Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 mars 2026, n° 513606 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513606.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte ;
2°) d’enjoindre à la CNIL, à titre provisoire et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’ordonner à la Banque de France la levée immédiate de son fichage dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ou, à tout le moins, la suspension de sa diffusion aux établissements tiers, dans l’attente du réexamen complet de sa plainte ;
3°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la CNIL lui cause un préjudice grave et immédiat en ce que, d’une part, il en résulte son maintien illégal au FICP entrainant un blocage complet de ses accès bancaires et une impossibilité de financer ses charges courantes ou d’accepter de nouvelles commandes et, d’autre part, elle bloque ses projets professionnels et menace sa capacité de subvenir aux besoins de ses enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection des données et à sa liberté d’entreprendre ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, la CNIL a refusé de sanctionner le fichage d’une dette professionnelle dans un fichier réservé aux particuliers et, d’autre part, le fichage FICP repose sur une donnée matériellement inexacte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative à son inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), effectuée par Capitol Finance Tofinso le 23 décembre 2024 au titre d’une « location vente-location option d’achat ». Par une décision du 13 mars 2025, la CNIL l’a informé de la clôture de sa plainte au motif qu’elle ne dispose d’aucune compétence, au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD), pour se prononcer sur le montant de la dette dont le règlement lui est réclamé ou sur un litige de nature contractuelle entre un organisme et son client, les juridictions judiciaires étant seules compétentes pour statuer sur ces points. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de cette décision, en deuxième lieu, d’enjoindre à la CNIL d’ordonner à la Banque de France la levée immédiate de son fichage FICP ou, à tout le moins, la suspension de sa diffusion aux établissements tiers, dans l’attente du réexamen complet de sa plainte et, en dernier lieu, d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai de quinze jours.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce que, d’une part, il en résulte son maintien illégal au FICP entrainant un blocage complet de ses accès bancaires et une impossibilité de financer ses charges courantes ou d’accepter de nouvelles commandes et, d’autre part, elle bloque ses projets professionnels et menace sa capacité de subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas établis, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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