Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 28 nov. 2017, n° 13/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 décembre 2012, N° 11/06144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/06144
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à PONTCHARRA
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Z A, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5426 du 29/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame C D-E
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Amélie CECCOTTI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[…]
Compagnie d’Assurance prise en son établissement secondaire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assistée de Me Amélie CECCOTTI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
CPAM DE LA LOZERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assignée le 04 novembre 2015 à personne habilitée
n’a pas constitué avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport et madame Nathalie AZOUARD, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère, magistrat de permanence désigné par ordonnance du Premier président par intérim de la cour d’appel de Montpellier
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 9 avril 1999, X Y passagère d’un véhicule conduit par C D-E assurée auprès de la compagnie Pacifica était victime d’un accident de la circulation au cours duquel elle était blessée.
Examinée d’abord à plusieurs reprises par les médecins experts de la compagnie d’assurances, elle obtenait par ordonnance en référé du 12 juillet 2005 une expertise judiciaire par un neurochirurgien.
Le rapport déposé était suivi d’une assignation devant le juge du fond de C D-E et la compagnie Pacifica, en présence de la CPAM.
L’expertise judiciaire a retenu les éléments suivants d’évaluation du dommage corporel :
une date de consolidation au 19 avril 2002,
un taux d’incapacité fonctionnelle directement imputable à l’accident évaluée à 10 %
des souffrances endurées fixées à 4/7
un préjudice esthétique fixé à 0,5/7
pas d’inaptitude professionnelle.
Le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
'
Condamne in solidum C D-E et la compagnie Pacifica à verser à
X Y sous déduction des provisions versées les sommes suivantes :
° dépenses de santés actuelles et frais divers 1 182,24 €
'
dépenses de santé futures et frais divers 2 045,97€
'
souffrances endurées 9 000,00€
'
déficit fonctionnel permanent 20 000,00€
'
préjudice d’agrément 4 000,00€
'
préjudice esthétique permanent 500,00€
'
Condamne la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
'
Condamne in solidum C D-E et la compagnie Pacifica aux dépens
y compris les frais d’expertise.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2013.
Par un arrêt rendu le 3 février 2015, la cour enjoint à X Y d’appeler en la cause l’organisme social lui ayant servi des prestations, et ordonne sur l’indemnisation des postes de préjudice une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un neurochirurgien.
L’arrêt relève que la victime conteste les conclusions de l’expertise judiciaire déposées en ce qu’elles ne prennent pas en considération des troubles survenus après l’accident, dont une hernie cervicale, une dépression nerveuse, un cancer du sein, une hystérectomie totale, outre une incidence professionnelle importante.
Il retient en substance que le premier juge ne pouvait à la fois entériner la consolidation retenue par l’expert le 19 avril 2002 et tenir compte pour l’indemnisation d’éléments médicaux postérieurs à cette date, qu’il importe de vérifier si l’accident n’a pas été l’élément déclenchant du syndrome dépressivo-anxieux constaté par l’expert, que l’expert ne s’est pas prononcé sur un éventuel lien entre l’accident et le cancer du sein.
Le rapport de l’expertise ordonnée par la cour a été déposé le
8 août 2016.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2017.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le
25 septembre 2017.
X Y bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Les dernières écritures pour la compagnie Pacifica ont été déposées le 27 septembre 2017.
La cour observe que les écritures sont prises exclusivement au nom de la compagnie Pacifica, de sorte que C D-E n’est pas présente dans l’instance en appel.
La CPAM de la Lozère a reçu la notification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte du 23 mai 2016 déposé à personne habilitée, mais n’a pas constitué.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
'
Homologuer le rapport de l’expertise (ordonnée par la cour) à l’exception du taux
d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
'
Réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier.
'
Condamner la compagnie d’assurances Pacifica à verser à X Y la somme
de 774 817,34 € tous préjudices confondus, et dire que la somme perçue en première instance de 76 728,21 € viendra s’imputer sur ce montant.
'
Dire qu’il est inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense d’X Y
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et condamner en conséquence Pacifica au paiement de 3 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Z A pourra poursuivre le recouvrement.
'
Condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens.
X Y argumente l’indemnisation de chaque poste de préjudice dans ses écritures auxquelles la cour renvoie les parties pour un examen complet.
La cour relève en substance sur les situations particulièrement en litige :
Au titre des pertes de gains professionnels actuels, elle avait au moment de l’accident une proposition d’embauche ferme qui doit être prise en compte.
