Rejet 31 janvier 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 24BX00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2024, N° 2201380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101747 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la, l' association Koudmen pour l' agriculture paysanne en Guadeloupe, l' association des mateurs Amicaux des z' oiseaux et de la nature aux Antilles, L' association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles - Le Toto-Bois c/ l' association Ball-Trap Club Capesterrien |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles – Le Toto-Bois, l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe, l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles et l’association des mateurs Amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a accordé à l’association Ball-Trap Club Capesterrien une autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Capesterre Belle Eau, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201380 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 21 novembre 2025, l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA -Le Toto Bois), l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe (Kap Gwadloup) et l’association des mateurs Amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles AMAZONA) représentées par Me Victoria, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 10 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe et de l’association Ball-trap Club Capsterrien le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur demande de première instance et leur requête d’appel sont recevables ;
- la cristallisation des moyens au titre de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce ; en tout état de cause, la cristallisation des moyens survenue en première instance ne conditionne pas la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel ; les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont donc recevables ;
- la minute du jugement n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’activité de Ball-trap autorisée est de nature à avoir une incidence directe sur l’environnement et aurait dû faire l’objet de la procédure de participation préalable du public prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
- la décision en litige aurait dû être soumise à la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas au titre de la rubrique 44 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; et même si l’activité en cause est en deçà du seuil de la rubrique 44, l’évaluation environnementale est en tout état de cause requise au regard des objectifs poursuivis par les directives n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 et n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, dès lors que l’activité en cause est de nature à avoir une incidence directe sur l’environnement ;
- la décision contestée n’a pas été précédée de l’avis conforme du parc national de la Guadeloupe, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-4 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
- elle est incompatible avec les prescriptions relatives aux zones A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Capesterre Belle-Eau ; en tout état de cause, l’article A2.1 de ce règlement est incompatible avec les dispositions du schéma d’aménagement régional (SAR) de la Guadeloupe, adopté en juin 2011 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nécessaire conservation du domaine public départemental, compte tenu du risque pour l’environnement généré par cette activité de Ball-trap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, l’association Ball-Trap Club Capesterrien, représentée par Me Lacluse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens de légalité externe soulevés en appel sont irrecevables en raison de l’application de la cristallisation des moyens ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible d’écarter d’office comme irrecevables les moyens tirés de ce que l’autorisation attaquée n’aurait pas été précédée d’une procédure de participation du public, d’une évaluation environnementale et de l’avis du parc national de la Guadeloupe, en ce que ces moyens se rattachent à une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, l’association Ball-Trap Club Capesterrien a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code générale de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a accordé une autorisation d’occupation temporaire à l’association Ball-Trap Club Capesterrien (BTCC), pour l’installation de deux containers aménagés et de six cabanons démontables dans le cadre de la pratique du ball-trap et du tir sportif, sur la parcelle BT 72, et pour partie sur les parcelles BT 73 et BT 77, situées au lieu-dit Ilet Pérou, dans la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) pour une durée de trois ans. Par un courrier, reçu le 18 août 2022 par le conseil départemental, l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA – Le Toto Bois), l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe (Kap Gwadloup), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (AFSA) et l’association des mateurs Amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA), ont présenté un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Guadeloupe, implicitement rejeté le 18 octobre 2022. Ces mêmes associations ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cette décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 10 septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Les trois associations AEVA -Le Toto Bois, Kap Gwadloup et AMAZONA relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de la Guadeloupe, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la minute du jugement attaqué comporte effectivement les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans les tribunaux administratifs (…) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :
En appel, les associations requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait dû, d’une part, être soumise à la procédure de participation préalable du public prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, d’autre part, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, enfin, que l’avis conforme du parc national de la Guadeloupe devait être recueilli préalablement, en application des dispositions de l’article L. 331-4 du code de l’environnement. Ces moyens de légalité externe, qui sont nouveaux en appel et relèvent d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués par les intéressées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant autorisation d’occupation temporaire du domaine départemental :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques :
Aux termes de l’article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle porte sur l’occupation d’un terrain sur la commune de Capesterre Belle-Eau, pour y exercer une activité de Ball-trap et de tir sportif, sur des parcelles précisément définies. Elle précise que l’association Ball-Trap Club Capesterrien est autorisée à installer sur ce terrain deux containers aménagés et six cabanons démontables. Enfin, l’acte attaqué indique que, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations administratives requises pour l’exercice d’une telle activité sportive, l’autorisation est délivrée pour une durée de trois années, renouvelable automatiquement, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de passation d’un bail emphytéotique de 50 ans avec la même association, pour la même activité. Par suite, et alors même qu’aucune contrepartie financière n’est prévue, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, applicables aux autorisations d’occupation du domaine public, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement :
Il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l’objet de l’autorisation litigieuse n’a pas été soumis à évaluation environnementale. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation en litige, émanant du président du conseil départemental, qui a pour seul objet d’autoriser l’occupation temporaire du domaine départemental, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, qui définit les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut autoriser un projet soumis à évaluation environnementale au regard de ses incidences sur l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Capesterre-Belle-Eau :
Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation en litige qui a pour seul objet d’autoriser l’occupation temporaire de terrains appartenant au département et ne constitue pas une autorisation de construire au sens des dispositions du code de l’urbanisme, méconnaîtrait les dispositions concernant la zone A du règlement du plan local d’urbanisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause a fait l’objet d’un permis de construire, délivré par le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau le 7 juin 2022.
En ce qui concerne l’impact environnemental du projet :
Si les associations requérantes soutiennent que l’activité de ball-trap et de tir sportif qui sera exercée sur le site « Ilet Pérou », aura un impact environnemental notable et risque de mettre en péril l’intérêt écologique et paysager du site, toutefois, l’acte attaqué n’a pas pour objet d’autoriser l’exercice de cette activité, dont la pratique est réglementée, notamment, par le code du sport et le code de la sécurité intérieure mais a seulement pour objet d’autoriser l’occupation du domaine départemental. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l’activité projetée sur le site est limité et que, si des espèces protégées ont pu être aperçues, leur nidification sur le site n’est en revanche pas établie, les possibilités de report dans les zones limitrophes étant en tout état de cause possibles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité autorisée serait par elle-même incompatible avec l’affectation environnementale de la zone. Par suite, et en tout état de cause, le président du conseil départemental de la Guadeloupe pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, délivrer l’autorisation en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les associations requérantes, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 10 septembre 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe et de l’association Ball-trap Club Capsterrien, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières les sommes demandées par le conseil départemental de la Guadeloupe, et par l’association Ball-trap Club Capsterrien au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, de l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles et de l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Guadeloupe et par l’association Ball-trap Club Capesterrien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, à l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, à l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe, au conseil départemental de la Guadeloupe et à l’association Ball-trap Club Capesterrien.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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