Rejet 7 novembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789950 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2301634 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B…, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant l’intervention de cet arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a entaché le refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation des faits ;
– il y a lieu pour la cour d’ordonner avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l’instruction du dossier de son fils et donc de sa demande de titre afin que le préfet apporte la preuve que les trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) signataires de l’avis ont eu des échanges entre eux ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de son fils ;
– cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et celle de son fils ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 8 janvier 1985, relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 de ce code dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B… en raison de l’état de santé de son fils, le préfet du Rhône s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 avril 2022. Selon cet avis, l’état de santé de son fils, âgé de dix-sept ans à la date de la décision contestée, qui souffre d’une surdité neurosensorielle profonde bilatérale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, que le fils de Mme B… a bénéficié d’une implantation cochléaire droite en Géorgie en 2008, qu’il a été explanté et réimplanté en Turquie en février 2018 et que le processeur de son implant a été renouvelée 2019, cet implant faisant l’objet d’une surveillance annuelle. Si Mme B… fait valoir que son fils, qui est scolarisé dans un institut spécialisé depuis le mois de septembre 2020, a fait de gros progrès en langue des signes française et en langue française, qu’il ne parle pas le géorgien, que son implant cochléaire fait l’objet de réglages semestriels et que le suivi dont il bénéficie n’est pas disponible en Géorgie, ces éléments, qui ne permettent pas de savoir précisément en quoi un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine serait source pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Rhône, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils. Enfin, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait l’article L. 425-9 du même code, dès lors qu’elle ne justifie ni même n’allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale.
En second lieu, Mme B… réitère en appel les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation des faits, de ce qu’il n’est pas démontré que les médecins du service médical de l’OFII ont procédé à des échanges entre eux, de ce que cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et celle de son fils et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, qu’il y a lieu d’adopter.
En second lieu, Mme B… soutient de nouveau en appel que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Mme B… invoque de nouveau en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Mme B… reprend en appel les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de son fils. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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