Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 512231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512231.20260226 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours contre la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le conseil régional Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du 18 juin 2025 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir rejetant sa demande d’inscription au tableau de cet ordre ;
2°) d’ordonner son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande d’inscription dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision contestée, qui confirme le refus d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Eure-et-Loir, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, d’une part, en ce qu’elle le prive de son travail et de son unique source de revenus, et ainsi l’expose, à très brève échéance, à l’impossibilité de faire face à ses dépenses incompressibles et à ses obligations sociales, et le place dans une situation qui l’affecte psychologiquement, d’autre part, en ce que l’interruption de son activité est de nature à altérer la relation de confiance nouée avec sa patientèle et à porter atteinte à son image de professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient, pour refuser son inscription, qu’il a manqué à son devoir de moralité, alors que, en premier lieu, il n’a jamais exercé en France en se prévalant d’une qualité qu’il n’aurait pas eue dès lors qu’il disposait d’une autorisation d’exercice délivrée en 2023 et qu’il avait été inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne, en deuxième lieu, il a fourni au conseil départemental de l’Eure-et-Loir l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 4112-1 du code de la santé publique, en troisième lieu, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une intention de dissimulation ou de tromperie, en quatrième lieu, l’exercice irrégulier lui étant reproché s’est inscrit dans un laps de temps très limité, entre son intégration au sein de la structure d’accueil en novembre 2024 et la transmission de son dossier d’inscription au conseil départemental de l’Eure-et-Loir le 31 mars 2025, en cinquième lieu, la traçabilité des soins a été assurée dès lors que son nom et son numéro RPPS personnel figuraient sur l’ensemble des prescriptions médicales, en sixième lieu, aucun antécédent ne lui est reproché et, en dernier lieu, les faits qui lui sont reprochés n’atteignent pas un degré de gravité de nature à remettre en cause sa moralité et ne peuvent par conséquent justifier le refus d’inscription au tableau.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 20 février 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et d’autre part, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 février 2026, à 15 heures 30 :
- Me Gougeon, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B… ;
- M. B… ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « Le conseil (…) refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (…) sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. / Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui a suivi une formation de chirurgien-dentiste en Moldavie, puis exercé pendant sept ans en Roumanie, a obtenu une autorisation d’exercice en France de la commission d’autorisation d’exercice du centre national de gestion en 2023. Après s’être vu refuser en mai 2024 l’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental de l’Eure-et-Loir de cet ordre, en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française, il a obtenu le 21 octobre 2024 son inscription au tableau du conseil départemental de l’Aisne. M. B… a commencé le 1er novembre 2024 à exercer dans un cabinet de dentistes à Dreux, avant de demander son inscription au tableau du conseil départemental de l’Eure-et-Loir. Par une décision du 18 juin 2025, le conseil départemental de l’Eure-et-Loir de l’ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé cette inscription au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de moralité et de probité requises, en retenant qu’il n’avait pas respecté les règles déontologiques et les règles relatives à l’actualisation de sa situation professionnelle. Le conseil régional Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a confirmé ce refus par une décision du 18 septembre 2025. Sur recours formé par M. B… contre cette décision, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 5 décembre 2025, rejeté sa demande d’inscription au tableau tenu par le conseil départemental de l’Eure-et-Loir de cet ordre, en retenant que la condition de moralité n’était pas satisfaite, au motif que M. B… avait exercé irrégulièrement pendant plusieurs mois dans ce département, en connaissance de cause. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B… soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que la condition de moralité n’était pas remplie. En l’état de l’instruction, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
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