Résumé de la juridiction
) Le syndicat signataire d’une convention justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un arrêté procédant à son extension eu égard aux intérêts collectifs dont il assure la défense, 2) sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette convention stipule que les signataires en demanderont l’extension auprès du ministre chargé du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 10 juin 2026, n° 497715, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497715 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242962 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497715.20260610 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497715, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2024 et les 19 mai et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de cette convention traitant du sort des stipulations de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 relatives au régime de l’allocation de fin de carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est entaché :
- d’illégalité en ce que la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend a été négociée et conclue par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans le champ couvert par la convention collective n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ;
- de détournement de procédure en ce que la ministre chargée du travail n’a pas engagé la procédure, prévue par les dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail, de fusion des champs conventionnels de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 et de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 ;
- de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend, relatives à la fin du régime de l’allocation de fin de carrière des huissiers de justice, méconnaissent la liberté contractuelle des partenaires sociaux découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au maintien des conventions légalement formées, d’une part, et constituent une clause potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil, d’autre part ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’article 2 de la convention collective du 16 novembre 2022 qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 13 juin 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le syndicat Commissaires de justice de France (CJF) et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que la fédération requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, lequel étend une convention collective qu’elle a signée et qui stipule que ses signataires conviennent d’en demander l’extension et, d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 avril et les 4 et 17 juin 2025, le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et le Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 499758, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEC-FO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 de la ministre du travail et de l’emploi portant extension d’avenants à la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 en tant qu’il étend l’article 1er de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté est entaché :
- d’illégalité en ce que l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend a été négocié et conclu par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans son champ d’application n’a pas été mesurée préalablement à la négociation ;
- de méconnaissance de l’article L. 2261-19 du code du travail en ce que la chambre nationale des commissaires de justice a participé à la négociation de l’avenant du 2 octobre 2023 qu’il étend, alors qu’elle n’est pas une organisation professionnelle représentative ;
- d’illégalité par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale du 16 novembre 2022 ;
- d’illégalité ce qu’il étend des stipulations qui méconnaissent la liberté contractuelle et le droit au maintien des accords légalement conclus ;
- de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’il étend des stipulations à portée rétroactive ;
- d’illégalité en ce que les stipulations de l’avenant qu’il étend méconnaissent l’article D. 1237-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), le Syndicat Commissaires de justice de France et l’Union nationale des commissaires de justice (UNCJ) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la FEC-FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule ;
le code du travail ;
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ; à Me Galy, avocat du Syndicat national des maisons de ventes volontaires et du Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles ; à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice ; de l’Union nationale des commissaires de justice et du syndicat Commissaires de justice de France.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2026, présentée par la FEC-FO ;
Considérant ce qui suit :
Le III de l’article 61 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer la profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. L’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit que, à compter du 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis au sein de cette profession et en détermine les principales caractéristiques. Par un accord du 8 novembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice, la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et toutes les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans les champs d’application de la convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, étendue par arrêté du 18 octobre 1996, d’une part, et de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008, étendue par arrêté du 23 décembre 2009, d’autre part, ont créé une « commission paritaire interbranches » chargée de négocier une unique convention collective des « commissaires de justice et des opérateurs de vente volontaires » se substituant aux deux conventions collectives nationales existantes. La convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires, se substituant à ces deux conventions collectives nationales, a été signée le 16 novembre 2022 par la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ), Huissiers de justice de France (HJF), le Syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et le Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM), d’une part, et la Fédération des services CFDT (FS CFDT), la fédération des sociétés d’études CGT (FSE-CGT), la Fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexe UNSA (FESSAD-UNSA), la Fédération des employés et cadres – Force ouvrière (FEC-FO), la Fédération commerce, services et force de vente CFTC (CFTC CSFV) et la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), d’autre part. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la FEC-FO demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu cette convention collective nationale en tant qu’il étend les stipulations de l’article 2 de cette convention traitant du sort des stipulations de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 relatives au régime de l’allocation de fin de carrière et, d’autre part, de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la ministre du travail et de l’emploi a étendu deux avenants à cette convention en tant qu’il étend l’article 1er de son avenant n° 1 du 2 octobre 2023, signé par la CNCJ, l’UNCJ et CJF, d’une part, la FS CFDT, la FESSAD-UNSA et la CFTC CSFV relatif à cette même allocation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense sous le n° 497715 :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Selon l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Eu égard aux intérêts collectifs dont elle assure la défense, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 procédant à l’extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle est signataire de cette convention et que cette dernière stipule que les signataires en demanderont l’extension auprès du ministre chargé du travail. Par suite, la CNCJ, le CJF et l’UNCJ ne sont pas fondés à soutenir que sa requête serait irrecevable, faute d’intérêt pour agir.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2222-1 du code du travail : « Les conventions et accords collectifs de travail (…) déterminent leur champ d’application territorial et professionnel (…) ». Il résulte de ces dispositions que la fusion des champs d’application de conventions collectives peut être décidée par conclusion d’un accord collectif. Par suite, d’une part la FEC-FO ne saurait sérieusement soutenir que l’arrêté du 10 juillet 2024 procédant à l’extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires signée le 16 novembre 2022 serait illégal faute que le ministre chargé du travail ait préalablement procédé à la fusion des champs d’application de la convention collective du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 et de celle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008. D’autre part, la circonstance que le ministre chargé du travail peut, en vertu de l’article L. 2261-32 du même code et sous certaines conditions, procéder par arrêté à la fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, n’est pas de nature à entacher de détournement de procédure l’adoption de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : « (…) Une chambre nationale des commissaires de justice est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice (…) / La chambre nationale et les chambres régionales ou interrégionales sont des établissements d’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article 16 de la même ordonnance : « La chambre nationale a pour attribution : / 1° De représenter l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics (…) / La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail (…) ». Selon l’article 25 de cette ordonnance : « I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022. / II. – Toutefois, entrent en vigueur le 1er janvier 2019 : / 1° L’article 16 et l’article 14 en tant qu’il concerne la chambre nationale des commissaires de justice (…) ».
