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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 mars 2026, n° 513340 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2026:513340.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire session 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services judiciaires d’autoriser provisoirement sa participation aux épreuves écrites du concours professionnel fixées au 8 avril 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, les épreuves écrites du concours auront lieu le 8 avril 2026 et, d’autre part, la décision contestée la prive définitivement de la possibilité de concourir pour la session 2026 et porte atteinte à sa trajectoire professionnelle de manière immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’expose pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les fonctions écartées ne présenteraient pas un caractère particulièrement qualifiant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le caractère particulièrement qualifiant de ses expériences professionnelles n’a pas été apprécié concrètement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère particulièrement qualifiant de ses expériences professionnelles n’a pas été retenu alors même que les fonctions qu’elle exerçait impliquaient objectivement une pratique régulière du droit civil et pénal, une technicité normative avérée et des relations constantes avec l’autorité judiciaire, avec une certaine autonomie.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Gilles Pellissier
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