Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 506237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506237.20260604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Catherine Fischer-Hirtz |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d’obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision contestée est entachée d’irrégularité et méconnaît l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en ce qu’elle se fonde sur un rapport d’expertise établi à la suite d’un entretien dont le procès-verbal n’a pas été soumis à sa signature ni fait l’objet d’un enregistrement alors qu’elle en conteste certaines retranscriptions ;
– subsidiairement, à supposer que l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique n’exige pas que l’entretien d’évaluation soit enregistré ou consigné dans un procès-verbal signé par la personne évaluée, cet article méconnaît le droit au recours effectif dès lors qu’il n’offre pas la possibilité de contester le rapport d’expertise ;
– d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’elle présente une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession et prononce une suspension de son droit d’exercice d’une durée de dix-huit mois et lui inflige des obligations de formation excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 janvier 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B…, et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (…) / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts (…) / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise (…) indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (…). / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de Mme B…, médecin spécialiste en médecine générale. Par une décision du 15 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu l’intéressée, pour une durée de dix-huit mois, de son droit d’exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d’obligations de formations consistant, d’une part, en l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale et, d’autre part, dans le suivi d’une formation de remise à niveau sous la forme d’un stage de 120 demi-journées de stage chez un maître de stage agréé en médecine générale.
3. En premier lieu, ni les dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, ni aucune autre disposition, ni aucun principe, ni, en tout état de cause, le droit au recours effectif et les droits de la défense n’exigent l’établissement d’un procès-verbal ou l’enregistrement de l’entretien réalisé, au titre de l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien alors, au demeurant, que le rapport en résultant est établi par trois médecins, dont l’un a vocation à être désigné par le praticien, a pour seul objet d’éclairer l’instance ordinale sans la lier et peut voir ses conclusions contestées par tout moyen par le praticien. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur un rapport d’expertise établi à la suite d’un entretien dont le procès-verbal n’a pas été soumis à sa signature ni fait l’objet d’un enregistrement et de ce que l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique serait illégal faute de prévoir de telles formalités doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l’expertise diligentée par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins et de l’analyse des réponses aux vignettes cliniques portant sur des situations classiques en médecine générale qui lui ont été proposées, que Mme B…, présente des lacunes susceptibles d’être dangereuses pour la prise en charge des patients. En estimant, au vu de ces éléments, qui ne sont pas contredits par ceux produits par l’intéressée, que celle-ci, devait être regardée comme présentant une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession et justifiant une mesure de suspension du droit d’exercer la médecine, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.
5. En troisième lieu, en fixant la durée de la mesure de suspension à dix-huit mois afin de permettre à la praticienne de se conformer aux obligations de formation théorique et pratique qu’il a définies, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506237- 2 -
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