Annulation 27 novembre 2024
Rejet 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions de l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, a) avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois….b) Ils peuvent également demander, sur le fondement de l’article L. 79 du même code, la révision de cette pension après le terme de cet engagement afin que soient éventuellement pris en compte les nouveaux services réalisés durant celui-ci, sans condition tenant à une durée minimale continue de ces services….2) Dans ces deux cas, ils sont fondés à demander, lors de cette révision, la prise en compte de l’indice afférent au nouveau grade qu’ils ont atteint dans la réserve, à condition d’avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article L. 15 du CPCMR.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 3 mars 2026, n° 500824, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500824 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 novembre 2024, N° 2300607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500824.20260303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d’une part, d’annuler la décision de la ministre des armées du 14 avril 2023 refusant de réviser sa pension militaire de retraite en prenant en compte ses services effectués dans la réserve opérationnelle et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de réviser sa pension sur la base de l’indice qu’il détenait au titre de son grade de capitaine lors de sa radiation des contrôles de la réserve.
Par un jugement n° 2300607 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision en litige et enjoint à l’administration de procéder, avec effet rétroactif, à la révision sollicitée par M. A… de sa pension militaire de retraite.
Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, aumônier militaire, s’est vu concéder, par un arrêté du 29 septembre 2003, une pension militaire de retraite calculée sur la base du 4ème échelon du grade d’adjudant. L’intéressé a souscrit, du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2018, plusieurs engagements de servir dans la réserve opérationnelle du service du commissariat des armées, au sein de laquelle il a effectué plusieurs périodes de réserve. Dans ce cadre, il a été, le 1er novembre 2014, promu au grade de capitaine. Par un courrier du 4 janvier 2019, M. A… a demandé la révision de sa pension militaire de retraite afin de tenir compte d’une part, de l’ensemble de ses services effectués dans la réserve, d’autre part, de l’indice qu’il détenait au titre de son grade de capitaine. Sa demande a été rejetée par la ministre des armées par une décision du 14 avril 2023. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion, saisi par M. A…, a annulé la décision du 14 avril 2023 et enjoint à l’administration de procéder à la révision qu’il sollicitait de sa pension militaire de retraite.
2.
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 79 de ce même code : « Les militaires autres que ceux de l’armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade (…) / Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ». Enfin, aux termes de l’article L. 80 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l’exception du cas de convocation pour les périodes d’exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ».
3.
Il résulte des dispositions de l’article L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. Ils peuvent également demander, sur le fondement de l’article L. 79 du même code, la révision de cette pension après le terme de cet engagement afin que soient éventuellement pris en compte les nouveaux services réalisés durant celui-ci, sans condition tenant à une durée minimale continue de ces services. Dans ces deux cas, ils sont fondés à demander, lors de cette révision, la prise en compte de l’indice afférent au nouveau grade qu’ils ont atteint dans la réserve, à condition d’avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4.
Par suite, en jugeant que la circonstance, invoquée par l’administration, que les services réalisés par M. A… dans son grade de capitaine n’avaient jamais atteint une durée continue d’au moins un mois ne faisait pas par elle-même obstacle à la prise en compte de ce grade lors de la révision de sa pension dès lors que celle-ci avait été demandée par l’intéressé après la fin de son engagement dans la réserve, sur le fondement des dispositions de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Il suit de là que la ministre n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics, à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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