Rejet 29 décembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de la promouvoir au grade de professeur certifié hors classe et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 238 765 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de promotion au grade de professeur certifié hors classe, des agissements constitutifs de harcèlement moral, de la discrimination et de l’inégalité de traitement dont elle estime avoir fait l’objet.
Par un jugement n° 2105981 du 29 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février 2024 et 4 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Temps, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de communiquer l’état de la carrière de Mme B… depuis l’année 2004, les tableaux d’avancement et la liste des personnes promouvables sur la période courant de 2004 à 2021 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 238 765 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande préalable et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en estimant qu’elle n’avait pas demandé à être promue au grade de professeur certifié hors classe, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur jugement d’irrégularité ;
– elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour faute, à raison de l’erreur commise dans sa reprise d’ancienneté lors de son intégration dans le corps des professeurs certifiés et d’une insuffisance consécutive de son évaluation, d’une souffrance au travail dont le rectorat n’a pas pris la mesure, de l’absence de rendez-vous de carrière lorsqu’elle a atteint le 9ème échelon de la classe normale, d’une rupture d’égalité de traitement avec une de ses collègues et avec les autres enseignants, de faits constitutifs d’un harcèlement moral et de fautes commises par le médecin de prévention ;
– son préjudice s’élève, à raison de ces fautes, à la somme totale de 238 765 euros, correspondant notamment à hauteur de 105 000 euros à une indemnisation pour perte de revenus, de 1 000 euros à son préjudice d’établissement, de 5 000 euros à son préjudice moral et de 63 765 euros à son préjudice de droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’administration n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
– l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Temps, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, professeure certifiée de classe normale dans la discipline économie et gestion, affectée au lycée polyvalent Gabriel Faure à Tournon-sur-Rhône, relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 238 765 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme C… soutient qu’en estimant qu’elle n’avait pas demandé à être promue au grade de professeur certifié hors classe, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, un tel grief se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / (…) / Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 131-1 et suivants du code général de la fonction publique : « (…) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Enfin, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre fonctionnaires ou agents d’un même corps ou d’un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique.
Mme C… soutient que, étant victime d’une discrimination et d’une rupture d’égalité de traitement à l’égard de l’une de ses collègues, qui aurait été promue professeur hors classe plusieurs années avant elle, alors qu’elles se trouvaient toutes les deux dans une situation similaire, étant titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET) et enseignantes dans le même BTS « commerce international », exerçant des fonctions de coordinatrices de ce BTS et de référentes d’une classe, la rectrice de l’académie de Grenoble aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C…, après avoir exercé les fonctions de gestionnaire d’un centre de profits et d’achats pendant dix ans, a intégré le corps de professeur certifié le 1er septembre 2004 et a été titularisée le 1er septembre 2005, tandis que sa collègue a intégré ce corps le 1er septembre 1997 et a été titularisée le 1er septembre 1998. Si la requérante a confectionné un tableau comparatif entre sa situation administrative et celle de cette collègue, qui a exercé depuis plus longtemps les fonctions de professeur et dont rien ne permet de dire qu’elle aurait démérité, elle ne justifie pas en quoi son contenu serait plus spécialement en sa faveur. Aucun des éléments dont Mme C… se prévaut n’est ainsi de nature à faire présumer qu’elle serait victime de discrimination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2017 : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : (…) / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ».
Mme C… fait valoir qu’elle a été pénalisée dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un rendez-vous de carrière lorsqu’elle a atteint le 9ème échelon de la classe normale. Toutefois, l’intéressée a atteint cet échelon le 9 février 2015 et les dispositions précitées de l’article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 n’étaient pas encore en vigueur lorsqu’elle était dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. Rien à cet égard ne permet de présumer de l’existence d’une discrimination ou d’une méconnaissance du principe d’égalité par rapport à d’autres collègues qui auraient bénéficié de ce rendez-vous de carrière et qui auraient été promus de ce fait avant elle à la hors classe.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que lorsque Mme C… a intégré le corps des professeurs certifiés, en septembre 2004, l’administration a commis une erreur sur son échelon de reclassement, sa situation administrative a été rectifiée par un arrêté du 12 janvier 2009. Elle se borne à affirmer que ses notes administratives et pédagogiques auraient dû être actualisées à la suite de cet arrêté, sans se prévaloir de la violation de principes ou dispositions directement à l’origine pour elle d’une perte de chance dans l’évolution de sa carrière.
En quatrième lieu, si Mme C… soutient que l’absence de régularisation de sa situation administrative est à l’origine d’une souffrance au travail, sa situation, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a été régularisée le 12 janvier 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le délai nécessaire pour une telle régularisation aurait pu entraîner des répercussions sur son état de santé.
En cinquième lieu, l’administration expose, sans être sérieusement contredite, que Mme C… a rencontré le médecin de prévention de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Ardèche les 22 mars, 30 mai, 28 septembre et 19 octobre 2016, ce dernier lui ayant conseillé à plusieurs reprises, et en vain, de prendre temporairement de la distance avec son environnement professionnel en demandant à son médecin traitant un arrêt de travail. Lors de l’entretien qui s’est tenu le 10 mars 2017, le médecin de prévention, qui a constaté que l’intéressée présentait un état d’épuisement professionnel, lui a indiqué qu’elle allait émettre un avis temporaire d’inaptitude à son poste de travail. Eu égard à la réaction de Mme C… à l’annonce de cet avis temporaire d’inaptitude, le médecin de prévention, qui a estimé qu’il ne pouvait pas la laisser repartir sans qu’elle se mette en danger, a pris l’initiative, avec l’aide de l’assistante sociale de la DSDEN, de l’accompagner au centre médico psychologique de Privas, qui l’a orientée vers un centre hospitalier. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne résulte pas de l’instruction que, ce faisant, le médecin de prévention aurait eu un comportement inadapté ou non professionnel. Il n’apparaît pas davantage que ce médecin aurait assisté, en méconnaissance du secret médical, à l’entretien que la requérante a eu au centre hospitalier avec un médecin psychiatre. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le comportement du médecin de prévention à son égard aurait été fautif.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, pris isolément ou dans leur ensemble, les faits évoqués par Mme C…, tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus, puissent être regardés comme des agissements répétés, constitutifs d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de communiquer l’état de la carrière de Mme B… depuis l’année 2004, les tableaux d’avancement et la liste des personnes promouvables sur la période courant de 2004 à 2021, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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