Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 22 avr. 2026, n° 514435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2026:514435.20260422 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des dispositions de la fiche technique n° 2 relatives à l’accès par la voie du tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE), figurant dans l’instruction ministérielle du 27 février 2026 relative à la campagne d’avancement et de promotion au titre de l’année 2027, publiée le 5 mars 2026 sur l’espace numérique ministériel, en tant qu’elles imposent pour l’avancement audit grade, d’une part, un minimum de trois postes, depuis leur nomination, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) issus du concours externe ou interne, d’autre part, un minimum de deux postes depuis leur nomination pour les ITPE issus de l’examen professionnel ou de la liste d’aptitude ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature d’informer les destinataires de l’instruction ministérielle relative à la campagne d’avancement et de promotion de la suspension de l’exécution de ces dispositions, dans un délai qui ne saurait excéder une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en premier lieu, l’instruction et les fiches techniques relatives à la campagne d’avancement et de promotion au titre de l’année 2027 sont d’application immédiate et sont susceptibles d’écarter des agents potentiellement promouvables dès la sélection initiale, sans aucune possibilité de les réintégrer dans le processus, ce qui affectera la constitution du tableau d’avancement, en deuxième lieu, les conséquences de cette mesure apparaissent difficilement réversibles dès lors qu’une éventuelle annulation au fond, intervenant postérieurement à la clôture de la campagne, ne permettrait pas de rétablir les conditions d’égalité dans l’examen des candidatures pour les promotions au titre de l’année 2027 et, en dernier lieu, le maintien de dispositions illégales serait particulièrement impactant pour le corps des ITPE et aboutirait à la prise de multiples décisions entachées d’illégalités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses dispositions n’ont pas été examinées par un comité social d’administration ministériel alors qu’elles modifient substantiellement les dispositions de lignes directrices de gestion existantes et qu’au surplus, aucune consultation ou information des organisations syndicales n’a été organisée préalablement à la parution de l’instruction ministérielle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, elle introduit une règle impérative nouvelle imposant un nombre minimal de postes sans base réglementaire alors que les lignes directrices de gestion ne peuvent fixer que des orientations générales, sans fixer de seuils chiffrés et, d’autre part, elle méconnaît l’objet même de la promotion, en ce qu’elle substitue à l’analyse qualitative du parcours un critère quantitatif conduisant à exclure des agents à forte valeur professionnelle, en méconnaissance des conditions d’avancement de grade fixées par le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ITPE ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps en ce qu’elle opère une distinction entre les agents selon leur voie d’accès au corps sans lien direct établi avec leur valeur professionnelle ou la qualité de leur parcours ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle s’applique pour les avancements au titre de l’année 2027 et modifie substantiellement les conditions d’accès à la promotion alors que les agents ont construit leur parcours sur la base de règles antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande présentée par le syndicat requérant en substituant à la fiche technique n°2 une nouvelle fiche, exempte des mentions litigieuses.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO) conclut à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences du retrait des dispositions litigieuses de la fiche technique n° 2 et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO), et d’autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 avril 2026 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une instruction du 27 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a fixé les modalités d’organisation des avancements de grade et promotions de corps au choix des personnels du pôle ministériel au titre de l’année 2027. Cette note est accompagnée de fiches techniques, parmi lesquelles la fiches technique n° 2 est relative à l’accès par la voie du tableau d’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat. Le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des dispositions de la fiche technique n° 2 en tant qu’elle prévoit, pour l’avancement au grade d’ingénieur divisionnaire, d’une part, un minimum de trois postes, depuis leur nomination, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat issus du concours externe ou interne, d’autre part, un minimum de deux postes depuis leur nomination pour les ingénieurs issus de l’examen professionnel ou de la liste d’aptitude.
3. Il résulte de l’instruction que le 10 avril 2026, la fiche technique n° 2 a été remplacée par une nouvelle fiche exempte des mentions qui étaient contestées par le syndicat requérant. Cette nouvelle fiche a été publiée sur le portail intranet des ressources humaines du pôle ministériel et, par trois messages électroniques du 13 avril 2026, la direction des ressources humaines du ministère a envoyé cette nouvelle fiche à l’ensemble des services concernés en précisant qu’elle annulait et remplaçait la précédente fiche. Par suite, les conclusions du syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière tendant à la suspension des ces dispositions sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO).
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNIPECT-FO) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 22 avril 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
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