Rejet 8 février 2024
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 24BX00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2024, N° 2201104 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpon-Ménestérol a déclaré non rattachables à l’accident de service du 23 février 2011, les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci.
Par un jugement n° 2201104 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C…, représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpon-Ménestérol a déclaré non rattachables à l’accident de service du 23 février 2011 les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montpon-Ménestérol de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Montpon-Ménestérol s’est cru lié par l’avis de la commission de réforme et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Montpon-Ménestérol, représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la cour était susceptible de prononcer une injonction d’office sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative tenant à ce que les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci, soient pris en charge par la commune de Montpon-Ménestérol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, alors qu’il était agent des services techniques de la commune de Montpon-Ménestérol, a subi le 23 février 2011 un accident reconnu comme imputable au service par arrêté du 7 mars 2011. M. C… a ensuite été déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions puis radié des cadres le 1er juillet 2016, par mise à la retraite d’office, à raison de cet accident. En février 2021, il a commencé à souffrir de douleurs à l’épaule droite qui l’ont conduit à subir de nouveaux examens et soins médicaux, dont il a demandé la prise en charge par la commune. L’administration a réuni une commission de réforme qui a rendu le 14 décembre 2021 un avis défavorable à l’imputation au service de ces consultations et soins. La commune de Montpon-Ménestérol a par suite rejeté la demande de M. C… par un arrêté du 20 décembre 2021. M. C… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 20 décembre 2021, ni des autres pièces du dossier que le maire de la commune de Montpon-Ménestérol se serait cru lié par l’avis de la commission de réforme. Le moyen invoqué par M. C…, tiré de l’existence d’une erreur de droit sur ce point, doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a réalisé, le 2 février 2021, une IRM de son épaule droite révélant « une arthropathie acromio-claviculaire ». La commission de réforme a émis, le 14 décembre 2021, un avis défavorable à une imputabilité à l’accident de service du 21 mars 2011 des consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021 en lien avec la pathologie révélée par l’IRM, ainsi que des soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci. Si selon le rapport médical du 14 juin 2021 du docteur D…, l’arthropathie acromio-claviculaire droite découverte à l’IRM n’est pas à prendre en charge, le rapport médical du 31 mars 2021 du docteur B… aboutit à une conclusion strictement contraire selon laquelle les séquelles actuelles de M. C… sont imputables à l’accident initial du 23 février 2011. En outre, le rapport médical du 14 juin 2021 du docteur D… comporte une contradiction en ce qu’avant d’estimer que l’IRM n’était pas à prendre en charge, ce médecin a indiqué que les soins étaient toujours rattachables à l’accident de service. Par suite et dès lors qu’une lésion acromio-claviculaire et une luxation de l’épaule sont des pathologies de même nature et qu’aucun élément médical n’explique les raisons pour lesquelles cette lésion, même survenue 10 ans après l’accident de service, ne serait pas en lien exclusif avec la luxation de l’épaule, en ce qu’elle résulterait d’une situation évoluant pour son propre compte, c’est par erreur d’appréciation que le comité de réforme puis subséquemment la commune de Montpon-Ménestérol ont déclaré non rattachables à l’accident de service du 23 février 2011, les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montpon-Ménestérol de prendre à sa charge les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci, supportés par M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Montpon-Ménestérol tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : Le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 20 décembre 2021 du maire de la commune de Montpon-Ménestérol sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpon-Ménestérol de prendre à sa charge les consultations médicales des 22 juin et 15 septembre 2021, ainsi que les soins médicaux préconisés consécutifs à celles-ci, supportés par M. C… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montpon-Ménestérol versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpon-Ménestérol tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C… charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune de Montpon-Ménestrol.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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