Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 mars 2026, n° 513412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513412.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) de l’autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée l’empêche de participer à l’épreuve écrite du 8 avril 2026 et lui cause un préjudice grave et irréparable tiré de ce qu’elle va perdre deux années de préparation et que l’âge limite pour se présenter au concours est de cinquante-sept ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’en vertu, d’une part, de son expérience professionnelle de vingt-et-un ans comme assistante de gestion locative, elle fait preuve d’une technicité juridique éprouvée dans le domaine du droit civil et procédural, d’une autonomie dans le travail et l’exercice de responsabilités du fait de la supervision des dossiers et de l’encadrement d’une équipe et en vertu, d’autre part, du double master 2 en droit privé et en droit des affaires obtenu récemment qui renforce son niveau juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’Ecole nationale de la magistrature (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : / 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; / (…) ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’autoriser Mme A… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026.
4. Pour se prononcer au titre du 1° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, cité au point 2, le ministre a retenu qu’eu égard à la fiche de poste transmise par l’intéressée, il n’apparaît pas que les expériences professionnelles d’« assistante de gestion locative » puis de « principale de gestion locative » au sein de la même société Foncia vallée du Rhône la qualifient particulièrement à l’exercice des fonctions judiciaires faute de variété dans ses expériences professionnelles alors qu’il est attendu d’un magistrat judiciaire une polyvalence, en raison de connaissances juridiques circonscrites au domaine immobilier et en l’absence de proximité avec le monde judiciaire. Eu égard à cette motivation suffisamment précise et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision erreur d’appréciation compte tenu de son expérience professionnelle de vingt-et-un ans comme assistante de gestion locative, de la technicité juridique acquise dans le domaine du droit civil et procédural, de son autonomie dans le travail, de son exercice de responsabilités du fait de la supervision des dossiers et de l’encadrement d’une équipe et, enfin, du renforcement de son niveau juridique par l’acquisition récemment d’un double master 2 en droit privé et en droit des affaires, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 mars 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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