Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 10 juin 2026, n° 510258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2025, N° 2512798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510258.20260610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par une ordonnance no 2512798 du 17 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2025 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
- a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, les services compétents du ministère n’ayant pas eu communication de la requête et n’ayant pas présenté de mémoire en défense ;
- a méconnu son office en ne relevant pas que, le recours en annulation ayant été formé dans un délai excédant les deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de suspension ne pouvait être que rejetée ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le conseil de discipline était irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. B… conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure civile ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par un arrêté du 14 août 2025, la directrice générale des finances publiques a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de M. B…, contrôleur des finances publiques de deuxième classe. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (…) ».
4. Pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu, comme lui paraissant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la procédure conduite devant le conseil de discipline l’avait été en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et était, par suite, irrégulière. Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire des agents de catégorie B des finances publiques siégeant en formation disciplinaire le 9 juillet 2025 et d’une fiche que M. B… avait signée et transmise le 20 juin 2025 à l’administration, que les personnes entendues par cette commission en qualité de représentants de ce dernier étaient celles qu’il avait désignées comme telles, sans avoir fait part à l’administration d’aucune décision de ne plus être représenté par elles, et que ces mêmes représentants ont indiqué à la commission qu’il y avait lieu de se dispenser de la lecture des observations écrites de l’intéressé. Il ressortait également des mêmes pièces que la commission, saisie par M. B… d’une demande de report de la réunion, a rejeté cette demande dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 citées ci-dessus. Par suite, en statuant comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. D’une part, si la requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
9. Enfin, aux termes de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ». En application de l’article 654 du même code : « La signification doit être faite à personne (…) ». En application de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (…) / L’huissier de justice doit laisser, (…) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant (…) ». Selon l’article 656 du même code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article 664-1 du même code dispose que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ». Aux termes du 1° du IX de l’article 23 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice : « la référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ».
10. Il résulte de l’instruction que la directrice générale des finances publiques a fait procéder à la signification par commissaire de justice de l’arrêté du 14 août 2025, par lequel elle a prononcé la révocation de M. B…, aux deux adresses que ce dernier avait communiquées à l’administration. Dès lors que M. B… ne conteste ni, d’une part, la conformité aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile de l’avis de passage déposé par le commissaire de justice, avec une copie de l’arrêté litigieux, le 22 août 2025, à la première de ces deux adresses, ni, d’autre part, que cette adresse, identique à celle qu’il indiquait encore lui-même dans ses productions au soutien de sa demande en référé, correspondait, à la date de cette signification, à son domicile, cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, à cette date, à cette adresse. Est sans incidence à cet égard la circonstance, seule invoquée par M. B…, que le commissaire de justice, faute de justifier de vérifications de nature à établir qu’il demeurait bien à cette adresse, n’aurait pas accompli la signification du 22 août 2025 dans les formes prescrites par les dispositions citées au point précédent. En outre, et au demeurant, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la signification faite le 21 août 2025 à la seconde adresse qu’avait indiqué M. B…, le commissaire de justice ne s’est pas borné, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, à mentionner dans l’acte de signification que le nom de son destinataire figurait sur la boîte aux lettres, mais a également relevé que ce nom figurait sur le tableau des résidents.
11. L’arrêté litigieux, assorti de la mention des voies et délais de recours, ayant ainsi été régulièrement signifié par commissaire de justice à M. B…, au plus tard le 22 août 2025, le délai dont il disposait pour saisir le juge administratif d’une demande d’annulation de cet arrêté expirait le 23 octobre 2025, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance, qui n’était pas de nature à l’induire en erreur sur le terme du délai de recours, que cet arrêté lui ait également été notifié par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 28 août 2025. La demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 28 octobre 2025, cette demande était, comme le soutient le ministre, tardive. Dès lors, aucun des moyens présentés au soutien de la demande formée par M. B… aux fins de suspension de l’arrêté n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte et cette demande ne peut qu’être rejetée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 17 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation
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