Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juin 2026, n° 515978 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515978.20260602 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits et de mettre en œuvre toute mesure utile afin de réintégrer les « déchets radioactifs sauvages » dans le circuit conventionnel de traitement des déchets radioactifs.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre sans un environnement équilibré et respectueux de la santé, que des « enfouissements sauvages » ont été constatés dans la vallée de l’Orbiel et que l’ouverture d’une enquête publique sur le site d’enfouissement nucléaire Cigéo fait peser une menace nucléaire sur le bassin hydrogéologique parisien et les Etats de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits et de mettre en œuvre toute mesure utile afin de réintégrer les « déchets radioactifs sauvages » dans le circuit conventionnel de traitement des déchets radioactifs. Toutefois, d’une part, il ne fait état, dans sa demande, d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale et, d’autre part, s’il invoque en termes extrêmement généraux le droit de chacun de vivre sans un environnement équilibré et respectueux de la santé, il n’apporte aucun élément de nature à révéler l’existence d’une carence des pouvoirs publics portant à ce droit une atteinte grave et manifestement illégale.
3. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Hoarau
2
N° 515978
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