Rejet 17 octobre 2024
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, N° 2403714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403714 du 17 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 9 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prise à son encontre dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pathologies dont il souffre ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision et celle fixant le pays de destination sont contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 22 août 2001, est entré en France le 5 août 2019 et a sollicité l’asile. L’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 22 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement (…) ». Aux termes de l’article 30-3 de ce même code : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français (…) ». Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ».
3. Si M. B… soutient que son arrière arrière-grand-père s’est vu reconnaître la nationalité française par un jugement du tribunal de paix à compétence étendue de Fianarantsoa du 12 avril 1932, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père, dont il tiendrait par filiation la nationalité, aurait la possession d’état de français, alors d’ailleurs qu’il a entrepris des démarches, non abouties à ce jour, pour se voir délivrer un certificat de nationalité française, ni que ses ascendants auraient résidé en France depuis l’accession à l’indépendance de Madagascar en 1960 et avant le séjour de son père depuis 2022. Dans ces conditions, au regard des éléments qu’il produit, M. B… ne peut sérieusement soutenir être français par filiation paternelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur sa nationalité.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans, de la présence de ses parents et de ses sœurs, avec lesquels il vit, de ses efforts d’insertion via du bénévolat et des formations professionnalisantes, et des soins médicaux dont il bénéficie sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents et ses sœurs seraient en situation régulière en France et auraient vocation à y rester. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait être soigné de la tuberculose, de la scoliose et des troubles psychiques dont il souffre dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B… soutient être exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour sans son pays d’origine, compte tenu des activités professionnelles et politiques de son père, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Apatride
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Public
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégal ·
- Fraudes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.