Rejet 17 octobre 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 24PA05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, N° 2302827 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884957 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2302827 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de faire droit provisoirement à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de résident longue durée-UE valable du 26 décembre 2018 au 25 décembre 2028, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un courrier du 8 janvier 2023, M. C… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, dont le silence conservé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. C… relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. En l’espèce, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse, Mme A…, instruite en application des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que les renseignements recueillis au cours de l’instruction de son dossier avaient fait apparaître qu’il avait fait l’objet d’une condamnation, caractérisant un comportement inapproprié ainsi que le non-respect des valeurs républicaines.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a été condamné par le tribunal correction de Lyon, le 14 février 2020 à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits relatifs à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée. Toutefois, les motifs qui lui ont été opposés, qui sont sans rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ne sont pas au nombre de ceux pour lesquels le préfet pouvait refuser le regroupement familial en application du 3°de l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement, l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 novembre 2022 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. Le présent arrêt implique, eu égard de son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302827 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… et la décision rejetant son recours hiérarchique formé le 8 janvier 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial au profit de l’épouse de M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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