Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 avr. 2021, n° 20/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/253
du 20 avril 2021
N° RG 20/00135 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZQ3
POLE EMPLOI GRAND EST
c/
Z
CL
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 AVRIL 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
POLE EMPLOI GRAND EST
[…]
[…]
Représenté par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller (rédacteur)
Nadine DEL PIN, conseiller
GREFFIER :
Madame CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021 et signé par Madame JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 14 octobre 2016, et comme suite à son licenciement pour motif économique par la société Mag Info, Madame B Z épouse X a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle auprès de l’agence Pôle Emploi Grand Est (Pôle Emploi).
Elle a poursuivi son activité auprès de la société Radio France.
Les 22 février 2017 et 15 mars 2017, Pôle Emploi lui a notifié des trop-perçus d’allocations de sécurisation professionnelle respectivement pour des montants de 1514,10 euros au titre du mois de janvier 2017 et 1413,16 euros pour le mois de février 2017, et a suspendu le versement de cette allocation à compter du mois de janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2017, puis par courrier de son conseil en date du 20 juin 2017, Madame Z a contesté ces décisions lui réclamant répétition de l’indu et a demandé la reprise du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du mois de janvier 2017.
Par courrier en date du 7 juillet 2017, la médiatrice de Pôle Emploi a approuvé les décisions de cet organisme.
Le 13 juin 2018, Madame Z a assigné Pôle Emploi devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
En dernier lieu, Madame Z a demandé:
— la condamnation de Pôle Emploi à lui verser l’intégralité des allocations dues pour les mois de mars à juin 2017, soit 6000 €;
— de débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes;
— de condamner Pôle Emploi à lui verser 4500 € en réparation de son préjudice moral.
Madame Z a demandé la condamnation de Pôle Emploi aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Pôle Emploi a demandé de:
— dire et juger que c’était à bon droit qu’il avait suspendu le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle à compter du 2 janvier 2017;
— débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes;
A titre reconventionnel :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de répétition de l’indu;
— condamner Madame Z à lui payer la somme de 3541,43 euros en principal au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle trop perçue par elle pour les périodes du 2 au 30 janvier 2017 et du 1er au 28 février 2017 et du 1er au 30 septembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018;
— condamner Madame Z aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a:
— condamné Pôle Emploi à régler à Madame Z la somme de 6000 € au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle due entre le mois de mars 2017 et le mois de juin 2017;
— débouté Pôle Emploi de sa demande en répétition de l’indu;
— débouté Madame Z de sa demande au titre du préjudice moral;
— dit n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles;
— condamné Pôle Emploi aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de Madame Z.
Le 14 janvier 2020, Pôle Emploi a relevé appel de ce jugement.
Le 23 février 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 28 septembre 2020 par Pôle Emploi, appelant;
— le 25 novembre 2020 par Madame Z, intimée.
Pôle Emploi demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de ses demandes indemnitaire et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il en demande l’infirmation pour le surplus, et réitère l’ensemble de ses prétentions initiales, demande de voir ordonner la restitution par Madame Z de la somme de 6000 euros à elle versée en exécution du jugement déféré, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Madame Z demande la confirmation intégrale du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée
de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle en demande l’infirmation de ces derniers chefs, pour réitérer ses demandes initiales y afférentes, et solliciter en sus la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement de l’allocataire :
Il appartient au juge de restituer aux actes qui lui sont soumis leur exacte qualification, sans s’attacher à la dénomination qu’auraient pu en donner les parties.
Il résulte de l’article 12 de la Convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle, que:
« Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d’activité professionnelle en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de trois jours.
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d’activité professionnelle sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l’article neuf § premier de la présente convention.
Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin de vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Un bilan des périodes d’activité professionnelle réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d’une capitalisation de l’expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
En cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins six mois, l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention.
Lorsque cette reprise d’emploi a donné lieu au versement de tout ou partie de la prime visée l’article 14 de la présente convention, la durée d’indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle est réduite conformément aux dispositions de l’article 16 § 1 alinéa 2 de la présente convention.
