Rejet 17 janvier 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789951 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | sa compagne c/ préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur le recours présenté par sa compagne contre la décision refusant de lui reconnaître la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307605 du 17 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur le recours présenté par sa compagne contre la décision refusant de lui reconnaître la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il doit être sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur le recours présenté par sa compagne contre la décision refusant de lui reconnaître la nationalité française ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, eu égard à ses attaches familiales en France, et alors que le préfet n’était pas tenu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2016, qu’il vit avec sa compagne, avec qui il a eu deux filles, et qui est enceinte de leur troisième enfant. Toutefois, le certificat médical qu’il produit n’est pas suffisant pour justifier qu’il réside de manière continue sur le territoire depuis l’année 2016. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la compagne de M. A…, née au Comores, bénéficierait d’un droit au séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Comores, où résident les frères et sœurs du requérant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il indique habiter dans un appartement qui est mis à sa disposition de manière provisoire, lequel ne saurait être regardé comme une résidence effective permanente au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa compagne et de ses deux filles, cette situation ne saurait être regardée comme s’analysant comme des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612--6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que cette mesure d’interdiction de retour pour une durée d’un an, qui a notamment fait état des textes dont elle a fait application, ainsi que de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature, de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la présence sur le territoire de sa compagne et de ses deux enfants, est suffisamment motivée et il n’apparaît pas qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur le recours présenté par sa compagne contre la décision du 14 février 2022 rejetant sa demande de reconnaissance de la nationalité française, dont rien au dossier ne permet sérieusement de dire qu’elle pourrait la posséder, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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