Les frais divers doivent inclure l’ensemble des indemnités kilométriques des trajets pour les soins et le suivi des expertises, ainsi que les communications téléphoniques durant la période d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire doit s’établir sur la base de 30 € par jour.
Les dépenses de santé future doivent comprendre la part forfaitaire à sa charge des séances de kinésithérapie et le suivi de séances d’ostéopathie non prises en charge.
La promesse d’embauche certaine fonde la prétention à un calcul de pertes de gains professionnels futurs selon le barème de capitalisation Gazette 2013 jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans.
La rente versée par la CPAM n’a pas à être déduite alors qu’elle n’est pas comprise dans l’état définitif des débours de l’organisme social en lien direct avec l’accident.
L’incidence professionnelle est fondée sur sa nécessité d’abandonner son choix professionnel initial dans le domaine de l’animation de centres qui implique des qualités sportives en raison des séquelles de l’accident, alors qu’elle a dû se contenter de plusieurs petits boulots jusqu’à une cessation complète de travail en 2007.
À titre subsidiaire, les montants de la réalité de pertes de gains professionnels actuels et futurs devraient être intégrés dans le poste de l’incidence professionnelle.
Elle bénéficie de l’assistance d’une tierce personne trois heures par semaine qui doit faire l’objet d’une indemnisation sur une base de 11 € de l’heure.
Une partie du coût de l’adaptation du logement est restée à sa charge.
Elle critique le taux de 12 % retenu par l’expert pour le déficit fonctionnel permanent en ce qu’il retient à tort un état antérieur névrotique.
Elle soutient qu’elle subit un véritable préjudice d’agrément au regard d’une vie antérieure particulièrement sportive.
Le dispositif des écritures pour la compagnie Pacifica énonce :
'
Donner acte à la compagnie Pacifica qu’elle a indemnisée la CPAM de ses débours.
'
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pacifica à payer à X Y
196,47 € au titre des dépenses de santé actuelles et 110,97 € au titre des dépenses de santé futures, en ce qu’il a débouté X Y sur les postes de gains professionnels actuels et futurs et de l’assistance tierce personne.
'
Réformer le jugement sur les postes des souffrances endurées, incidence
professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément.
'
Dire que l’indemnisation de ces postes interviendra tel qu’il suit :
'
frais divers (indemnités kilométriques 1 026,92 € ; assistance à expertise 540 €) soit
un total de : 1 566,92 €
'
souffrances endurées 8 000 €
'
déficit fonctionnel permanent 16 800 €
'
préjudice esthétique permanent 1 000 €
'
déficit fonctionnel temporaire total 5 658 €
'
déficit fonctionnel temporaire partiel 2 734,70 €
'
débouté des communications téléphoniques ;
incidence professionnelle ; préjudice d’agrément ;
'
Soit un total de : 36 067,06 €
'
Dire les demandes de frais de logement adapté présentées nouvellement en cause
d’appel irrecevables, et injustifiées car non retenues par l’expert.
'
Constater que le juge de première instance a alloué à X Y la somme de
76 728,21 €, et condamner X Y à rembourser à Pacifica la somme indûment perçue en première instance de :
76 728,21 ' 36 067,06 = 40 661,15 €.
'
Rejeter la prétention au titre de l’article 700, ou la ramener à de plus justes mesures.
'
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle critique les montants réclamés au titre de divers postes de préjudice sur l’insuffisance de preuves dans l’argumentation développée dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour un énoncé complet.
Elle oppose particulièrement aux prétentions au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle que la victime ne travaillait pas à la date de l’accident, qu’elle n’avait exercé auparavant une activité professionnelle que par courtes périodes irrégulièrement, et qu’elle ne justifie donc pas d’une situation d’emploi stable pour qualifier un préjudice professionnel direct, et que les experts n’ont pas retenu d’inaptitude professionnelle.
L’assureur observe que l’expertise a exclu toute séquelle psychiatrique imputable à l’accident de même que l’imputabilité directe et certaine du cancer du sein, de sorte qu’au-delà d’une simple pénibilité la cessation des activités professionnelles de la victime est imputable à des pathologies sans lien de causalité avec l’accident.
Il demande de limiter à 23 € par jour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Pacifica constate un défaut de preuves de l’imputabilité à l’accident de la poursuite de soins de kinésithérapie.
