Rejet 3 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 mai 2026, n° 515333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2026:515333.20260503 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’inspection générale de la justice (IGJ), missionnée par le garde des Sceaux pour réaliser une enquête administrative sur sa situation, d’une part, de reporter ses auditions à la première semaine du mois de juin, ou, à titre subsidiaire d’interrompre toute audition à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour ne les reprendre qu’à compter de la première semaine du mois de juin et, d’autre part, de procéder à des auditions maximales de deux heures compte tenu de sa situation médicale ;
2°) de faire interdiction à l’IGJ de formuler des questions sur toutes les procédures juridictionnelles en cours dont est saisie la juridiction d’instruction de Cayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est convoquée par l’inspection générale de la justice dès le 4 mai 2026 et qu’un report de son audition a été refusé le 17 avril, malgré le caractère volumineux de la procédure.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale d’une part à l’exercice de ses droits de la défense dans une procédure susceptible de déboucher sur une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, dès lors que le dossier qui lui a été communiqué le 7 avril comprend plusieurs milliers de pages dont elle ne peut matériellement pas prendre connaissance dans le délai imparti, d’autre part au respect de la dignité humaine en raison de la durée excessivement longue prévue pour les auditions, de surcroit au regard de son état de santé, et enfin à l’indépendance juridictionnelle et au secret de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de signalements du procureur général et de la première présidente près la cour d’appel de Cayenne, la directrice de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la justice a saisi par note du 3 novembre 2025 le chef de l’inspection générale de la justice de la situation de Mme A…, magistrate de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judicaire de Cayenne. L’inspection générale de la justice a notifié à Mme A… sa lettre de mission le 23 janvier 2026, puis lui a indiqué le 11 mars 2026 que son audition pourrait avoir lieu entre le 15 et le 17 avril. Mme A… ayant indiqué qu’elle n’était pas disponible à ces dates pour raison professionnelle, l’inspection générale de la justice lui a proposé une audition sur 4 jours entre les 4 et 7 mai, que Mme A… a accepté le 17 mars 2026 par courriel. L’inspection générale de la justice l’a alors convoquée, par courrier du 18 mars 2026, pour une audition les 4, 5, 6 et 7 mai 2026, en précisant que la copie du dossier de la procédure lui serait adressée, ainsi qu’au magistrat représentant une organisation syndicale qu’elle avait désigné pour l’assister, au plus tard le 7 avril 2026. L’intéressée a alors choisi de constituer un avocat pour la défendre dans cette procédure, dont le dossier a été communiqué à ce dernier par l’IGJ le 7 avril. Cet avocat a demandé le 16 avril à l’IGJ un report de l’audition en raison du caractère volumineux du dossier de procédure, qui a été rejeté par courriel du 17 avril, au motif qu’un premier report avait déjà été accepté le 17 mars 2026 et que Mme A… disposait des pièces de la procédure qu’elle était en mesure de communiquer à ses défenseurs avec un délai suffisant au vu des questions qui lui seraient posées.
3. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’inspection générale de la justice de reporter au mois de juin sa convocation à une audition devant cette inspection et d’encadrer les modalités de son organisation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que son audition entre le 4 et le 7 mai 2026, qui ne préjuge ni des conclusions que tirera l’inspection générale de la justice à l’issue de son enquête administrative, ni a fortiori de l’engagement hypothétique par le garde des Sceaux, ministre de la justice, de poursuites disciplinaires à son encontre, soit susceptible de porter une atteinte manifestement disproportionnée à l’exercice de ses droits de la défense, ni en tout état de cause à sa dignité ou à l’indépendance juridictionnelle et au secret de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la convocation de Mme A… devant l’inspection générale de la justice le 4 mai 2026 soit susceptible de porter une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées et que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 3 mai 2026
Signé : Stéphane Hoynck
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Dire
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Habilitation familiale ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Père ·
- Qualités ·
- Poste ·
- Titre
- Magasin ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Inventaire ·
- Management ·
- Alerte ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Provision ·
- Part ·
- Privilège ·
- Résultat ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Créanciers
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Maladie
- Reportage ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Journaliste ·
- Défenseur des droits ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Service ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Dépense de santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
- Agence ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Pourparlers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Adhésion ·
- Activité ·
- Journaliste ·
- Durée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Cantal ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Vente amiable ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Finances publiques ·
- Créance
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Fond ·
- Conseiller ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.