Si la FEC-FO soutient que la participation de la chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) à la négociation de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires signée le 16 novembre 2022 et de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention faisait obstacle, en vertu de l’article L. 2261-19 du code du travail cité au point 4, à ce que la ministre chargée du travail puisse légalement étendre cette convention et cet avenant dès lors qu’elle n’est pas au nombre des organisations syndicales d’employeurs représentatives dans leur champ d’application, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice citées au point précédent que la CNCJ est habilitée, depuis le 1er janvier 2019, à négocier et conclure, avec les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs, les conventions et accords collectifs de travail. Dès lors et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’ordonnance du 2 juin 2016 n’ait pas été ratifiée par le Parlement à la date de signature de la convention collective nationale du 16 novembre 2022, le moyen tiré de ce que l’article L. 2261-19 aurait été méconnu doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-3-1 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 novembre 2022 : « Les parties sont d’accord pour qu’une allocation de fin de carrière soit allouée, selon les modalités fixées en annexe II. / Cette allocation se substitue à toute autre indemnité de même nature que doit verser l’employeur. / Elle ne doit, en aucun cas, être inférieure aux indemnités légales de départ en retraite prévues aux articles 5 et 6 de l’accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ». L’annexe II à cette convention prévoit le versement d’une allocation de fin de carrière à « tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l’âge légal ou au-delà et compte au moins ses 10 dernières années de fonction de la profession » et détermine ses modalités de liquidation.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice du 16 novembre 2022 dans sa version initiale : « Sort des stipulations conventionnelles antérieures / L’application des présentes stipulations conventionnelles met fin à l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs-judiciaires (IDCC n° 2785). / Sont néanmoins maintenues, à titre temporaire et au sein de leur champ d’application professionnel respectif, les stipulations conventionnelles suivantes : / – pour la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC n° 1921) : (…) / – les stipulations des articles (…) 3-3-1 (…) de la convention collective et les annexes y afférentes (…) / Le maintien temporaire de ces stipulations conventionnelles se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d’application d’origine. / S’agissant des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l’allocation de fin de carrière, les parties conviennent expressément que ce maintien est prévu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2023. À cette date, en l’absence d’avenant de révision de la présente convention collective portant sur les thèmes des stipulations maintenues, celles-ci cesseront de s’appliquer, sans que les salariés concernés ne puissent en revendiquer un quelconque maintien à quelque titre que ce soit sous réserve des dispositions suivantes : / – chaque salarié bénéficiant d’une ancienneté dans la profession d’huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d’indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ; / – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu’aurait été l’allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l’allocation de fin de carrière de l’annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent engagement ; / – à l’occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l’indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite (…) ».
