Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 508417 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2025, N° 2502468 et 2502469 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508417.20260604 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé contre la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Gers a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire sa fille A… dans la famille. Par une ordonnance n° 2502468 et 2502469 du 16 septembre 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
1° Sous le n° 508417, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 509834, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… et M. D… C… demandent au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Ils soutiennent que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner pour leur fille des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’ils ont soulevés dans leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par la juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et faute pour l’ordonnance dont le sursis à exécution est demandé d’avoir modifié la situation de droit ou de fait des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C… et de Mme B… E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme E… demande l’annulation de l’ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau et la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Pau qu’elle attaque, Mme E… soutient qu’elle est entachée :
– d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle se borne, pour juger que la condition d’urgence n’est pas remplie, à affirmer que la scolarisation de sa leur fille ne contreviendrait à son intérêt supérieur, sans procéder à une analyse circonstanciée de la gravité et de l’immédiateté du préjudice ni mettre en balance les intérêts invoqués et l’intérêt public à l’exécution de la décision contestée ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde la condition d’urgence comme non satisfaite.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme E… contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau n’étant pas admis, les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, qui sont au demeurant irrecevables faute d’être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… et M. C… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E… et à M. D… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508417, 509834- 2 -
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