Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 mai 2020, n° 16/15731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2016, N° F15/10630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15731 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2H5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/10630
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
SELARL A B Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE A2Z SERVICES »
Sise […]
[…]
Non représentée
L’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son directeur, Monsieur C D
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet au 7 février 2008, M. Y X a été embauché par la sarl A2Z Sevices en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle brute qui s’élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1 492,41 euros pour 151,67 heures de travail.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Soutenant que ses salaires ne lui étaient plus versés depuis le mois de juin 2013 et que l’employeur ne lui fournissait plus de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 septembre 2014 afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l’employeur à lui payer des rappels de salaire et des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 22 octobre 2014 et l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2014 pour citation par voie d’huissier de la société A2Z Services qui n’avait pas été touchée par la convocation. L’affaire a été radiée à l’audience du bureau de conciliation du 1er décembre 2014. Par la suite, l’affaire a été directement réinscrite devant le bureau de jugement.
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société A2Z Services et désigné la selarl A-B prise en la personne de Me F B en qualité de mandataire liquidateur. Après clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, la selarl A-B prise en la personne de Me F B a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2017.
Par jugement du 11 octobre 2016 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
— fixé la créance de M. X au passif de la société A2Z Services aux sommes suivantes :
* 2 984,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 298,48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 205,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 360,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 8 954,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné à la selarl A-B de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— déclaré la décision opposable à l’AGS hormis la somme accordée au titre du travail dissimulé dans la limite de sa garantie légale,
— fixé les dépens au passif de la société A2Z Services.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 15 décembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 7 mars 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société A2Z Services aux sommes de :
* 2 984,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 298,48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 205,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 360,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 8 954,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné à la selarl A-B de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes,
— fixé les dépens au passif de la société A2Z Services,
— l’infirmer pour le surplus et :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, très subsidiairement, constater la rupture de fait sans formalisme,
— inscrire au passif de la société A2Z Services les sommes suivantes :
* 34 325,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de juin 2013 à avril 2015, outre 3 432,54 euros au titre des congés payés y afférents,
* 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes,
— ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine (8 novembre 2013) et la capitalisation des intérêts,
— inscrire au passif de la liquidation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire au passif de la société A2Z Services les entiers dépens,
— dire l’arrêt opposable à l’AGS.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Ile de France ouest, prie la cour de :
— débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire,
— fixer la date de rupture du contrat de travail au 19 juin 2013,
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— dire qu’il ne peut prétendre qu’à un préavis d’un mois et à une indemnité de licenciement nécessairement inférieure à celle revendiquée,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la date de la résiliation judiciaire serait fixée postérieurement au 7 mai 2015:
— dire qu’en application de l’article L. 3253-8 2° sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les quinze jours de la liquidation judiciaire,
— lui déclarer inopposable en conséquence toute fixation au passif de la procédure collective d’indemnité de rupture,
— dire et juger, s’il y a fixation que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3252-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie et qu’elle est plafonnée conformément à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit sur les frais d’instance sans qu’ils puissent être mise à sa charge.
La selarl A-B, prise en la personne de Me F B ès qualités de mandataire ad hoc de la société A2Z Services à qui les conclusions d’appelant ont été notifiées par acte d’huissier du 14 octobre 2019 signifié à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2020.
MOTIVATION :
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a estimé que M. X avait fait l’objet d’un licenciement de fait le 1er juin 2013 ouvrant droit au versement d’indemnités de rupture.
M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que l’employeur a manqué à :
— son obligation de paiement du salaire,
— son obligation de fourniture de travail.
De son côté l’AGS indique s’en rapporter sur ce point.
La cour rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte du courrier du contrôleur du travail adressé à M. X le 2 octobre 2013 mentionnant de vaines tentatives pour joindre téléphoniquement l’employeur, des éléments suffisants pour établir que celui-ci n’avait plus d’activité à l’adresse de son établissement principal, qu’il n’était plus joignable par téléphone, y compris par l’administration et qu’il ne fournissait plus de travail à son salarié, étant précisé que le jugement du tribunal de commerce de Paris ouvrant la liquidation judiciaire de la société A2Z Services fait apparaître que celle-ci n’avait plus d’activité depuis le 30 octobre 2014.
La cour jugera donc que le manquement de l’employeur à ses obligations de fournir du travail au salarié et de lui payer ses salaires est établi et prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société A2Z Services, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la date d’effet de la résiliation judiciaire :
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet de celui-ci ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
M. X indique dans ses écritures que le terme du contrat de travail est le 27 avril 2015 sans s’expliquer sur le choix de cette date et en soutenant qu’il s’est maintenu à la disposition de l’employeur.
De son côté l’AGS après avoir rappelé avec raison que la liquidation judiciaire (22 avril 2015) n’entraîne pas la rupture du contrat de travail soutient que M. X ne se tenait plus à la disposition de l’employeur depuis le 19 juin 2013, date du dernier jour travaillé.