Elle soutient que les pensions ou rentes d’invalidité doivent être déduites même si l’organisme social n’exerce pas son recours pour ces sommes, que les documents produits ne permettraient l’appréciation éventuelle d’un revenu mensuel moyen qu’à hauteur de 868,96 €, au mieux 908,10 € correspondant à la moyenne des 10 meilleures années de cotisations retenue par la CPAM, que la victime perçoit depuis le 1er août 2002 une pension d’invalidité
d’un montant mensuel de 454,05 € imputable à des pathologies sans lien avec l’accident.
Pacifica expose que l’assistance tierce personne n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, ni la nécessité d’adaptation du logement, ni l’impossibilité de poursuivre une pratique antérieure sportive ou de loisirs, que la perte de qualité de vie est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS
La cour expose en liminaire qu’elle procédera à l’évaluation des postes de préjudice sur l’argumentation et les pièces des parties en considération des conclusions de la dernière expertise judiciaire contradictoire, ordonnée par son arrêt du 3 février 2005 sur des motifs ayant acquis l’autorité de la chose jugée en reconnaissant l’opportunité de soumettre au nouvel expert la recherche de l’imputabilité à l’accident non retenue par la précédente expertise d’une hernie cervicale, une dépression nerveuse, un cancer du sein, une hystérectomie totale, et l’incidence professionnelle importante consécutive, de nature à remettre en cause la date de consolidation proposée par le premier expert.
Il sera indiqué préalablement à l’examen de l’évaluation de chaque poste de préjudice que l’expert judiciaire retient une date de consolidation cervicale au 7 août 2000, une date de consolidation psychiatrique au 7 septembre 2000, une date de consolidation lombaire au 13 mars 2003.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles et les frais divers restés à charge
La victime demande la confirmation de l’évaluation par le premier juge à un montant de 1 182,24 €.
Les écritures de l’assureur responsable demandent la confirmation de sa condamnation à payer au titre des dépenses de santé actuelle 196,47 €, le montant des frais justifiés de santé restés à charge.
Il critique ensuite au titre des frais divers certaines prises en charge retenues par le premier juge, sur le motif que l’imputabilité à l’accident de certains déplacements n’est pas établie, que particulièrement les déplacements chez le médecin -psychiatre post-consolidation ne doivent pas être retenus en l’absence de séquelle psychiatrique, et propose de retenir exclusivement les frais de déplacement à l’expertise pour un total de 2 030 km, soit l’indemnisation suivante : (2 030 x 0,35) + 1 188 € = 1 807,15 €, soit un solde à payer en considération de la prise en charge déjà effectuée de 780,23 € de 1 026,92 €.
Il accepte les honoraires d’assistance à expertise pour 540 €.
Il demande d’écarter le prix de communication téléphonique dont l’imputabilité à l’accident n’est pas établie par le document produit par la victime.
Le premier juge a retenu dans son calcul l’indemnisation des frais kilométriques de déplacement pour des séances de kinésithérapie justifiées par les lésions lombaires qui sont antérieures à la date de consolidation, une part restée à charge du coût d’une paire de chaussettes prescrite par le service de rééducation fonctionnelle, de prestations de podologie, en déduisant les montants de prise en charge par la sécurité sociale et par la compagnie d’assurances (780,23 €).
La cour n’observe pas de critique pertinente de ces motifs dans les affirmations de l’argumentation de l’assureur. Le montant du prix du kilomètre en voiture dans le calcul de l’assureur à 0,305 € ne paraît pas raisonnable, et la cour ne comprend pas l’affectation du montant de 1 188 € porté dans le calcul sans aucune explication préalable.
La cour observe que la victime réclame après avoir demandé la confirmation du montant alloué par le premier juge comprenant déjà l’indemnisation des frais kilométriques à nouveau dans la suite de ses écritures une somme supplémentaire de 5 402,49 € sur le même fondement des trajets pour les soins de kinésithérapie et pour le suivi des expertises.
Il sera en revanche fait droit à la demande supplémentaire de
540 € pour la facture d’honoraires d’assistance à expertise qui n’est pas critiquée par l’assureur.
La cour fait droit également à la demande d’un montant de 180 € pour des communications téléphoniques dans l’établissement de soins justifiés par la facture à payer au régisseur dans une période compatible avec les conséquences de l’accident.
La cour indemnise en conséquence la victime des dépenses de santé actuelles et frais restés à charge pour un montant total de 1182,24 + 540 + 180 = 1 902,24 €.
