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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 508135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2025, N° 23VE01193, 23VE0194 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508135.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société Caval Concept a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 à 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. D’autre part, M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, en conséquence des rehaussements notifiés à la société Caval Concept, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2104293, 2104294 du 4 avril 2023, ce tribunal a déchargé la société Caval Concept de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments d’impôt sur les sociétés en litige correspondant aux dépenses engagées pour l’entretien d’un cheptel de chevaux de compétition, a substitué la majoration de 10 % de l’article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 40 % du a de l’article 1729 du même code appliquée aux suppléments d’impôt sur le revenu en litige, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.
Par un arrêt nos 23VE01193, 23VE0194 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Caval Concept et M. et Mme A… contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Caval Concept et M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Caval Concept et de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Caval Concept et M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la prise en charge, par la société, des dépenses d’entretien du cheptel de chevaux de compétition ne relevait pas d’une gestion normale sans établir qu’elle avait entendu délibérément s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ;
- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prise en charge par la société des dépenses d’entretien des chevaux et du salaire d’un palefrenier ne relevait pas d’une gestion normale ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 271 du code général des impôts et 230 de l’annexe II à ce code en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses d’entretien de chevaux en litige ;
- a commis une erreur de droit au regard du c de l’article 111 du code général des impôts et a en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dépenses d’entretien de chevaux constituaient des avantages occultes au profit de M. A…, à raison du nombre de ses participations à des compétitions équestres, faute de constater l’intention libérale de la société d’accorder une libéralité à M. A… et l’intention de ce dernier de la recevoir ;
- a commis une erreur de droit en ne tirant pas d’office les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 s’agissant de l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour le calcul des suppléments de contributions sociales en litige.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme A… au titre des années 2012 à 2014, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur le surplus des impositions en litige, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Caval Concept et de M. et Mme A… qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 juillet 2025 en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ont été assujettis M. et Mme A… au titre des années 2012 à 2014, résultant de l’application du coefficient prévu au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Caval Concept et de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Caval Concept et à M. et Mme A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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