Désistement 17 mai 2023
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 23BX01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 mai 2023, N° 2000742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Préservons la plaine de Nay, l’association SEPANSO 64, Mme W… Z…, M. C… Z…, Mme O… A…, M. N… M…, Mme U… B…, M. S… L…, Mme T… Q…, M. X… Q…, Mme I… V…, M. J… V…, Mme P… G…, M. F… G…, Mme D… H… et M. Y… R… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé l’autorisation consentie à la société Dragages du Pont de Lescar d’exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires en rive droite du Gave de Pau, et a autorisé l’extension de l’exploitation en rive gauche, sur les communes de Baudreix, Bourdettes et Mirepeix.
Par un jugement n° 2000742 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 28 novembre 2024, l’association Préservons la plaine de Nay, l’association SEPANSO 64, Mme O… A…, M. N… M…, Mme U… B…, M. S… L…, Mme T… Q…, M. X… Q…, Mme I… V…, M. J… V…, représentés par Me Ruffie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé l’autorisation consentie à la société Dragages du Pont de Lescar d’exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires en rive droite du Gave de Pau, et a autorisé l’extension de l’exploitation en rive gauche, sur les communes de Baudreix, Bourdettes et Mirepeix ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat et de la société Dragages du Pont de Lescar le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularités, dès lors, d’une part, qu’il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » et, d’autre part, que le tribunal administratif a omis d’examiner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du fait de la sensibilité du milieu et du risque d’inondation, soulevé dans la requête introductive d’instance et complété dans le mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021 ;
- ils reprennent l’intégralité des moyens soulevés et des éléments figurant dans les écritures et pièces de première instance ; la requête introductive d’instance et les mémoires produits devant le tribunal administratif sont intégralement reproduits dans l’instance d’appel ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne :
- l’analyse de l’état initial de la flore, de la faune, des habitats et des zones humides ;
- la détermination des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
- la définition retenue de l’espace de mobilité,
- les risques de divagation du Gave de Pau, l’érosion des berges, la capture des gravières ainsi que le risque des inondations en cas de crue,
- l’analyse des solutions de substitution envisagées,
- l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante au regard des exigences posées par les articles L. 414-4 et R. 414-23
du code de l’environnement ;
- la justification des capacités financières du pétitionnaire est insuffisante ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’un membre du conseil municipal de la commune de Bourdettes ayant participé à la délibération du 5 juin 2019, par laquelle cette commune a émis un avis favorable au projet dans le cadre de l’enquête publique, était intéressé par ledit projet, ce qui entache cette délibération d’illégalité, en application de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la demande aurait dû comporter une dérogation « espèces protégées » en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet aggrave le risque inondation en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 181-3 du code de l’environnement et des prescriptions des plans de prévention des risques d’inondation des communes de Bourdettes et de Bourdeix ;
- le projet de carrière se situe dans le lit mineur AA… et dans son espace de mobilité, en violation de l’article 11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le projet ne tient pas compte des meilleures techniques possibles, au sens de l’article R. 181-54 du code de l’environnement ;
- le projet est incompatible avec le point 7.2.10.3.3 du schéma départemental des carrières des Pyrénées- Atlantiques ;
- il méconnaît les orientations A37 et D14 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ;
- le projet en litige n’est pas compatible avec la carte communale de la commune des Bourdettes ;
- il méconnaît les articles N3 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Baudreix ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la sensibilité du milieu et du risque d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 19 décembre 2024, la société Dragages du Pont de Lescar, représentée par la SELAS DS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, a été enregistré le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffie et de M. K… E…, représentant les requérants et de Me Vermersch et de Me Romi, représentant la société Dragage du Pont de Lescar.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 avril 2001, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Lacrouts Frères à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur les communes de Baudreix et Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques), en rive droite du Gave de Pau, pour une durée de 19 ans. La société Dragages du Pont de Lescar a été autorisée, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2016, à exploiter la carrière en lieu et place de la société Lacrouts Frères. Le site aval, réaménagé en un plan d’eau servant de base de loisirs, a été rétrocédé à la commune de Baudreix en 2011.