La cour observe que le relevé détaillé de carrière de l’intéressé communiqué par l’AGS fait apparaître que M. X a fait l’objet de déclarations salariées par la société L&G transport à compter du 25 septembre 2013 ce qui suffit à établir qu’à compter de cette date, il avait été engagé par un autre employeur, n’était plus au service de la société A2Z Services et ne se tenait donc plus à sa disposition de sorte que la résiliation judiciaire produira ses effets au 25 septembre 2013.
Sur les rappels de salaire :
M. X sollicite des rappels de salaire pour la période courant du mois de juin 2013 au mois d’avril 2015 mais la cour jugeant qu’il ne se tenait plus à la disposition de l’employeur depuis le 25 septembre 2013 ne fera droit à sa demande que dans la limite de la somme de 5 720,90 euros pour la
période comprise entre juin 2013 et le 25 septembre 2013 et de 572,09 euros au titre des congés payés y afférents. La créance sera fixée au passif de la société A2Z Services et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 8 janvier 2014, date de la citation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes saisi en référé par le salarié aux fins d’obtention de rappels de salaire, selon les mentions de l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2014 et ont été arrêtés par le jugement du 22 avril 2015 ouvrant la liquidation judiciaire de la société A2Z Services.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :
Il sera fait droit à la demande présentée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail sur la base d’un préavis de deux mois, compte tenu de l’ancienneté du salarié au moins égale à deux ans. La créance de M. X sera fixée à la somme de 2 984,82 euros outre 298,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, la cour, sur la base d’un salaire de référence de 1 492,41 euros et d’une ancienneté remontant au 7 février 2008, fixe la créance du salarié au passif de la société A2Z Services à la somme de 1 730,98 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié soutient que la société employait au moins onze salariés, l’AGS soutient le contraire. Le jugement de liquidation mentionne que le nombre de salariés est inconnu et il n’est produit au dossier aucun élément de nature à l’évaluer. Dés lors qu’il appartient à l’employeur de justifier du nombre de salariés au moment de la rupture du contrat de travail et que celui-ci est défaillant, que l’AGS ne verse aucun élément à l’appui de son affirmation et que le salarié soutient depuis l’origine de la procédure que la société employait au moins onze salariés, la cour fera application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 applicable au litige pour apprécier le montant de l’indemnité due au salarié. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (plus de cinq ans), son âge au moment du licenciement (né en 1978), aux circonstances de la rupture, au montant de sa rémunération des six derniers mois, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour fixera au passif de la société A2Z Services le montant de l’indemnité due à M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 360,38 euros sur ce fondement, tandis que l’AGS conclut au débouté. Au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2012 faisant apparaître un reliquat de 7,25 jours de congés payés et le salarié présentant sa demande jusqu’au mois de mai 2013, le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés s’effectue sur la base de 19,75 jours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. X à ce titre à la somme de 1 360,38 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Dés lors que la cour a retenu que depuis le mois de juin 2013, l’employeur s’est abstenu de délivrer ses salaires et bulletins de paie au salarié alors que la dernière journée de travail effectif remonte au 19 juin 2013 et qu’il s’est abstenu de répondre aux questionnements de ses salariés, la volonté de dissimulation d’emploi de la société A2Z Services est suffisamment caractérisée de sorte que
l’indemnité pour travail dissimulée prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail est due et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. X à ce titre à la somme de 8 954,46 euros.
Sur l’opposabilité de la présente décision à l’AGS :
La cour rappelle que la présente décision est opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail incluant l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
La cour observe que le représentant légal de l’employeur, à l’époque la selarl A-B prise en la personne de Me F B a accusé réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, le 29 octobre 2015 et rappelle que le cours des intérêts au taux légal a été arrêté antérieurement à cette date par le jugement du 22 avril 2015 ouvrant la liquidation judiciaire de la société A2Z Services.
La selarl A-B prise en la personne de Me F B ès qualités de mandataire ad hoc de la société A2Z Services sera condamnée aux dépens et la cour ne fera pas application de l’article 700 du code civil en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. Y X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit ses effets au 25 septembre 2013,
Fixe la créance de M. Y X au passif de la société A2Z Services aux sommes suivantes :
— 1 730,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 720,90 euros à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre juin 2013 et le 25 septembre 2013 outre 572,09 euros au titre de l’indemnité de congés payés s’y rapportant,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la selarl A-B prise en la personne de Me F B ès qualités de mandataire ad hoc de la société A2Z Services de remettre à M. H X des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les rappels de salaire sont dus à compter du 8 janvier 2014 et rappelle que le cours des intérêts a été arrêté par le jugement du 22 avril 2015 ouvrant la liquidation judiciaire de la société A2Z Services,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl A-B prise en la personne de Me F B ès qualités de mandataire ad hoc de la société A2Z Services aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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