Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 509659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509659.20260604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine Fischer-Hirtz |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision par laquelle le conseil régional du Grand-Est de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins du 10 avril 2025 rejetant sa demande d’inscription au tableau de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au CNOM de procéder au réexamen de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre du conseil départemental de la Marne dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
– d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas signée ;
– d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que la condition de moralité exigée pour être inscrit au tableau de l’ordre n’est pas remplie en se fondant exclusivement sur les réponses erronées qu’il a apportées sur deux points du formulaire d’inscription et sur la déclaration sur l’honneur accompagnant la demande d’inscription, sans tenir compte de l’absence de volonté de dissimulation, de l’entretien confraternel au cours duquel il a délibérément fait état des sanctions et poursuites dont il fait l’objet et de ce que seul un blâme lui a été infligé au terme des procédures en question.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B…, et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : " I. – A la réception de la demande [d’inscription au tableau de l’ordre], le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. (…) / Le conseil (…) refuse l’inscription si le demandeur est dans l’un des trois cas suivants : / 1°) Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance (…) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, précédemment inscrit au tableau du conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, a demandé son inscription au tableau tenu par le conseil départemental de la Marne de cet ordre. Par une décision du 10 avril 2025, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins lui a refusé cette inscription au motif qu’il ne respectait pas la condition de moralité prévue par l’article L. 4112-1 du code de la santé publique cité au point précédent. Ce refus a été confirmé par une décision du 5 juin 2025 du conseil régional Grand Est de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B… contre cette dernière décision, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 27 août 2025 dont l’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir, refusé de l’inscrire au tableau du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de la signature du président de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins manque en fait.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’inscription de M. B… au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Marne au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité exigée par les dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, citées au point 1, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondée sur les circonstances non contestées que M. B…, d’une part, n’avait mentionné, dans le questionnaire joint à sa demande d’inscription, ni le blâme qui lui avait été infligé par une décision devenue définitive de la chambre disciplinaire de première instance ni les deux procédures disciplinaires et la procédure pénale en cours à son encontre alors même qu’il avait été informé que des réponses inexactes étaient susceptibles d’entrainer un refus d’inscription, d’autre part, avait indiqué dans sa déclaration sur l’honneur qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription au tableau n’était engagée à son encontre. En refusant pour ce motif d’inscrire M. B… au tableau de l’ordre, alors même que les procédures disciplinaires que l’intéressé avait omis de mentionner s’étaient conclues par le rejet des plaintes à son encontre et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait spontanément fait état des procédures passées et en cours lors de l’entretien qu’il a eu le 25 mars 2025 avec un membre du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros à verser à ce titre au Conseil national de l’ordre des médecins.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509659- 2 -
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