Le 12 juillet 2018, la société Dragages du Pont de Lescar a déposé une demande tendant, d’une part, au renouvellement de l’exploitation de cette carrière sur les communes de Baudreix et Mirepeix, en ce qui concerne le site amont (lac de Baudreix-Mirepeix), sur une superficie d’environ 11,5 hectares, et d’autre part, à l’extension de cette exploitation sur les communes de Baudreix et Bourdettes, en rive gauche du Gave de Pau, pour une superficie d’environ 21,7 hectares (ilots S2 sud et S4 nord). Une enquête publique s’est tenue du 27 mai au 27 juin 2019. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le renouvellement et l’extension sollicités. L’association Préservons la plaine de Nay et d’autres requérants ont demandé au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Pau, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les demandeurs, a expressément répondu, aux points 24 à 27 de son jugement, ainsi qu’en se fondant sur les éléments exposés en son point 9, au moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait dû comporter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’argumentation développée sous le titre « Erreur manifeste du fait de la sensibilité du milieu et du risque d’inondation », en pages 48 et suivantes de la requête introductive d’instance et complétée aux pages 44 et suivantes du mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2021, ne développe pas un moyen autonome mais regroupe sous ce titre le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec divers documents et plans réglementaires, en particulier le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et celui tiré de la gestion du risque inondation et d’écoulement des eaux, auxquels le jugement a répondu en son point 33. Par suite, les arguments ainsi exposés par les requérants ne constituent pas un moyen auquel le tribunal aurait omis de répondre. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2019 :
En ce qui concerne la complétude du dossier soumis à enquête publique :
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; (…) V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23 (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet se situe dans un secteur d’une particulière sensibilité environnementale, dans le périmètre de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (la ZNIEFF de type I « Saligues amont du Gave de Pau » et la ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau ») et de la zone spéciale de conservation Natura 2000 FR 7200781 « Gave de Pau ». Le projet s’inscrit également au sein des Saligues de Baudreix-Mirepeix classées parmi les espaces naturels sensibles du département des Pyrénées-Atlantiques. En outre, ce secteur est exposé à des risques de crues et d’inondations.
Quant à l’analyse de l’état initial de l’environnement :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude faune-flore, annexée à l’étude d’impact, comporte une description détaillée des espèces présentes sur le territoire d’étude, reprenant les résultats d’expertises de terrain menées sur deux journées en mai et juin 2009, sur quatre journées en mars, avril, juillet et septembre 2012 et sur deux journées en avril et mai 2014, complétées par trois prospections, sur deux journées en avril 2017 et sur une journée en février 2018, ces dernières étant récentes à la date de dépôt de la demande d’autorisation en litige. Selon l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 27 décembre 2018 le contenu de l’étude d’impact intègre les éléments requis par les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. En outre, la société pétitionnaire a apporté des réponses aux deux observations formulées par la MRAe s’agissant du dérangement des crapauds (Alyte accoucheur) et de la recherche de gites potentiels pour les chiroptères dans les chênes isolés situés sur l’emprise du projet, dans un mémoire du 27 mars 2019 soumis à l’enquête publique. Par ailleurs, l’avis du service environnement, montagne, transition écologique et forêt de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 24 septembre 2018, complété le 6 février 2019, indique que le projet a fait l’objet d’une étude environnementale et d’une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 du Gave de Pau et que « l’évaluation s’appuie sur le diagnostic écologique du Gave de Pau préalable au DOCOB et sur des investigations de terrain réalisées sur plusieurs mois permettant ainsi de couvrir l’ensemble des cycles biologiques des espèces floristiques et faunistiques ». Enfin, les requérants ne font pas état d’espèces faunistiques ou floristiques qui auraient été omises par l’étude, laquelle a recensé la présence de plusieurs espèces protégées.