Les pertes de gains professionnels actuels
Le jugement déféré n’avait accordé aucun montant à ce titre en constatant que la victime ne justifie pas d’un emploi stable avant et au moment de l’accident, mais seulement d’une situation de formation professionnelle en alternance, avec l’exercice très épisodique d’emplois de très courtes durées, et qu’elle a perçu des indemnités journalières de l’organisme social pour les périodes d’arrêt de travail.
La victime réclame sur ce poste de préjudice à montant total de 28 035,35 €, correspondant sur une base de salaire net moyen mensuel de 1 800 € à un total de 546 jours d’arrêt de travail et la déduction pour 4 724,64 € de la créance d’indemnités journalières de l’organisme social.
La cour relève également comme le premier juge une activité très épisodique entre 1993 et l’accident en 1999 de périodes de stage
rémunéré et de directrice de centres de vacances pendant des semaines d’été.
La victime produit une attestation datée du 7 septembre 2003 de la directrice de l’association pour l’initiation à l’environnement du Rouergue, qui relate qu’X Y avait travaillé dans l’association en 1996 dans le cadre de stages pratiques, et qu’elle l’a contactée au début de l’année 1999 pour lui proposer un poste de direction de centre de vacances, avec un engagement pour la période du 16 avril au 30 avril 1999, que l’accident survenu le
9 avril 1999 ne lui a pas permis d’assumer ses fonctions et qu’elle lui a donc proposé un poste aménagé d’adjoint de direction qu’elle n’a pas pu poursuivre.
La directrice de l’association ajoute qu’elle a d’autant plus regretté cette situation « qu’il se présentait un poste à pourvoir dans la structure correspondant aux compétences et aux diplômes d’X Y ».
La victime précise que sa santé ne lui a permis d’effectuer que 30 heures sur le poste aménagé de directrice adjointe.
Cette proposition d’un poste de direction de centre de vacances limitée à une période de 15 jours, suivi de l’exercice pendant seulement 30 heures de la fonction de directrice adjointe, dans le contexte du défaut d’emploi stable antérieur pendant six années avant l’accident pour une personne âgée alors de 37 ans, ne permet pas de déduire de la seule expression dans une attestation d’un employeur potentiel que celui-ci a regretté que l’accident n’ait pas permis d’envisager par la suite un emploi de directeur de centre de vacances, d’ailleurs sans aucune précision sur le moment et les conditions détaillées de la disponibilité de cet emploi, la certitude d’une perte de gains professionnels dans un emploi stable et définitif de directeur du centre de vacances.
La cour confirme sans autre élément de preuve en appel le rejet par le premier juge de la prétention à l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures et frais restés à charge
Le premier juge a retenu un montant total de 2 045,97 € pour des frais kilométriques de transport pour des séances de kinésithérapie (15 entre le 10 septembre et le 3 décembre 2002 ; 20 entre le
18 décembre 2007 et le 12 février 2008 ; 10 entre le 24 juin et le
23 juillet 2008) auxquels s’ajoutent 35,65 € non pris en charge pour un I.R.M. le 16 janvier 2006 et 73,32 € restés à charge pour des frais d’orthèse.
L’assureur demande confirmation de la seule condamnation au paiement de 110,97 €, correspondant aux frais restés à charge sur l’I.R.M. et l’orthèse.
La cour retiendra cependant la confirmation de l’entier montant alloué par le premier juge alors que le rapport de l’expert judiciaire confirme précisément le besoin post-consolidation de soins de kinésithérapie, de séance de thermocoagulation lombaire et autres thérapeutiques non invasives.
En revanche, la cour ne retiendra pas les montants supplémentaires résultant du calcul proposé par la victime dans ses écritures sur la base, dont le lien d’imputabilité avec l’accident n’est pas établi avec certitude, et ne résulte pas des éléments d’appréciation de l’expertise judiciaire, d’une poursuite illimitée dans le temps de soins de kinésithérapie, ou d’ostéopathie, par une application d’un barème de coefficient de capitalisation.
La victime est fondée à demander le remboursement d’un montant de 300 € de participation aux frais d’adaptation de la salle de bains de son logement à son handicap, justifiée par la mention de cet aménagement dans le rapport de l’expert judiciaire et du montant resté à charge dans une attestation de la caisse d’assurance-maladie.
L’assureur n’est pas fondé à faire déclarer irrecevable cette demande nouvelle en appel, dans la mesure où la demande tend aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice imputable à l’accident soumis au premier juge, et ne caractérise qu’un complément des prétentions devant le premier juge.
