Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 24BX00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 2200857 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Médoc-Estuaire à lui verser la somme globale de 93 401, 32 euros au titre de différents préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement no 2200857 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 28 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Baulimon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) de condamner la communauté de communes Médoc-Estuaire à lui verser la somme globale de 95 001,32 euros au titre de différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc-Estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 11 décembre 2020 mettant fin à son détachement est illégal dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’information du CNFPT, en violation des dispositions de l’article 53 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, que le motif tiré de la volonté du nouveau président de l’établissement public intercommunal d’impulser une nouvelle dynamique dans la gestion du service est entaché d’une erreur de droit et que le motif relatif à la perte de confiance est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 relatif au régime IFSE attaché à ses nouvelles fonctions, qui constitue une sanction déguisée, est insuffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, en violation de l’article 30 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984, se fonde sur une délibération communautaire n°2019-0512-138 du 5 décembre 2019 relative à la mise en place du RIFSEEP qui méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP et est entaché d’une erreur d’appréciation, quant au classement de son poste dans le groupe A3 compte tenu du niveau de responsabilité que ses fonctions de chargé de mission impliquent ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice de perte de revenus, de perte de pension de retraite, de perte de gains professionnels futurs ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, qui doivent être indemnisés pour un montant total de 95 001,32 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 23 décembre 2024, la communauté de communes Médoc-Estuaire, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- et les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme demandée par la communauté de communes Medoc-Estuaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Médoc-Estuaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Médoc-Estuaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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