En deuxième lieu, l’étude d’impact fait bien mention des zones d’habitats que comporte le site et elle rappelle à ce titre l’importance écologique des prairies pâturées. Dès lors, la circonstance que la carte des habitats de l’étude faune-flore ne mentionnerait pas elle-même l’existence de tels habitats et qu’elle serait affectée d’un « manque de lisibilité » n’entache pas l’étude d’impact d’insuffisance.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’inventaire des zones humides est insuffisant en ce qu’il n’a été réalisé qu’à l’aune du critère floristique à l’exclusion du critère – alternatif – relatif à l’hydromorphie des sols en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Toutefois, si ce second critère n’a effectivement pas été pris en compte pour identifier les zones humides, l’étude d’impact a néanmoins recensé la présence de deux zones humides sur le site à l’aune du critère floristique. Le dossier de demande d’autorisation environnementale mentionne également que « le Schéma Régional de Cohérence Ecologique considère le plan d’eau de l’actuelle exploitation et celui de la zone de loisirs comme des zones humides constituant des réservoirs de biodiversité ». Dans ces conditions, alors que les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent pas que l’étude d’impact réalise un inventaire exhaustif des zones humides, le moyen tiré de son incomplétude, pour ce motif, doit être écarté.
Par suite, alors même que certaines prospections de terrains sont anciennes, il ne résulte pas de l’instruction que cette étude de l’état initial de la faune, de la flore et des habitats présents sur le site du projet serait insuffisante.
Quant à l’analyse des incidences hydrologiques du projet et de l’espace de mobilité du lit mineur :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte une étude hydraulique réalisée en décembre 2018 qui contient une analyse hydrogéomorphologique comprenant une délimitation de l’espace de divagation du Gave de Pau, une modélisation des écoulements dans le lit majeur lors de la crue centennale du Gave, des propositions de rétablissement des écoulements en rive gauche ainsi que les dispositions constructives des aménagements des lacs résultant de l’extraction des alluvions. Le service de gestion et police de l’eau de la DDTM conclut, dans son avis du 5 février 2019, que la demande d’autorisation en litige apporte des réponses sur le risque de capture de la rive droite et sur la prise en compte de la mobilité du gave de Pau dans ce secteur et n’a émis aucune observation sur ces différents aspects. A la demande de la DDTM, l’étude a été complétée par un avis de l’institution Adour dont il a été tenu compte pour fixer les prescriptions applicables au projet, notamment aux points 2.1.5.6 et 2.1.5.7 de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2019 attaqué. De même, répondant aux recommandations de ce service et de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, figurant dans son rapport du 23 octobre 2019, ainsi qu’à la réserve émise par le commissaire-enquêteur, une convention, dont la signature avait été prescrite par l’arrêté préfectoral contesté, a été conclue entre l’Institution Adour et la société pétitionnaire relative à la gestion des ouvrages situés sur les berges du site concerné le 16 septembre 2022.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude hydraulique réalisée par le laboratoire Artelia, afin de tenir compte du caractère inondable du site, annexée à l’étude d’impact, a délimité l’espace de mobilité du Gave de Pau, à proximité de la carrière en projet, en tenant compte des aménagements existants des berges et des enjeux structurants de ce secteur. Cet espace de mobilité ainsi délimité, qui suit un couloir relativement restreint, qualifié de très contraint en rive droite et en rive gauche, correspond aux abords immédiats du lit mineur et se situe à distance des terrains de la carrière en projet. Les requérants soutiennent que l’espace de mobilité serait en réalité plus large au niveau de la carrière, incluant une partie de cette dernière, et produisent à cet égard une étude réalisée à leur demande, qui ne prend pas en compte certains aménagements existants au motif qu’ils conduiraient à réduire artificiellement la mobilité latérale du Gave de Pau au seul lit mineur. Toutefois, l’article 11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, prévoit que l’espace de mobilité des cours d’eau doit être évalué en tenant compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs faisant obstacle à la mobilité du lit mineur, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire. Par suite, les berges existantes du Gave de Pau, qui présentent le caractère d’ouvrages et aménagements significatifs et n’ont pas un caractère provisoire, peuvent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être prises en compte pour évaluer l’espace de mobilité de ce cours d’eau.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation de l’espace de mobilité de l’étude hydraulique serait erronée ni que l’étude d’impact aurait insuffisamment pris en compte les risques de divagation du gave de Pau, d’érosion des berges, de capture des gravières et d’aggravation des inondations en cas de crue.
Quant à la description des solutions de substitution :
Il résulte des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact doit présenter les principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Toutefois, dès lors que ces dispositions ne font obligation que d’indiquer les solutions de substitution « examinées » par le pétitionnaire, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente une analyse des solutions de substitution raisonnables examinées par la société pétitionnaire et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues. La circonstance que l’étude d’impact n’ait pas étudié l’installation d’une carrière sèche, n’entache pas l’étude d’impact d’insuffisance dès lors qu’une telle solution n’a pas été envisagée par la société Dragages du Pont de Lescar.