Les stipulations citées au point précédent prévoient, sans revêtir le caractère potestatif allégué, qu’à défaut de signature avant le 30 septembre 2023 d’un avenant à la convention collective nationale des commissaires de justice en décidant autrement, les stipulations de la convention collective du personnel des huissiers de justice relatives au régime de l’allocation de fin de carrière cesseront de s’appliquer à compter du 1er octobre 2023. Ces stipulations résultant d’un accord collectif, le moyen tiré de que l’arrêté litigieux ne pouvait en décider l’extension en raison de ce qu’elles méconnaîtraient la liberté contractuelle des partenaires sociaux découlant des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au maintien des conventions légalement formées ne soulève pas de contestation sérieuse et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’avenant n°1 du 2 octobre 2023 à la convention collective nationale des commissaires de justice du 16 novembre 2022, relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention : « Les parties sont convenues de maintenir, à titre temporaire et sous réserve des adaptations ci-après définies, les stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l’allocation de fin de carrière : / – chaque salarié bénéficiant d’une ancienneté dans la profession d’huissiers de justice de 22 ans au moins à la date du 30 septembre 2023 se voit garantir un montant minimum d’indemnité de départ au jour de leur départ à la retraite ; / – ce montant garanti sera au moins égal au montant de ce qu’aurait été l’allocation de fin de carrière si son départ était intervenu au 30 septembre 2023 compte tenu de son ancienneté dans la profession et de son salaire de référence arrêtés à cette même date dans les conditions du régime de l’allocation de fin de carrière de l’annexe II à la convention collective du personnel des huissiers de justice dans sa rédaction en vigueur à la date du présent avenant (…) / – à l’occasion de son départ à la retraite le salarié bénéficiera de l’indemnité la plus favorable entre le montant garanti et celle due au titre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de son départ à la retraite (…) / Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent prétendre au bénéfice des stipulations des articles 3-3-1, 3-3-2 et de leurs annexes de la convention collective du personnel des huissiers de justice, relatives au régime de l’allocation de fin de carrière (…) ». L’article 5 de cet avenant introduit par ailleurs un nouvel article 19.1 dans la convention collective nationale des commissaires de justice ainsi rédigé : « En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions légales. »
Ces stipulations résultant d’un accord collectif, le moyen tiré de que l’arrêté litigieux ne pouvait en décider l’extension en raison de ce qu’elles méconnaîtraient la liberté contractuelle des partenaires sociaux et le droit au maintien des conventions légalement formées, faute de garantir le maintien de l’allocation de fin de carrière au bénéfice des huissiers de justice dans les conditions prévues antérieurement par la convention collective du personnel des huissiers de justice, ne soulève pas de contestation sérieuse et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1237-9 du code du travail : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (…) ». Selon l’article D. 1237-1 du même code : « Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à : / 1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ; / 2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ; / 3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ; / 4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté. »
Les stipulations de la convention collective nationale des commissaires de justice du 16 novembre 2022 citées au point 8 n’ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de déroger aux dispositions de l’article D. 1237-1 citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 10 juillet 2024 ne pouvait en décider l’extension en raison de ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions de cet article ne soulève pas de contestation sérieuse et doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 30 septembre 2024 serait illégal au motif que les stipulations de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 citées au point 10 méconnaitraient le même article, alors au demeurant que cet arrêté doit être regardé, malgré une erreur matérielle, comme étendant les stipulations litigieuses sous réserve du respect des dispositions du même article D. 1237-1 du code du travail.
En sixième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en tant qu’elles fixent le montant garanti de l’allocation de fin de carrière en se référant à l’ancienneté et au salaire arrêtés au 30 septembre 2023, les stipulations de l’avenant n°1 à la convention collective nationale des commissaires de justice citées au point 10, signé le 2 octobre 2023, sont dépourvues de portée rétroactive. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en procédant à leur extension, la ministre du travail et de l’emploi aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces des dossiers que si, d’une part, la ministre chargée du travail a fixé, par arrêtés du 6 octobre 2021, les listes des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives et des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du personnel des huissiers de justice et dans celle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires et, d’autre part, le directeur général du travail a adressé aux partenaires sociaux, le 25 juillet 2023, un courrier leur faisant connaître le recalcul du poids respectif des organisations syndicales et patronales dans la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, cette convention collective et son avenant n° 1 du 2 octobre 2023 ont été négociés et signés alors qu’aucun arrêté du ministre chargé du travail n’avait préalablement déterminé la liste des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives dans leur champ d’application.
L’appréciation du bien-fondé des moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’illégalité en ce qu’ils étendent des accords illicites, au motif que la négociation de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 et celle de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention n’ont pas été précédées par l’établissement, par arrêté, d’une liste des organisations représentatives dans leur champ d’application, soulève une contestation sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher, faute de jurisprudence établie dans l’hypothèse où le nouveau champ conventionnel procède de la simple addition de champs conventionnels ayant, chacun, donné lieu à de tels arrêtés ministériels.
Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
Par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur les requêtes de la FEC-FO, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de la légalité de la convention collective du 16 novembre 2022 et de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2023 à cette convention en ce qu’ils ont été négociés et conclus par des organisations professionnelles et syndicales dont la représentativité dans le champ couvert par la convention collective n’avait pas été établie préalablement par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Fédération des employés et cadres Force ouvrière, au ministre du travail et des solidarités, à la chambre nationale des commissaires de justice, à l’Union nationale des huissiers de Justice, à Huissiers de justice de France, au Syndicat national des maisons de ventes volontaires, au Syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles, à la Fédération des services CFDT, à la Fédération des sociétés d’études CGT, à la Fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexe UNSA, à la Fédération commerce, services et force de vente CFTC, à la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres et au président du tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de L’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
- Accord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation
- Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
- Avenant n° 1 du 2 octobre 2023 relatif au maintien temporaire de certaines stipulations antérieures à la nouvelle convention
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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