En vertu de son article 31, cette convention est entrée en vigueur à compter du 1er février 2015, et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2016, sans qu’il soit allégué d’une modification du droit ultérieur.
Les dispositions de l’article 13 de la convention du 26 janvier 2015 sont identiques sur ce point à celle de l’article 12 du 19 juillet 2011, ayant le même objet.
Les dispositions de cette convention antérieure ayant eu pour effet d’exclure du contrat de sécurisation professionnelle les journalistes pigistes, une instruction ministérielle n° 2012-37 du 17 avril 2012 en a précisé les modalités d’application à la profession en disposant, s’agissant des piges qui débutaient avant la fin du contrat ayant donné lieu à adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que:
« Dès lors que l’activité de pigistes a débuté avant la fin du contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP, elle doit être considérée comme une activité conservée et l’ASP est intégralement cumulable avec les revenus de l’activité conservée.
Il convient de raisonner en termes d’activité et non de contrat de travail. Dès lors que l’intéressé réalisait des piges avant la fin du contrat de travail ayant donné lieu à propositions du CSP, s’il reprend des piges au cours du CSP, ces dernières sont considérées comme les activités conservées.
Exemple 1: piges chez un employeur 1 et CDI chez un employeur 2. Licenciement économique par l’employeur 2 et adhésion au CSP. Au cours du CSP, l’intéressé réalisait de nouveau des piges chez l’employeur 1: il y a lieu de les considérer comme une activité conservée ".
Pôle Emploi considère qu’il était loisible à Madame Z de jouir du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle en la cumulant avec les revenus retirés de ces contrats à durée déterminée avec France Bleue, alors en cours au moment de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, car il s’agissait d’une activité conservée, et non pas d’une activité nouvelle.
Il en va ainsi du contrat à durée déterminée pour la période du 29 août 2016 au 16 décembre 2016, alors en cours au jour de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 13 octobre 2016.
En revanche, cet organisme considère qu’après la cessation du contrat à durée déterminée en cours au moment de l’adhésion au contrat du sécurisation professionnelle, la souscription de tout nouveau contrat à durée déterminée doit s’analyser comme une reprise d’activité, dont les revenus ne sont plus cumulables avec l’allocation de sécurisation professionnelle, et dont la perception a pour effet d’emporter la suspension du versement de cette allocation.
Pôle Emploi estime donc que le nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017 a fait perdre à Madame Z le droit de percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle, de sorte que la perception des versements y afférents caractériserait un indu.
S’agissant de la règle particulière aux journalistes pigistes, Pôle Emploi considère que cette règle s’applique uniquement dans l’hypothèse où aucun contrat de travail n’a été formalisé pour des piges réalisées antérieurement à l’entrée dans le contrat de sécurisation professionnelle: cette règle particulière n’aurait ainsi pas lieu à s’appliquer au cas d’espèce.
Au surplus, Pôle Emploi considère que Madame Z ne peut pas se prévaloir du statut de journaliste pigiste.
Synonyme de rémunération perçue par le pigiste, la pige est une rémunération à la tâche, forfaitaire, dépourvue de référence horaire, et selon les cas de période d’emploi.
En vertu de l’obligation d’exacte qualification faite au juge, il y aura lieu de considérer que la circonstance que les contrats et bulletins de paye dont se prévaut Madame Z ne comportent pas comme intitulé de poste celui de journaliste pigiste, mais celui de collaboratrice spécialisée d’émission, est indifférente à l’application du statut de pigiste.
Il en va de même de la mention, sur les bulletins de paye, du terme de cachet plutôt que de celui de pige.
En outre, la circonstance que ces contrats soient à durée déterminée (et non pas à durée indéterminée) n’est en rien exclusif de l’application du statut de journaliste pigiste, puisque l’instruction ministérielle susdite envisage expressément notamment le cas d’une reprise d’activité en tant que pigiste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Il résulte de l’ensemble des contrats à durée déterminée présentée par Madame Z, tant avant qu’après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que celle-ci a été chargée de préparer et présenter au moins deux chroniques hebdomadaires sur France Bleue, pour un montant de 30 € par chronique, la production des éléments sonores se faisant par vacations ne dépassant pas les deux heures par chronique du lundi au vendredi.
