Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 509953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509953.20260604 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Camille Belloc |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a prolongé la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise ;
2°) d’enjoindre à la formation restreinte du conseil régional du Grand Est de l’ordre des médecins et à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins de réexaminer sa demande de reprise d’activité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional du Grand Est de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
– d’un vice de procédure en ce qu’elle a été rendue en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique faute d’avoir été informée du droit de consulter son dossier et d’être assistée ou représentée lors de l’audition ;
– d’un vice de procédure en ce que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondée sur le rapport de l’expertise diligentée par la formation restreinte du conseil régional du Grand Est de l’ordre des médecins et réalisée par trois médecins dont l’un l’avait déjà examinée dans le cadre d’une précédente procédure ayant conduit à sa suspension, sans procéder à une nouvelle expertise ;
– d’insuffisance de motivation en ce qu’elle tient pas compte des deux certificats médicaux établis par son psychiatre ;
– d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’elle présente un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A…, et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée (…) / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts ». S’agissant des praticiens ayant fait l’objet d’une telle décision de suspension, l’article R. 4124-3-4 du même code dispose que : « Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit d’exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l’intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l’article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l’expiration de la période de suspension. / Dès réception du rapport d’expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. / Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S’il estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts ou si l’expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. / La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 16 septembre 2025, prolongé la mesure de suspension du droit d’exercer prononcée à l’encontre de Mme A…, médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une nouvelle expertise. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, applicable devant le Conseil national de l’ordre des médecins en vertu des dispositions de l’article R. 4124-3-3 : « (…) Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé le 15 juillet 2025 par pli recommandé avec demande d’avis de réception, retourné le 9 août 2025 avec la mention « avisé et non réclamé », Mme A… a été convoquée à la séance du 16 septembre 2025 du Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, au cours de laquelle son affaire devait être examinée et qu’il y était indiqué les modalités de consultation de son dossier, ainsi que la possibilité de se faire assister ou représenter. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, notamment au regard des dispositions de l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, pouvait tenir compte de l’expertise diligentée par la formation restreinte du conseil régional du Grand Est de l’ordre des médecins. La circonstance que l’un des médecins désignés comme experts ait déjà examiné Mme A… lors d’une précédente procédure ayant conduit à sa suspension n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
6. En troisième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… présente depuis plusieurs années une psychose chronique se caractérisant par un syndrome de désorganisation et nécessitant une prise en charge spécialisée et un traitement adapté malgré le déni des troubles et l’opposition à la thérapeutique observés. En estimant caractérisé un état pathologique persistant rendant dangereux l’exercice de la profession de médecin et justifiant que la suspension de son droit d’exercer cette profession soit prolongée pendant six mois, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509953- 2 -
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