Quant aux mesures de compensation :
Si les requérants soutiennent qu’aucune mesure de compensation des atteintes portée aux oiseaux, reptiles et mammifères semi-aquatique n’a été proposée, cette circonstance a trait non pas à la suffisance de l’étude d’impact mais à la légalité au fond de l’autorisation. Au demeurant, le risque pour les espèces protégées après application des mesures d’évitement et de réduction, ayant été estimé « faible » à « négligeable », l’atteinte résiduelle portée à ces espèces ne nécessitait donc pas de mesures de compensation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
Il résulte de l’instruction qu’une évaluation des incidences Natura 2000 a été établie en avril 2018 qui comporte un état des habitats, de la flore et de la faune d’intérêt communautaire ainsi qu’une analyse des impacts potentiels du projets et des mesures d’évitement et de réduction envisagées. En réponse aux observations formulées par la MRAe, ainsi qu’il a été dit au point 8, la société pétitionnaire a apporté des éléments complémentaires s’agissant des crapauds (Alyte accoucheur) et des gites potentiels pour les chiroptères dans les chênes isolés situés sur l’emprise du projet, dans un mémoire du 27 mars 2019 soumis à l’enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette évaluation aurait été insuffisante, au regard des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Selon l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Il résulte de l’instruction que des espèces d’avifaune protégées, telles que le martin pêcheur, le milan noir et le chardonneret élégant ont été contactées dans la zone d’implantation du projet, de même que deux espèces d’insectes, de reptiles et six espèces de chiroptères. Si le risque d’impact brut du projet sur les habitats d’intérêt communautaire est qualifié de moyen, toutefois, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction envisagées, consistant notamment en l’adaptation des dispositifs de franchissement des cours d’eau, le recul de la zone d’exploitation et le phasage des travaux en dehors des périodes de reproduction et de nidification, l’étude d’impact conclut à un risque très faible, voire négligeable pour les espèces protégées et leurs habitats. Cette appréciation n’est pas sérieusement contestée par les requérants. Si ces derniers soutiennent que le projet entrainera la destruction d’habitats d’espèces protégées, l’étude d’impact et l’évaluation des incidences Natura 2000 relèvent au contraire que l’extension de la carrière n’entrainera aucune destruction d’habitats communautaires et, s’agissant des chiroptères, il indique seulement la présence de gites potentiels. A cet égard, aucun des services consultés au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en litige, et notamment, ni la MRAe ni la DDTM, n’a indiqué que le projet présentait un risque caractérisé pour des espèces protégées nécessitant une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En outre, le projet en litige comporte des mesures de suivi permettant de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction. Il suit de là que ce moyen peut être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’aggravation du risque inondation :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes du I de l’article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) ». Aux termes du I de l’article L. 562-1 du même code : « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…) ». Aux termes, en outre de l’article L. 562-4 de ce code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ». Enfin, il résulte des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Bourdettes approuvé le 9 novembre 2012 et du PPRI de la commune de Baudreix approuvé le 21 mars 2002 que sont autorisés en zone rouge l’extraction de matériaux à condition, notamment, de ne pas aggraver les risques sur le périmètre de la commune ou sur d’autres territoires et de ne pas avoir pour incidence de modifier les périmètres exposés.
S’il résulte de l’instruction, ainsi que le font valoir les requérants que le projet en litige se situe, pour sa partie en rive droite, en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune de Baudreix, et pour la partie située sur la rive gauche, en zones rouge et orange du PPRI de Bourdettes, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le projet aggrave le risque inondation. En outre, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 14 du présent arrêt, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact n’aurait pas suffisamment pris en compte les risques de capture et de divagation du gave de Pau. De même, les allégations des requérants, selon lesquelles les légères modifications que pourrait apporter le projet aux conditions hydrologiques emportent une aggravation du risque inondation, ne sont pas étayées par des éléments probants alors que d’une part, l’étude hydraulique menée par le bureau Artelia conclut au contraire à la « compatibilité du projet rive gauche avec les PPRI de Baudreix, et Bourdettes » tandis que l’étude hydrogéologique réalisée par le cabinet Cetra conclut à un impact faible sur les niveaux de la nappe et sur les débits du gave. Enfin, l’arrêté préfectoral attaqué comporte des prescriptions permettant de limiter ce risque, dont l’efficacité n’est pas sérieusement contestée par les requérants. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le projet aggraverait le risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en tant qu’elles concernent la prévention du risque inondation, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières :
Selon l’article 11.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières, les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d’eau sont interdites. Il dispose également, d’une part, que les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations et, d’autre part, que les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de mobilité du cours d’eau. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 12 à 14 du présent arrêt que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières :
Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I.- Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région (…) II. – (…) Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (…) IV. – Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi (…) ».
