Annulation 20 février 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 12 mai 2026, n° 25VE00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025, N° 2501644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet depuis le 14 janvier 2023, ainsi que la décision du même jour par laquelle il l’a assigné à résidence, et de suspendre les effets de la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2501644 du 20 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen relatif à cet arrêté, a mis à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des frais de l’instance, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
le moyen retenu par le tribunal pour annuler sa décision n’est pas fondé dès lors que M. B… a bien été entendu par les forces de l’ordre le 27 janvier 2025 et il ressort du procès-verbal qu’il a signé, qu’il n’a jamais déclaré qu’il était marié à une ressortissante française ; M. B… n’a donc pas été privé d’une garantie ;
la décision contestée a été signée par une autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Siran, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de la lui verser.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’arrêté de prolongation de l’interdiction de retour contesté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnait l’article 40-29 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas établi que les agents qui ont consulté le traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ) aient été habilités à le faire ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas qu’il a préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale avant de lui opposer les mentions issues de la consultation du TAJ ;
il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus largement le droit d’être entendu ;
il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il s’est marié avec une ressortissante française et en justifie ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 20 février 2025 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel il a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet depuis le 14 janvier 2023, l’a enjoint de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen relatif à cette prolongation et a mis à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Sur le motif d’annulation retenu par la première juge :
Pour annuler l’arrêté contesté, la première juge a retenu que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établissait pas la régularité de la procédure qu’il a suivie, s’agissant du droit de M. B… d’être entendu, et que celui-ci avait ainsi été privé d’une garantie substantielle puisqu’il aurait pu produire à cette occasion son acte de mariage du 19 octobre 2024 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… établi le 27 janvier 2025, produit pour la première fois en appel, que l’intéressé a bien été entendu par les services de la police nationale avant l’édiction de l’arrêté contesté, qui l’ont notamment questionné sur ses attaches familiales en France et ses éventuelles observations en cas de mesure d’éloignement du territoire français, l’intéressé ayant précisé à cette occasion être marié. Il n’a ainsi été privé d’aucune garantie substantielle et le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de sa requête, que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé l’arrêté du 27 janvier 2025.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par B… :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de mariage du 19 octobre 2024 produit par M. B… devant le tribunal, qu’il était marié avec une ressortissante française à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en se fondant notamment sur la circonstance qu’il ne justifierait d’aucun lien familial en France pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait et qu’il est, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre lui, entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé l’arrêté du 27 janvier 2025, l’a enjoint de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen relatif à cette prolongation et a mis à la charge de l’Etat les frais de l’instance pour un montant de 700 euros.
Sur les frais de l’instance :
En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne trouve pas à s’appliquer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Détachement ·
- Abandon de poste ·
- Administration ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Garde
- Centrale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Risque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Renvoi ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Douanes ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Commune ·
- Abandon de poste ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Absence ·
- Travail
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Petites antilles ·
- Vie sauvage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Oiseau
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Droit syndical ·
- Poste ·
- Service ·
- Avertissement ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Carrière ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Dragage ·
- Pont ·
- Mobilité ·
- Site
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Région ·
- Titre ·
- Vices ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Service ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges ·
- Fonction publique territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.