Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mars 2026, n° 513588 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513588.20260319 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 513588, par une requête enregistrée le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer « un statut d’asile » et un titre de séjour ;
3°) d’ordonner « la préservation immédiate de tous les dossiers, communications et fichiers administratifs » relatifs à son affaire ;
4°) de reconnaître « la nullité (…) de l’arrêté de transfert et de toutes les procédures des juridictions inférieures y afférentes » ;
5°) de prendre « toute autre mesure jugée juste et appropriée » ;
6°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête en premier et dernier ressort ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est nul et ne saurait produire d’effets juridiques ;
- « le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d’appel de Lyon ont délibérément mal classé, ignoré et entravé ses requêtes ».
II. Sous le n° 513590, par une requête enregistrée le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de transfert du 13 février 2026 ;
2°) d’ « émettre une injonction interdisant toute tentative d’exécution ou de mise en œuvre » de cet arrêté « tant que l’appel n° 510010 et les procédures connexes (…) sont pendants » ;
3°) de prendre « toute mesure complémentaire nécessaire pour préserver (sa) liberté et (ses) protections légales en attendant un examen judiciaire complet ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes visées ci-dessus de M. B…, qui présentent à juger de questions semblables, pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la requête n° 513588 :
2. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes et d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer « un statut d’asile » et un titre de séjour, en deuxième lieu, d’ordonner « la préservation immédiate de tous les dossiers, communications et fichiers administratifs » relatifs à son affaire et, en dernier lieu, de reconnaître « la nullité (…) de l’arrêté de transfert et de toutes les procédures des juridictions inférieures y afférentes ».
3. En premier lieu, le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
4. Les conclusions de M. B… tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer « un statut d’asile » et un titre de séjour ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
5. En deuxième lieu, M. B… n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande tendant à ce que soit ordonnée « la préservation immédiate de tous les dossiers, communications et fichiers administratifs » relatifs à son affaire à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
6. En dernier lieu, les conclusions de M. B… tendant à la reconnaissance de « la nullité (…) de l’arrêté de transfert et de toutes les procédures des juridictions inférieures y afférentes » ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur la requête n° 513590 :
7. M B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, laquelle n’a au demeurant pas été présentée par un mémoire distinct, de rejeter les requêtes de M. B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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