de 2,3, déterminé à partir des indications fournies par M. B… lui-même lors des opérations de contrôle et de l’analyse des factures que les deux sociétés s’adressaient mutuellement. A l’issue de l’interlocution départementale, ce taux de marge a été réduit à 1,9, afin de prendre en compte la situation économique et financière dans laquelle se trouvait la société Arts Éphémères International Limited à l’issue de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En se bornant à apporter des éléments tendant à illustrer l’application ponctuelle d’un taux de marge de 1,41 sur seulement deux produits de confiserie vendus, dont le caractère représentatif n’est pas établi, et à produire une copie d’écran, non datée et non étayée, du site internet « modelesdebusinessplan.com » faisant état d’une marge nette moyenne généralement comprise entre 5 % et 20 % pour un magasin de décoration, M. et Mme B…, qui réclament, sur ces bases, l’application d’un taux de marge de 1,6, ne critiquent pas valablement le taux finalement retenu par l’administration fiscale, alors d’ailleurs qu’un taux plus faible reviendrait à maintenir une activité chroniquement déficitaire sur plusieurs exercices. Dans l’ensemble de ces conditions, l’administration, qui a suffisamment pris en considération les conditions réelles d’exploitation, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de l’établissement stable exploité par la société Arts Éphémères International Limited, qui n’est pas exagérée, et des impositions auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Irlande
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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