Rejet 25 mars 2026
Non-lieu à statuer 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4 mai 2026, n° 514640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2026:514640.20260504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… F… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’opposer à la décision du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d’arrêter les traitements prodigués à leur fils C… F….
Par une ordonnance avant dire-droit n° 2600222 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné qu’il soit procédé à une expertise, confiée à un collège d’experts, avec pour mission de décrire l’état clinique actuel de M. C… F…, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique et de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. E… G…, anesthésiste réanimateur, et M. D… B…, neurologue, en qualité d’experts.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 2 mars 2026.
Par une ordonnance n° 2600222 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F… et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le chef du service de médecine intensive-réanimation du CHRU de Nancy a décidé d’arrêter les traitements prodigués à M. C… F… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire et de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au profit de la SCP Nicolas Boullez au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d’une part, a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’emploi du terme « définitif » pour qualifier l’état végétatif de leur fils par le rapport d’expertise médicale du 2 mars 2026 à quarante-cinq jours de l’événement anoxique excède les standards admis dans la littérature scientifique et, d’autre part, l’a insuffisamment motivée en s’appropriant les constatations expertales concluant en l’existence d’une atteinte au tronc cérébral ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a constaté que les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies eu égard au rapport d’expertise médicale du 2 mars 2026 dès lors que, en premier lieu, il est rédigé en des termes dubitatifs, en deuxième lieu, il repose sur les résultats des électroencéphalogrammes et des potentiels évoqués somesthésiques (PES) réalisés antérieurement à la décision du 22 janvier 2026 et sur un examen clinique du 24 février 2026, réalisé quarante-huit jours après son hospitalisation, soit des éléments médicaux trop précoces pour apprécier les perspectives d’évolution de santé de leur fils, en troisième lieu, il ne permet pas d’établir que l’état de santé de leur fils est irréversible, en quatrième lieu, des pièces préhospitalières déterminantes pour qualifier l’événement initial et apprécier le pronostic neurologique n’ont pas été consultées par les experts et, en dernier lieu, il conclut, d’une part, à l’abolition de la vie relationnelle après une contradiction sémantique entre un degré de « quasi-certitude » de prédiction de son non-éveil relatif à l’absence des PES et une qualification « définitive » de son état végétatif et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte au tronc cérébral alors que la description rapportée de son état est davantage compatible avec une atteinte partielle ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a retenu qu’ils ne justifiaient pas d’une évolution favorable de l’état de santé de leur fils alors que des vidéos en attestent.
Par une décision du 1er avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, M. F… et autre ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au non-lieu à statuer en raison du décès du patient, survenu le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. F… et autre relèvent appel de l’ordonnance du 25 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le chef du service de médecine intensive-réanimation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a décidé d’arrêter les traitements prodigués à leur fils M. C… F….
3. Il résulte de l’instruction que M. C… F… est décédé le mardi 28 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions présentées par M. F… et autre sont devenues sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F… et autre.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… F… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Paris, le 4 mai 2026
Signé : Nicolas Boulouis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Pourparlers
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Dire
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Habilitation familiale ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne ·
- Responsabilité ·
- Père ·
- Qualités ·
- Poste ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Inventaire ·
- Management ·
- Alerte ·
- Salarié
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Provision ·
- Part ·
- Privilège ·
- Résultat ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Créanciers
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Fond ·
- Conseiller ·
- Partie
- Résiliation judiciaire ·
- Service ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Dépense de santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Audition ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Garde
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Allocation ·
- Adhésion ·
- Activité ·
- Journaliste ·
- Durée ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Cantal ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Vente amiable ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Finances publiques ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.