Rejet 29 avril 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juin 2026, n° 515659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2026, N° 2603748 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515659.20260602 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2603748 du 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il peut être expulsé du territoire français à tout moment et, d’autre part, l’exécution de l’arrêté d’expulsion l’exposerait à des risques sérieux et entraînerait une rupture immédiate et particulièrement grave de sa situation personnelle et familiale ;
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les notifications des convocations et de la décision de l’OFPRA étaient régulières alors qu’aucun élément probant n’était apporté par la préfecture du Bas-Rhin ;
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la décision contestée n’était pas manifestement disproportionnée en ce que, d’une part, elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale, reconnue par l’avis défavorable rendu par la commission départementale d’expulsion, dès lors qu’il réside en France et y a connu l’essentiel de sa vie personnelle, scolaire et familiale depuis l’âge de deux ans, qu’il ne dispose d’aucune attache sociale, culturelle ou familiale en Russie et qu’il témoigne d’un état de santé particulièrement fragile et, d’autre part, la majorité des infractions pénales qui lui sont reprochées ont été commises lorsqu’il était encore mineur ;
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la mesure d’expulsion ne méconnaissait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que, d’une part, le retrait de son statut de réfugié ne lui ôte pas la qualité de réfugié qui lui est reconnue depuis 2006 et, d’autre part, les éléments objectifs et concordants établissant la réalité des risques graves encourus en cas de retour en Russie ont été insuffisamment pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code pénal ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du jeudi 28 mai 2026, à 11 heures :
— Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A… ;
– les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Ressortissant russe né en 2003, M. C… A… est arrivé en France en 2005 avec sa mère et ses frères. L’année suivante, le statut de réfugié lui a été reconnu au titre de l’unité de famille. Par une décision du 26 juillet 2024 prise en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de ce statut envers l’intéressé. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A…. Celui-ci a saisi le 26 avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de cet arrêté d’expulsion. Par une ordonnance du 29 avril 2026, le juge des référés a rejeté la demande de M. A… au motif que l’arrêté d’expulsion frappant celui-ci n’était entaché d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. A… relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ".
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il incombe au juge des référés d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. En premier lieu, il ressort de l’instruction que la décision du directeur général de l’OFPRA du 26 juillet 2024 mettant fin à la protection internationale bénéficiant à M. A… et devenue définitive, a été prise au motif que celui-ci était devenu majeur et ne justifiait pas être exposé à des persécutions au sens de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisie par M. A… sur le fondement de l’article L. 532-4 du même code, la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 5 mai 2026, a jugé que M. A… ne pouvait plus se prévaloir de cette protection internationale. Contrairement à ce que soutient M. A…, celui-ci est réputé avoir reçu régulièrement notification de la décision de l’OFPRA mentionnée ci-dessus, laquelle est devenue définitive. Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de ce que la mesure d’expulsion litigieuse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que l’intéressé tirait de cette protection.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’instruction que M. A…, qui a été déscolarisé dès la fin de la classe de 4ème et n’a jamais depuis lors suivi de formation ou exercé un emploi, a entamé alors qu’il était encore mineur une trajectoire de délinquance, marquée par de multiples interpellations, et ayant donné lieu entre 2018 et 2024 à pas moins de treize condamnations pénales, pour un quantum total de peines d’emprisonnement supérieur à quatre ans. Les infractions ainsi sanctionnées pénalement se rapportent à des faits répétés de violences avec usage ou menace d’une arme, violences aggravées, violences en réunion, outrages et violences envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, recels de biens provenant d’un crime ou d’un délit, infractions à la législation sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Il ressort également de l’instruction que, lors de plusieurs de ses incarcérations, M. A… a manifesté des comportements particulièrement violents et menaçants envers des agents de l’administration pénitentiaire et des codétenus. Eu égard à la nature, la réitération et la gravité croissante des faits imputables à M. A…, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que la présence de celui-ci sur le territoire national était constitutive d’une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. Dès lors, si M. A… fait valoir qu’il a constamment résidé sur le territoire national depuis 2005, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Russie, qu’il est bien intégré à sa famille, qu’il a noué une relation avec une ressortissante française, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et entend accomplir des efforts d’insertion en France, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’en prononçant son expulsion, le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée, et par suite manifestement illégale, aux droits que l’intéressé tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que la commission départementale d’expulsion a donné à cette mesure un avis défavorable, lequel ne lie pas l’administration.
7. En troisième lieu, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. A…, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les difficultés de santé dont il fait état ne pourraient être traitées dans le pays dont il a la nationalité.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a notamment fait l’objet, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 août 2023, d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un crime ou d’un délit, punis de cinq ans d’emprisonnement par les dispositions de l’article 321-1 du code pénal. Par suite M. A…, qui ne peut se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait sur ce point entaché son arrêté d’expulsion d’une illégalité grave et manifeste.
9. En dernier lieu, M. A… fait valoir que l’exécution de la mesure d’expulsion litigieuse l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, M. A… fait état de craintes en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, alors même que le 1er février 2017, date à laquelle il bénéficiait toujours de la qualité de réfugié, il avait obtenu à sa demande des autorités russes la délivrance d’un passeport, valable jusqu’en 2027. Pour établir la réalité des menaces auxquelles il s’estimerait exposé en cas de retour en Russie, M. A… se réfère à la disparition de son père, intervenue il y a une vingtaine d’années dans le contexte du conflit existant à cette époque en Tchétchénie, ainsi qu’à la situation générale des droits de l’homme prévalant actuellement dans la Fédération de Russie. Les éléments ainsi invoqués par M. A… ne suffisent toutefois pas à établir qu’en cas de retour en Russie, il serait personnellement exposé à un risque particulier de traitement inhumain ou dégradant. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’il s’exposerait à une incorporation dans l’armée, laquelle ne constituerait pas par elle-même un traitement contraire aux stipulations de l’article 3.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 2 juin 2026
Signé : Terry Olson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Hoarau
2
N° 515659
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