Le juge de plein contentieux doit apprécier la compatibilité d’une autorisation de carrière avec les règles de fond posées par un schéma départemental des carrières prévu par l’article L. 515-3 du code de l’environnement à la date à laquelle il statue.
Selon le site internet de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, accessible tant au juge qu’aux parties, le schéma régional des carrières a été approuvé par un arrêté préfectoral du 18 septembre 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, le schéma départemental des carrières est donc désormais caduc. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige ne serait pas compatible avec les objectifs, orientations et mesures du schéma régional des carrières ainsi entré en vigueur, en particulier avec la mesure 28 visant à « garantir la préservation des zones d’expansion des crues et favoriser le rôle de bassins écrêteur de crues ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec la carte communale de la commune des Bourdettes :
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Bourdettes est dotée d’une carte communale approuvée le 20 juin 2011. Le projet est situé dans un secteur où les constructions ou installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont admises. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le projet de carrière en litige serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel elle est implantée. Enfin, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable au projet le 8 novembre 2019. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles N3 et N11 du plan local d’urbanisme de Baudreix :
En premier lieu, aux termes de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baudreix applicable à la zone N : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets ménagers. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact précise que les granulats extraits doivent être acheminés vers le site de traitement, situé en rive droite, par un pont transporteur. En outre, les prescriptions de l’arrêté attaqué prévoient que l’aménagement de l’accès à la voirie publique ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique, que l’accès routier au site, sur la rive gauche, nécessite l’accord du gestionnaire de la voie sur berge (voie verte) et que son usage est limité à l’apport et au repli du matériel d’exploitation, ainsi qu’à la maintenance et à la livraison de carburant. Par suite, en tenant compte des prescriptions de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article N3 du règlement du PLU de Baudreix, applicable à la zone N, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article N11 du règlement du PLU de la commune de Baudreix applicable à la zone N : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
D’une part, les prescriptions de l’arrêté en litige prévoient que les installations de l’exploitation doivent s’intégrer dans le paysage et limiter l’impact visuel notamment par la mise en place, dès le début des travaux, de merlons enherbés de 2 à 3 mètres de hauteur et de haies arbustives et arborescentes d’essences locales. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Pyrénées-Atlantiques a émis un avis favorable au projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baudreix.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et repris dans l’instance d’appel par référence aux écritures de première instance :
Il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de ce que la justification des capacités financières du pétitionnaire est insuffisante, de ce que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’un membre du conseil municipal de la commune de Bourdettes ayant participé à la délibération du 5 juin 2019, par laquelle cette commune a émis un avis favorable au projet dans le cadre de l’enquête publique, était intéressé par ce projet, de ce que le projet ne tient pas compte des meilleures techniques possibles et de qu’il méconnait les orientations A37 et D14 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point 4, l’argumentation titrée « erreur manifeste d’appréciation » dans les écritures de première instance, ne constituait que des arguments au soutien d’autres moyens auxquels le tribunal administratif a expressément répondu.
Il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de charge de
l’Etat et de la société Dragages du Pont de Lescar, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Préservons la plaine de Nay et autres une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dragages du Pont de Lescar et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Préservons la plaine de Nay et autres est rejetée.
Article 2 :
L’association Préservons la plaine de Nay et autres verseront à la société Dragages du Pont de Lescar une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Préservons la plaine de Nay, à l’association Sepanso 64, à M. M…, à Mme A…, à Mme B…, à M. L…, à Mme Q…, à M. Q…, à Mme V…, à M. V…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Dragages du Pont de Lescar.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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