Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 4 juin 2026, n° 511357 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511357.20260604 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B… A… a porté plainte contre M. C… D… devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 22 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois.
Par une décision du 18 décembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. D… contre cette décision.
1° Sous le n° 511357, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 513051, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A… et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 10 avril 2026.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et à Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D…, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. D… demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. D… soutient qu’elle est entachée :
– d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’obligation d’information du patient résultant de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique comporte une obligation d’informer spontanément le patient sur la portée territoriale de ses différentes qualifications ;
– d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les obligations résultant de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique en laissant entendre à sa patiente qu’il était habilité à pratiquer des actes de lipoaspiration en France et qu’il ne lui a pas indiqué les véritables raisons pour lesquelles il pratiquait ces interventions en Belgique ;
– d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les mentions inscrites sur les ordonnances et devis communiqués à sa patiente devaient être regardés comme indiquant qu’il était qualifié dans une spécialité non reconnue par le Conseil national de l’ordre des médecins et avaient fait obstacle au consentement éclairé de celle-ci en méconnaissance des principes déontologiques de moralité et de probité ;
– d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il ne pouvait, sans méconnaître les principes de moralité et de probité, proposer à un patient reçu en consultation dans son cabinet parisien la réalisation en Belgique d’une liposuccion qu’il n’était habilité à pratiquer qu’en Belgique ;
– d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que proposer à un patient reçu en consultation dans son cabinet parisien la réalisation d’une liposuccion qu’il n’était habilité à pratiquer qu’en Belgique équivaut à lui donner de fausses informations.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. D… contre la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et de Mme A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… sous le n° 513051 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… D…, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511357- 2 -
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