Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juin 2026, n° 515980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515980.20260602 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de constater que l’administration et les différentes juridictions n’ont jamais indexé son pourcentage d’invalidité sur le barème en vigueur et, d’autre part, de le rétablir dans ses droits et libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de constater que l’administration et les différentes juridictions n’ont jamais indexé son pourcentage d’invalidité sur le barème en vigueur et, d’autre part, de le rétablir dans ses droits et libertés fondamentales. Toutefois, M. B…, qui n’invoque au demeurant aucune liberté fondamentale à l’appui de sa requête, n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
2
N° 515980
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