La cour retient en conséquence une indemnisation à hauteur de 2045,97 + 300 = 2 345,97 €.
Perte de gains professionnels futurs
Le premier juge n’a pas retenu d’indemnisation à ce titre pour les mêmes motifs du rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La cour suivra la même motivation au regard de ses propres motifs, auxquels elle renvoie les parties, alors que la victime fonde sur la même seule attestation déjà examinée de la directrice de l’association pour l’initiation à l’environnement du Rouergue une demande de 420 616,80 €.
L’incidence professionnelle
Pour retenir un montant de 40 000 € d’indemnisation et rejeter une prétention à ce titre de 841 238 € sur la base de la perte de chance d’obtenir un emploi de directeur de centre permanent dans le secteur de l’animation rémunéré à 3 048 € par mois, le premier juge avait observé dans la première expertise judiciaire à sa disposition une incidence professionnelle n’excédant pas la gêne à hauteur du taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, de sorte que la victime pouvait exercer les fonctions que lui permettait l’obtention le 9 novembre 2009 d’un diplôme BEATEP de nature à l’orienter vers des responsabilités plus larges, et considéré par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une possibilité de gagner dés 1999 un salaire mensuel de 3 048 €.
Le jugement avait écarté l’incidence d’un taux d’invalidité de 80 % par la sécurité sociale au motif qu’il prenait en compte le développement d’une névrose qui n’était pas retenue en lien avec l’accident dans le premier rapport d’expertise judiciaire.
Il a retenu l’indemnisation de 40 000 € sur le fondement de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison des séquelles de l’accident, de la hernie cervicale constatée ultérieurement, en invoquant une fatigabilité au travail peu compatible avec des fonctions d’animatrice de directrice de centre de loisirs comportant des activités sportives et de pleine nature.
En appel, et sur la base d’un nouveau rapport d’expertise judiciaire, la victime ramène sa prétention à un montant de 200 000 €, sur l’argumentation qu’elle avait une véritable passion pour les métiers liés à l’animation de centres de loisirs et sportifs, caractérisée par une activité dans une association depuis l’âge de 17 ans, une formation en 1984 au métier d’éducateur d’enfants, suivi d’une préparation en alternance du brevet d’aptitude aux fonctions de directrice de centre et d’un brevet d’État d’animateur de jeunesse, la participation à de très nombreux stages, une formation continue en 1995 et 1996 pour devenir directrice de centre sanctionné par l’obtention du brevet d’aptitude en 1998, en rappelant la promesse d’embauche en 1999.
Elle prétend que l’impossibilité de poursuivre des activités sportives caractérise une perte de chance de 100 %.
Elle expose qu’elle a vécu de petits boulots jusqu’en 2007, et depuis seulement avec sa pension d’invalidité.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, visant à indemniser le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail ou l’obligation d’abandonner un champ professionnel, la perte de chance du bénéfice d’une vie professionnelle.
Dans l’espèce, les éléments déjà évoqués du parcours de travail de la victime, la justification suffisante par les pièces produites aux débats de son intérêt pour une évolution professionnelle dans le domaine de l’animation de centre de loisirs et sportifs avec l’espoir de responsabilité à la hauteur des formations réalisées et des diplômes obtenus, permettent de déduire l’importance du préjudice des conclusions du dernier rapport d’expertise.
La cour observe que le premier rapport d’expertise judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % pour les séquelles directement imputables à l’accident, et que le deuxième rapport d’expertise judiciaire retient un déficit global imputable de 12 %.
Le dernier rapport ordonné par la cour retient pour l’état séquellaire des cervicalgies chroniques et une irradiation épisodique dans le membre supérieur droit, un syndrome algique lombaire avec une douleur prédominante à droite, la persistance d’une raideur tant sur le plan lombaire que cervical, de sorte que la victime porte régulièrement un corset lombaire et une minerve cervicale.
L’expert relate un bilan postural clinique qui conclut en décembre 1999 « nous pouvons donc dire que la posture du sujet est détruite», que la patiente ne souffrait pas auparavant de la région lombaire, que l’expert psychiatre sollicité par l’expert judiciaire relate sur une personnalité névrotique préexistante un vécu douloureux lié aux souffrances physiques imputables à l’accident, sans séquelles postérieures à la consolidation mais à l’évidence de nature à affecter d’une manière générale l’approche professionnelle depuis l’accident.
