Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504098.20260604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ont chacun porté plainte contre Mme B… A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 12 octobre 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A… la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq mois assortis du sursis et l’a condamnée à rembourser la somme de 27 470, 48 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Par une décision du 5 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie et de Mme A… et réformant la décision de première instance, infligé à cette dernière la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pour une une durée de six mois, dont un mois assorti du sursis, dit que l’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendrait effet le 1er juillet 2025 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2025 à minuit et que sa décision serait publiée pendant une durée d’un mois, dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à compter du 1er juillet 2025.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 6 août 2025 et le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de l’ordre des médecins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’elle attaque est entachée :
– d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à retenir que compte tenu des conditions d’exercice par Mme A… de son activité de médecin au sein d’un cabinet dans lequel d’autres médecins, spécialistes en ophtalmologie, avaient pu bénéficier du partage du travail qu’ils avaient organisé avec elle, il n’y avait pas lieu de la condamner à rembourser à l’assurance maladie le montant d’honoraires qui lui avaient été indument versés ;
– de contradiction entre ses motifs, qui indiquent que la décision sera publiée pendant la partie ferme d’interdiction, pour Mme A…, d’exercer sa profession, et son dispositif qui prévoit que la sanction fera l’objet d’un affichage pendant une durée d’un mois ;
– d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que d’autres médecins spécialistes en ophtalmologie auraient pu bénéficier d’un partage du travail avec Mme A… pour juger que les actes réalisés par cette praticienne en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 167-1-7 du code de la sécurité sociale ne justifiaient pas de la condamner à rembourser les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie.
Elle soutient, en outre, que la sanction infligée est, par son insuffisance, hors de proportion avec la gravité des fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, Mme A… conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, et à la SCP Richard, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Savoie et la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ont, à la suite d’une analyse d’activité, porté plainte contre Mme B… A…, médecin qualifiée spécialiste en médecine générale, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 12 octobre 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A… la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq mois assortis du sursis et l’a condamnée à rembourser la somme de 27 470, 48 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie. Par une décision du 5 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, sur appels de Mme A… et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et réformant la décision de première instance, a porté la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux infligée à Mme A… à une durée de six mois, dont un mois assorti du sursis, et dit que la partie non assortie du sursis de cette sanction serait exécutée du 1er juillet au 30 novembre 2025. Elle a également ordonné l’affichage de la sanction dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie pendant une durée d’un mois.
2. Ainsi que le soutient la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que si, selon ses motifs, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins à des assurés sociaux pendant une période de six mois, dont un mois avec sursis, infligée à Mme A…, devait être publiée pendant la période d’interdiction ferme, l’article 3 du dispositif de la décision ordonne la publication de cette même sanction pendant une période d’un mois à compter du 1er juillet 2025. Il suit de là, que la décision est entachée, sur ce point, de contradiction entre ses motifs et son dispositif.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A… à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins du 5 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504098- 2 -
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