Rejet 23 décembre 2025
Annulation 28 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 512239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 23 décembre 2025, N° 2502316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479989 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512239.20260211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2502316 du 23 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d’une part, a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a retenu une insuffisance de preuves de ses liens privés et familiaux avec la France et son intégration dans le tissu économique et social français alors que, en premier lieu, il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 4 ans de manière continue de sorte qu’il n’a plus aucune attache familiale en Haïti, en deuxième lieu, il a suivi une éducation scolaire classique et justifie de diplômes et certificats professionnels, en troisième lieu, ses parents vivent régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs décennies et, en dernier lieu, il est père de quatre enfants de nationalité française et est en concubinage avec une femme également de nationalité française ;
- l’arrêté du 2 décembre 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, les faits sur lesquels l’obligation de quitter le territoire français repose sont des délits anciens ou, pour les plus récents mineurs, insuffisants pour considérer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, il repose essentiellement sur l’incident du 25 novembre 2025 alors qu’il est présumé innocent et que les faits de délits de violence sur un professionnel de santé suivi d’une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ont été requalifiés en menace de mort, ce qui constitue une infraction pénale de moindre gravité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, de nationalité haïtienne, fait appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’elle rejette, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour estimer que cette décision ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la juge des référés a relevé, d’une part, que le requérant est entré en France en 2004, à l’âge de 12 ans, qu’il démontre sa présence en France en 2005, 2006 et de 2008 à 2012, qu’il était scolarisé en France au cours de ces années et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de maçon. Elle a relevé, d’autre part, que son père, titulaire d’une carte de résident permanent, sa mère, ayant acquis la nationalité française, sont présents en France et qu’il démontre également être le père d’un enfant français né le 9 septembre 2024, de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle l’ancienneté de la communauté de vie n’est cependant pas suffisamment établie par la seule attestation de cette dernière. Elle a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence le 20 juin 2013 par le tribunal judiciaire de Cayenne, a fait l’objet de 205 heures de travaux d’intérêt général pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable le 25 janvier 2018, d’ordonnances pénales en 2017 et 2018 relatives à des infractions au code de la route, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans assurance, a été condamné, le 25 septembre 2020, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public sans incapacité, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de transport non autorisé, détention, offre ou cession non autorisée, acquisition et importation de stupéfiants sur la période de 2017 à 2019, par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 19 mai 2020. L’ordonnance relève encore qu’il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et sous l’empire d’un état alcoolique en 2016 et 2021, et pour circulation avec un véhicule sans permis et sans assurance en 2017, 2023 et 2025, et qu’en dernier lieu, si M. A… conteste l’ampleur des faits qui se sont produits le 25 novembre 2025, de menace de mort à l’encontre d’un professionnel de santé, il ne conteste pas l’existence d’une altercation verbale et ce, alors qu’il est convoqué le 31 janvier 2026 devant le délégué du procureur de la République, dans le cadre d’une composition pénale.
3. Si M. A… conteste à l’appui de son appel certaines appréciations sur lesquelles s’est fondée la juge des référés du tribunal administratif, comme notamment l’âge auquel il serait entré en France, qui serait de 4 ans et non de 12 ans, la stabilité de sa communauté de vie avec une ressortissante française, ou le caractère parfois ancien de certaines condamnations pénales, il n’apporte aucun élément nouveau qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est livrée pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 février 2026
Signé : Stéphane Hoynck
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