Rejet 22 septembre 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 25PA05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2431433/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2431433/8 du 22 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Belaïdi, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Belaïdi renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- aucune menace à l’ordre public ne peut lui être imputée, la décision contestée n’en faisant pas mention ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale, faute de notification régulière de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’écritures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er novembre 2003, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut édicter une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire que si ce dernier n’a pas déféré à cette obligation après qu’elle lui a été notifiée. A défaut de notification, l’interdiction de retour ne peut pas être prise par l’autorité administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 18 avril 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément permettant d’établir que cet arrêté a été notifié à M. A…. Par suite, à défaut de notification, le préfet de police ne pouvait reprocher à M. A… de s’être maintenu sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait pas légalement, par son arrêté du 26 novembre 2024, édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïdi de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2431433/8 du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïdi la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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