L’expert note aussi l’existence d’un préjudice d’agrément sur les activités de loisirs qui doit être mis en relation également avec la facilité d’accès à un parcours professionnel particulièrement orienté sur des activités extérieures.
La cour fait une appréciation de l’évaluation actuelle de ce préjudice d’incidence professionnelle à hauteur d’un montant de 90 000 €.
La victime produit l’état des débours transmis par la caisse d’assurance-maladie relatifs à l’accident du 9 avril 1999 qui mentionne des frais médicaux et d’hospitalisation, et des indemnités journalières exclusivement pour des périodes antérieures à la date de consolidation lombaire du 13 mars 2003, sans mentionner le versement d’une rente ou pension en relation avec l’accident, de sorte que l’assureur n’apporte pas la preuve d’une déduction à opérer à ce titre sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
L’argumentation de la victime d’inclure dans le préjudice d’incidence professionnelle les montants écartés au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs n’a aucun fondement juridique au regard de la définition du contenu du poste spécifique d’incidence professionnelle.
La tierce personne
Le premier juge a rejeté l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs qu’il n’était pas retenu par l’expert, et que la victime ne saurait le fonder sur le taux d’invalidité fixé par l’organisme social dès lors qu’il n’est pas établi un lien direct, certain, et exclusif avec l’accident.
L’assureur demande la confirmation de cette appréciation alors que l’expert n’a pas retenu la nécessité de l’aide humaine imputable à l’accident.
La victime prétend à ce titre à un montant de 51 991,63 € sur la base d’une moyenne de trois heures par semaine à 11 € de l’heure et d’un coefficient de capitalisation viagère à 32,823 (barème Gazette du Palais 2013).
L’expert judiciaire mentionne effectivement en page 21 de son rapport, dans la partie commémoratifs/rappel des faits : « elle bénéficie d’une aide financière pour le paiement d’une aide-ménagère ».
Cependant, dans la partie discussion du rapport qui relate les avis de l’expert pour répondre aux questions de sa mission il n’établit à aucun moment une relation de causalité entre le soutien de l’aide-ménagère et les conséquences de l’accident du 9 avril 1999, de sorte que la cour rejette également cette prétention.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré n’a pas retenu d’indemnisation à ce titre au regard du premier rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation ou en centre de rééducation, pour un total de 248 jours.
La victime sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour, l’assureur offre une base de 23 €.
La cour retiendra dans sa jurisprudence actuelle une indemnisation à 26 € par jour, soit un montant de 26 x 248 = 6 448 €.
L’expert retient également un déficit fonctionnel partiel à 10 % jusqu’à la consolidation lombaire du 13 mars 2003, soit depuis l’accident le 9 avril 1999 sur une période de 4 ans moins 26 jours, qu’il faut traduire pour les besoins du calcul par 365 x 4 ' 26 = 1434 jours, dont il faut déduire les 248 jours déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel total, soit un reste de 1434 ' 248 = 1186 jours.
L’indemnisation s’élèvera donc au montant de 1 186 x 26 x 10 % = 3 083,60 €.
Le déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à la somme totale de 6 448 + 3 083,60 = 9 531,60 €.
Souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu un taux de 4/7.
Le premier juge avait alloué un montant de 9 000 € sur un taux identique.
La victime réclame un montant de 11 000 € en relatant un vécu particulièrement douloureux de l’accident à la fois physique et psychologique, en relation avec trois pathologies retenues, et l’assureur offre un montant de 8 000 €.
La cour estime fondée et raisonnable la prétention pour l’importance de ce préjudice à un montant de 11 000 €.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a proposé l’évaluation du déficit fonctionnel définitif global imputable à l’accident à un taux de 12 %.
La victime réclame un montant de 32 500 €, en expliquant que l’évaluation du taux par l’expert est critiquable, parce que le précédent expert interrogé dans un nouveau rapport mais non contradictoire le 5 février 2011 sur l’évolution des préjudices depuis son rapport de 2005 propose une appréciation de l’aggravation de l’état de la patiente imputable à l’accident de nature à porter sa première appréciation de 10 % à une nouvelle appréciation à 25 %.
Cependant, ce rapport d’expertise technique n’a pas la nature d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire, et la partie ne réclame pas de contre-expertise sur la base d’une critique sérieuse de la validité de l’expertise judiciaire déposée, et la cour s’en tiendra comme elle l’a indiquée en liminaire à l’expertise judiciaire qu’elle avait ordonnée.