Il sera observé que ces contrats ont exclu les vacances scolaires.
Il s’en déduira suffisamment que Madame Z s’est ainsi trouvée rémunérée à la tâche, sans qu’il soit fait mention de quelconque référence horaire: elle peut ainsi valablement se prévaloir du statut de journaliste pigiste.
De plus, les contrats de travail produits par Madame Z se sont exécutées pour les périodes allant du:
— 25 août 2014 au 31 décembre 2014;
— 5 janvier 2015 au 28 juin 2015;
— 24 août 2015 au 31 décembre 2015;
— 4 janvier 2000 16 au 24 juin 2016;
— 29 août 2016 au 16 décembre 2016;
— 2 janvier 2017 au 30 juin 2017.
Il convient donc d’en déduire que l’activité de journaliste pigiste de Madame Z a débuté avant la fin du contrat ayant donné lieu à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 13 octobre 2016, de telle sorte que la reprise de cette activité au cours du contrat de sécurisation professionnelle doit être considérée comme une activité conservée.
Dès lors, Madame Z est bien fondée à cumuler les revenus d’activité procurés par son contrat à durée déterminée du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017, et des contrats similaires ultérieurs, avec l’allocation de sécurisation professionnelle.
* * * * *
L’article 15 de la convention du 26 janvier 2015 détaille le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle, notamment selon l’ancienneté du salarié au moment de son licenciement, et définit les plafonds et planchers y afférents.
Il résulte des courriers adressés par Pôle Emploi à Madame A les 22 février 2017 et 15 mars 2017, que le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle à laquelle cette dernière pouvait prétendre était de:
— 1514,10 euros pour la période du 2 janvier 2017 au 31 janvier 2017;
— 1413,16 euros pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2017;
— 1523,70 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017.
Ces courriers réclamaient répétition de l’indu des sommes ainsi versées, motif pris de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, et non pas en arguant d’une éventuelle erreur relative au calcul de l’allocation due au regard de la rémunération issue du contrat de travail rompu ayant donné lieu à adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et servant de base au calcul de l’allocation correspondante.
Il résulte donc de l’ensemble de ces courriers que le montant mensuel moyen de l’allocation de sécurisation professionnelle due à Madame Z était de 1483,65 euros.
Il conviendra donc de condamner Pôle Emploi à payer à Madame A la somme de 5934,60 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle dues pour les mois de mars 2017 à juin 2017 inclus, et le
jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en répétition de l’indu présentée par Pôle Emploi:
C’est à celui qui en réclame répétition qu’il appartient de rapporter la preuve d’un indu.
Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à bon droit que cet organisme a versé à Madame Z les allocations de sécurisation professionnelle pour les mois de janvier, février et septembre 2017.
De la sorte, Pôle Emploi ne démontre l’existence d’aucun indu de ce chef.
Pôle Emploi sera donc débouté de sa demande en répétition de l’indu, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Il appartient à celui-ci réclamant réparation de son préjudice de le démontrer.
Si Madame Z soutient avoir essuyé un préjudice moral résultant de la privation de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle, ainsi qu’à l’impossibilité de mettre en oeuvre toute action de formation pendant un an, alors que des projets concrets en ce sens auraient été prévus dès son adhésion à ce dispositif, elle n’a apporté aucun élément en établissant la consistance.
Ainsi, elle n’a pas suffisamment fait la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Madame Z sera déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il conviendra de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné Pôle Emploi aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Madame Z, en déboutant les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y aura donc lieu de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens d’appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et de le condamner au même titre à payer à la Madame Z la somme de 1934,60 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’agence Pôle Emploi Grand Est à régler à Madame B Z épouse X la somme de 6000 € au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle due entre le mois de mars 2017 et le mois de juin 2017;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne l’agence Pôle Emploi Grand Est à payer à Madame B Z épouse X la somme de 5934,60 euros au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle due entre le mois de mars 2017 et le mois
de juin 2017;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute l’agence Pôle Emploi Grand Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne l’agence Pôle Emploi Grand Est aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame B Z épouse X la somme de 1934,60 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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