Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 505462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505462.20260604 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 11 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B… d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision.
Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque est entachée :
– d’irrégularité en ce qu’elle retient qu’il a été valablement invité à régulariser sa requête d’appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, alors que l’avis de réception ne permet pas d’établir que la demande de régularisation a été présentée à son avocat ;
– d’irrégularité en ce que, pour juger que sa requête est irrecevable, elle retient qu’il n’a pas produit le nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, alors que la notification de l’ordonnance attaquée se borne à rappeler les dispositions de cet article sans mentionner le nombre de copies nécessaires ;
– d’erreur de droit en ce que, pour juger qu’il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, et R. 4127-31 du code de la santé publique relatives aux critères de moralité et de probité d’un professionnel de santé, elle se fonde sur sa condamnation pénale, sans prendre en compte le sursis dont est assortie sa condamnation, l’absence de trouble de la personnalité et son insertion professionnelle.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B…, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a, sur la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, infligé à M. B…, médecin spécialiste, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis. Par une ordonnance du 20 mai 2025, contre laquelle M. B… se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel qu’il avait formé contre cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : " Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [de l’ordre des médecins] peu[t], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / (…) / 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-11 du même code, applicable à la procédure suivie devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins : » Les plaintes et requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux. « Aux termes de l’article R. 4126-15 de ce code : » Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative (…) « . Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, applicable à la procédure suivie devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins en vertu de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : » (…) il est procédé aux notifications (…) des demandes de régularisation (…) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ".
3. D’autre part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier adressé le 8 avril 2025 par pli recommandé avec demande d’avis de réception, le greffe de la chambre nationale de discipline de l’ordre des médecins a demandé au conseil de M. B…, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-11 et du deuxième alinéa de l’article R. 4126-15 du code de la santé publique, citées au point 2, de régulariser la requête d’appel, enregistrée au greffe de cette chambre le 7 avril 2025 en quatre exemplaires, formée par M. B… contre la décision du 11 mars 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, par l’envoi d’un exemplaire supplémentaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Le conseil de M. B… n’ayant pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, le président de la chambre nationale de discipline de l’ordre des médecins, se fondant sur les dispositions de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, citées au point 2, a rejeté sa requête d’appel comme manifestement irrecevable, faute d’être accompagnée du nombre de copies exigé par le premier alinéa de l’article R. 4126-11 du même code.
5. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que si la demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B… par pli recommandé, l’avis de réception du pli en litige, s’il comporte la mention « pli avisé non réclamé », n’indique pas la date de sa vaine présentation. Par ailleurs, le service clients de La Poste, à la suite d’une réclamation du conseil de M. B…, a admis que l’intéressé n’avait pu récupérer son pli recommandé faute de dépôt d’un avis de passage et de seconde présentation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’ordonnance qu’il attaque, ayant rejeté son appel comme irrecevable faute d’être accompagnée des copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, est entachée d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 mai 2025 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505462- 2 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.