La cour retiendra dans le cas d’espèce de l’âge de la victime et de sa situation de vie au regard de sa jurisprudence une valeur du point de 2 000 €, soit une indemnisation d’un montant de :
2 000 x 12 = 24 000 €.
Le préjudice esthétique
L’expert propose une évaluation à un taux de 1/7 au regard des incisions lombaires (une cicatrice) et d’une boiterie intermittente.
Le premier juge a retenu sur une première évaluation d’expert à 0,5/7 une indemnisations de 500 €, et la victime réclame aujourd’hui pour le nouveau taux de 1/7 la somme de 1 000 €, sur laquelle l’assureur n’a aucune critique.
La cour fait droit à la demande non discutée à hauteur de 1 000 €.
Le préjudice d’agrément
Le premier juge avait alloué une somme de 4 000 € en retenant que la victime justifiait par des attestations et par sa formation professionnelle de la pratique antérieure d’activités sportives, ludiques ou culturelles, auxquelles elle ne pouvait plus accéder en raison des séquelles de l’accident, particulièrement pour le volley-ball.
La victime réclame aujourd’hui une somme de 5 000 €, et l’assureur refuse indemnisation sur le motif qu’elle ne démontre pas une impossibilité de la pratique d’une activité spécifique, ni une pratique antérieure régulière, ajoutant que la plupart des activités invoquées s’exerçaient dans le cadre de son activité professionnelle dont la cessation n’a pas été retenue imputable à l’accident.
L’assureur précise que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
La cour rappelle que ce poste de préjudice répare l’impossibilité, mais également les limitations ou les difficultés, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de
loisirs, indépendamment de la perte de qualité de vie prise en compte par le déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a retenu le principe d’un préjudice d’agrément sur les activités de loisirs de la patiente.
Celle-ci produit son attestation de diplôme du ministère de l’éducation nationale, jeunesse et sports, mentionnant l’appréciation d’une stagiaire positive et dynamique, et des attestations qui relatent qu’elle a dû après l’accident arrêter nombre de ses activités, particulièrement sportives (vélo, escalade, canoë, piscine, marche, volley-ball).
La cour retient la preuve suffisante de limitations dans des activités sportives de loisirs, correspondant à l’évidence à la personnalité qui résulte de tous les épisodes de sa vie professionnelle antérieure.
La réalité tout aussi évidente de pratique sportive du même ordre dans sa vie professionnelle n’est pas de nature à contredire mais au contraire à corroborer la réalité du préjudice pendant les temps de loisirs.
La cour confirme pour ces motifs le montant retenu en première instance de 4 000 €.
Sur le montant définitif de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident
L’indemnisation définitive retenue par la cour s’élève aux montants suivants :
'
dépenses de santé actuelles et frais à charge : 1 902,24€
'
dépenses de santé futurs et frais à charge : 2345,97 €
'
incidence professionnelle : 90 000 €
'
déficit fonctionnel temporaire : 9531,60 €
'
souffrances endurées : 11 000 €
'
déficit fonctionnel permanent : 24 000 €
'
préjudice esthétique : 1 000 €
'
préjudice d’agrément : 4 000 €
soit un total de : 143 779,81 €.
Les parties conviennent dans leurs écritures respectives que l’assureur a déjà versé par provision en exécution du jugement de première instance une somme totale de 76 728,21 €, de sorte qu’il sera condamné à verser un montant complémentaire de :
143 779,81 ' 76 728,21 = 67 051,60 €.
Sur les autres prétentions
La cour confirme la condamnation prononcée en première instance de la compagnie d’assurances Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est équitable de mettre également à la charge de l’assureur une part des frais non remboursables exposés en appel par X Y dont les prétentions d’appelante ont été partiellement satisfaites, pour un montant de 2 000 €, en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La compagnie d’assurances Pacifica supportera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne les montants d’indemnisation des préjudices d’X Y imputables à l’accident dont elle a été victime le 9 avril 1999 ;
Et statuant à nouveau à ce titre :
Condamne la compagnie d’assurances Pacifica à payer à X Y, compte-tenu des montants versés par provision de 76 728,21 €, la somme de 67 051,60 € ;
Condamne la compagnie d’assurances Pacifica à payer à X Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en appel ;
Condamne la compagnie d’assurances Pacifica aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/PG
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