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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 24BX00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 1 février 2024, N° 2300207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune du Robert a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 18 janvier 2023 et par voie de conséquence l’ensemble des décisions se rapportant aux effets de cet arrêté.
Par un jugement n° 2300207 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2024 et 23 avril 2025, M. B…, représenté par la Selarl Ingelaere Avocats & Partners, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de La Martinique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune du Robert a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 18 janvier 2023 et par voie de conséquence l’ensemble des décisions se rapportant aux effets de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Robert la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué du 3 février 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en réponse au courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023 lui demandant de justifier ses absences pour la période courant du 1er octobre 2021 au 3 janvier 2023, et de reprendre son service à compter du 18 janvier 2023, il a justifié l’ensemble de ses absences par un courrier du 10 janvier 2023 en fournissant des justificatifs d’absence ; ainsi, l’arrêté litigieux ne pouvait légalement intervenir sans qu’une nouvelle mise en demeure ne lui soit envoyée, indiquant notamment que les documents fournis ne justifiaient pas les absences ;
- l’arrêté est également entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été édicté alors qu’il était placé en arrêt de travail pour la période courant du 18 janvier 2023 au 4 février 2023 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’en réponse au courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023, il a justifié l’ensemble de ses absences par un courrier du 10 janvier 2023 assorti des justificatifs d’absence ; son absence était ainsi justifiée par l’exercice régulier de son droit de retrait depuis le 1er octobre 2021 ; il justifie aussi d’un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2023 ; la collectivité a d’ailleurs tenu compte de ses absences justifiées pour congé annuel et participation à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2024, la commune du Robert, représentée par l’Aarpi Les avocats réunis, agissant par l’intermédiaire de Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 919 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, animateur territorial principal de première classe, était affecté au sein du service éducation de la commune du Robert. A la suite d’un courrier de mise en demeure daté du 3 janvier 2023, le maire de la commune du Robert a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, par arrêté du 3 février 2023. Par une ordonnance du 19 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de la Martinique, l’exécution de l’arrêté du 3 février 2023 a été suspendue. M. B… relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 et de l’ensemble des décisions se rapportant aux effets de cet arrêté.
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 3 janvier 2023 et effectivement notifié à M. B… par lettre recommandée avec avis de réception le 9 janvier 2023, le maire de la commune du Robert, après avoir informé l’intéressé qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 1er octobre 2021 et n’avait pas transmis de document justifiant de son absence, a invité celui-ci à produire des justificatifs d’absence de nature à régulariser sa situation. Par ce même courrier, le maire précisait à M. B… qu’à défaut de production de tels documents justificatifs, il le mettait en demeure de reprendre son poste au sein du service éducation le 18 janvier 2023 à 7h30 et que, s’il ne donnait pas suite à cette mise en demeure, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste sans mise en œuvre des garanties disciplinaires.
D’une part, M. B… soutient qu’en réponse à cette mise en demeure, il a adressé au maire de la commune un courrier, daté du 10 janvier 2023 et réceptionné le 17 janvier 2023 dans le délai de mise en demeure, assorti de documents de nature à justifier, selon lui, son absence. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, cette circonstance n’obligeait pas cette autorité administrative à lui adresser un deuxième courrier de mise en demeure indiquant les raisons pour lesquelles elle estimait que les documents fournis ne justifiaient pas ses absences.
D’autre part, si un agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions et qu’une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait constituer une mise en demeure avant licenciement pour abandon de poste, la mise en demeure du 9 janvier 2023 est toutefois antérieure à l’arrêt de travail pour congé maladie dont a bénéficié l’intéressé sur la période du 23 janvier 2023 au 4 février 2023.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée par le maire de la commune du Robert n’était pas régulière. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, alors qu’il appartenait à M. B… de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration, avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date, il n’a adressé à la commune un arrêt de travail pour congé de maladie ordinaire que le 23 janvier 2023. Si le requérant fait valoir, à l’appui d’une attestation de son médecin traitant, que ce dernier, contacté dès le 16 janvier 2023, ne pouvait pas lui proposer un rendez-vous médical avant le 23 janvier 2023, il ne justifie là d’aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la communication, dans le délai fixé, d’un arrêt de travail. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’abandon de poste serait illégale.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune du Robert n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que M. B… avait rompu tout lien avec le service à compter du 18 janvier 2023 malgré l’arrêt de travail pour congé de maladie ordinaire du 23 janvier suivant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / (…) L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B…, qui occupait depuis de nombreuses années le poste de chef du service « vie associative », a été affecté en fin d’année 2020 au sein du service « éducation » et déplacé dans l’un des bureaux de ce service. Se plaignant, par un courrier du 4 août 2021 adressé au maire de la commune du Robert, de ses conditions matérielles de travail tenant à l’attribution d’un bureau vide, sans matériel informatique ni connexion internet, ainsi que de sa mise à l’écart et d’un sentiment d’acharnement subi de la part de sa hiérarchie dans un contexte de stress lié à la situation sanitaire due à la pandémie de covid-19, il a indiqué qu’il entendait exercer son droit de retrait en raison d’un danger grave et imminent pour sa santé. S’il résulte de plusieurs attestations produites par le requérant que ses conditions matérielles de travail étaient effectivement dégradées, notamment sur un plan connectique, ni ces attestations ni la photographie jointe à son courriel du 11 janvier 2021 ne sont de nature à justifier que son bureau, qui comportait du mobilier, un téléphone et une fenêtre présentait un danger empêchant que l’intéressé puisse y exercer ses nouvelles fonctions en toute sécurité. Par suite, à supposer même, ce qui n’est au demeurant nullement établi, que M. B… soit fondé à revendiquer des droits à congé et à autorisation d’absence, sur la période d’absence injustifiée courant du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2023, le maire de la commune du Robert n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant sa radiation des cadres au 18 janvier 2023. Le moyen ainsi soulevé par M. B… doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la commune du Robert et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Robert tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et à la commune du Robert.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
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