Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 511329 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511329.20260604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Camille Belloc |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) c/ section des assurances sociales |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical des Alpes-Maritimes et la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 juin 2024, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trente mois, ordonné la publication de cette sanction pendant cette durée dans les locaux de la CPAM des Alpes-Maritimes et condamné l’intéressé à rembourser la somme de 91 374 euros à cette dernière.
Par une décision du 23 octobre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A…, fixé à 73 980 euros le montant de la somme à rembourser à la CPAM des Alpes-Maritimes, dit que la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée en première instance serait exécutée entre le 1er février 2026 et le 31 juillet 2028, confirmé la publication de cette sanction pendant cette durée dans les locaux de la CPAM des Alpes-Maritimes et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à cette décision.
1° Sous le n° 511329, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du directeur régional du service de contrôle médical des Alpes-Maritimes et de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 512052, par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 23 octobre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Il soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été communiquée à la CPAM des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A… demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
– d’erreur de droit en ce qu’elle juge, concernant l’application des dispositions de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, que les griefs à son encontre étaient établis alors même que ne constitue pas une faute au sens de l’article L. 145-1 de ce code, relevant de la compétence de la section des assurances sociales, le fait pour un chirurgien-dentiste de ne pas avoir fourni des documents, notamment des radiographies, en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical ;
– d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle retient, après avoir cité les dispositions régissant la cotation des actes et l’exercice de la profession, qu’il avait, « ce faisant, méconnu ses obligations et commis des fautes justifiant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée », sans préciser en quoi il avait méconnu ses obligations et commis une faute.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 23 octobre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511329- 2 -
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