Rejet 23 janvier 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2309529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884958 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant.
Par un jugement n° 2309529 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 février 2025, le 6 mars 2025 et le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de sa demande du 4 août 2023 dès lors que le délai raisonnable d’un an n’a couru qu’à compter de la mise en demeure de délivrance d’une attestation de dépôt de regroupement familial, soit le 20 janvier 2023 ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- il remplit l’ensemble des conditions de logement et de ressources pour se voir délivrer l’autorisation de regroupement familial ;
- la décision de refus de regroupement familial viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est sans objet dès lors que sa demande de regroupement familial a été classée sans suite en mai 2020 par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et n’a pas été transmise aux services de la préfecture ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, aucune demande de regroupement familial ne lui ayant été transmise par l’OFII, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 26 février 2026, a sollicité, le 15 avril 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant. M. A… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 434-10 : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code, alors en vigueur : « L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande (…) ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code, désormais codifié à l’article R. 434-7 : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-8 dudit code, désormais codifié à l’article R. 434-12 : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Et aux termes de l’article R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 434-26 : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance, par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de 6 mois de l’article R. 421-20 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 23 avril 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, d’une part, informé M. A… qu’il avait reçu sa demande de regroupement familial à la date du 15 avril 2019 et, d’autre part, a demandé à ce dernier de lui transmettre, dans un délai de 30 jours, une liste de documents manquants indispensables à l’instruction de cette demande. Il ressort toutefois d’un courriel du 14 novembre 2025 adressé par l’OFII aux services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, produit pour la première fois en appel, que l’Office a classé le dossier « sans suite » en mai 2020 dès lors que M. A… n’a pas adressé les pièces manquantes dans le délai demandé de 30 jours, celles-ci n’ayant été reçues par l’OFII que le 29 juin 2020. Ainsi, le dossier de regroupement familial de M. A… ayant été estimé incomplet par les services de l’OFII, ces derniers n’ont pas délivré à l’intéressé l’attestation de dépôt de dossier mentionnée à l’article R. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui seule permet de fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’étant ainsi pas vu transmettre, ainsi qu’il le soutient en défense sans être contredit, la demande de regroupement familial complète de M. A…, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître. Par suite, la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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