Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mars 2026, n° 513569 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513569.20260319 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 513569, par une requête enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A…, épouse B…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, les épreuves écrites du concours se tiendront le 8 avril 2026, en deuxième lieu, la décision contestée la prive définitivement de la possibilité de concourir pour la session 2026, ce qui compromet ses perspectives professionnelles et porte une atteinte irréversible à ses droits et, en dernier lieu, la préparation du concours pour la session 2026 l’a conduite à démissionner de ses fonctions de dirigeante d’entreprise et à mettre fin à son contrat d’attachée de justice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été prise par l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature qui a agi sans délégation de pouvoir ou de signature ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’expose pas de manière concrète et effective en quoi les fonctions qu’elle a exercées ne pouvaient être prises en compte dans le calcul des années d’exercice professionnel particulièrement qualifiant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration s’est abstenue d’apprécier le caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle au motif qu’elle aurait donné de cette dernière une présentation destinée à induire en erreur, alors que, en premier lieu, le fait qu’elle ait signé sous la qualité de « Direction » ou « gérance » avait pour seul but de souligner la nature de ses fonctions opérationnelles, qui étaient celle d’une directrice des ressources humaines, en deuxième lieu, elle a produit de nouveaux justificatifs au soutien de sa demande mettant en lumière la dimension juridique de ses fonctions et, en dernier lieu, la mention « directrice des ressources humaines » avait pour seul objet de rendre plus lisible la mission principale qu’elle effectuait, ce que ne permettait pas celle de « cheffe d’entreprise » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle dès lors que, en premier lieu, elle est titulaire d’un master 2 en droit de la santé et d’une maitrise en sciences de gestion et a été vice-présidente du conseil de prud’hommes de Longjumeau de décembre 2022 à août 2025 et attachée de justice au pôle activité économique et commerciale du tribunal judiciaire de Paris de septembre 2025 à janvier 2026, en deuxième lieu, elle justifie de plus de vingt années d’expérience en tant que directrice générale chargée des ressources humaines où elle exerçait des fonctions exigeant une maitrise du droit, en troisième lieu, le ministre n’a tenu aucun compte, sans s’en justifier, des fonctions de présidente de la commission de « Droit Social et Ressources Humaines » de la chambre nationale des services d’ambulance entre 2011 et 2016 alors même que celles-ci sont particulièrement qualifiantes et, en dernier lieu, le ministre n’a pas regardé comme particulièrement qualifiantes ses fonctions de directrice chargée des ressources humaines au sein de la société Stop Transport, alors qu’il avait au contraire retenu cette expérience comme particulièrement qualifiante lors de l’examen de sa candidature à la précédente session du concours professionnel ;
- elle porte atteinte, pour cette dernière raison, à son espérance légitime d’accéder à la profession de magistrate et d’obtenir la rémunération correspondante, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.
II. Sous le n° 513572, par une requête enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 513569.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 26 janvier 2026 portant délégation de signature (direction des services judiciaires) ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté portant ouverture du concours en cause en l’espèce : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 23 de cette ordonnance précise que : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ».
3. Par deux décisions du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme A… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats des premier et second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins quinze années ni même d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de chacune de ces décisions.
4. La participation aux épreuves du concours professionnel régie par les dispositions citées au point 2 est subordonnée à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept ou de quinze années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.
5. Pour justifier de son expérience professionnelle, Mme A… fait valoir, outre l’exercice des fonctions de vice-présidente d’un conseil de prud’hommes et d’attachée de justice d’un tribunal judiciaire pour une durée totale de trois ans et un mois, qu’elle a occupé pendant plus de vingt ans plusieurs postes de direction d’entreprise où elle remplissait les missions de directrice des ressources humaines et devait à ce titre disposer d’une grande maîtrise technique de plusieurs branches du droit et des procédures contentieuses devant le juge judiciaire. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa candidature ne permettent pas d’établir que les fonctions exercées dans ces postes de direction aient répondu, en termes de qualification juridique et de développement de l’aptitude à juger, aux exigences strictes énoncées au point précédent. Il en va ainsi y compris si l’on prend en compte les certificats de travail mentionnant la qualité de « directrice des ressources humaines » et les fiches de poste correspondantes ainsi que l’activité, exercée à titre accessoire pendant cinq ans, de présidente de la commission « Droit Social et Ressources Humaines » de la Chambre nationale des services d’ambulance. Enfin, la circonstance que l’administration, lors de l’audience tenue par le juge des référés du Conseil d’Etat sur le recours de Mme A… contre les refus de l’admettre à participer à la session 2025 du même concours, ait admis que certaines de ses fonctions de direction pouvaient être regardées comme particulièrement qualifiantes, n’implique pas que l’intéressée ait eu un droit à voir les mêmes fonctions ou des fonctions similaires reconnues comme telles, au regard des exigences mentionnées ci-dessus, pour les sessions ultérieures du même concours.
6. Dans ces conditions, il est manifeste que ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en refusant d’examiner le caractère particulièrement qualifiant des fonctions de directrice des ressources humaines exercées par la requérante au seul motif qu’elle en aurait donné une présentation destinée à induire en erreur, de ce que le refus litigieux serait entaché d’une erreur d’appréciation et de ce qu’il porterait atteinte à son espérance légitime de voir ses fonctions soumises à la même appréciation que lors de la session précédente.
7. Il en va de même des moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises par une autorité incompétente et de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026
Signé : Philippe Ranquet
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