Confirmation 7 octobre 2021
Cassation 21 juin 2023
Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 oct. 2021, n° 20/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juin 2020, N° 17/00885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01629
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T7DM
AFFAIRE :
X
AE-BI
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de
BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00885
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à le DEFENSEUR DES DROITS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X AE-BI
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jérémie ASSOUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
APPELANT
****************
N° SIRET : 326 300 159
[…]
[…]
Représentant : Me Rodolphe E de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165
INTIMEE
En présence de :
DÉFENSEUR DES DROITS
Défenseur des droits
[…]
[…]
Représenté par M. DE CHASTELLIER AX, juriste assistant , en vertu d’un mandat
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005, M. X AE-BI était embauché par la SA TF1
en qualité de journaliste reporter dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Le 1er mai
2005, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec reprise
d’ancienneté au 1er septembre 2004. En dernier lieu, il occupait la fonction de journaliste reporter, au
statut cadre et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5'055,18 euros. Le contrat de
travail était régi par la convention des journalistes.
Entre le 1er juin 2008 et le 30 juin 2009, le salarié était détaché auprès de la société TAP. Il
réintégrait la SA TF1 le 1er juillet 2009.
Le 3 septembre 2013, l’employeur notifiait au salarié un rappel à l’ordre en raison de propos
désobligeants et d’un comportement déplacé à l’égard d’une fonctionnaire de police à l’occasion d’un
reportage.
Le 20 mai 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 13 juin 2016. Le 28 juin 2016, il lui notifiait son licenciement pour cause
réelle et sérieuse, en raison d’un comportement non professionnel adopté par le salarié, d’une part
lors d’un reportage à Bruxelles du 18 au 24 mars 2016 et d’autre part, à l’occasion d’un reportage
réalisé le 12 mai 2016 lors d’une manifestation contre la loi El Komri.
Le 12 juillet 2017, M. X AE-BI saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt d’une action en contestation de son licenciement. Il dénonçait des faits de
discrimination à raison de ses origines.
Vu le jugement du 4 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a':
— dit que le licenciement de M. X AE-BI est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X AE-BI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X AE-BI à verser à la SA TF1 la somme de 1'000 euros net au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X AE-BI aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X AE-BI le 24 juillet 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X AE-BI, notifiées le 10 juin 2021,
soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé
et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 4 juin 2020
;
— Prononcer la nullité du licenciement à raison de son caractère discriminatoire et de la violation de la
liberté de culte du salarié ;
— Condamner à ce titre la société intimée à verser à la salariée la somme de 120 239,76 euros
correspondant à 24 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société à verser à M. X AE-BI la somme de 120
239,76 euros correspondant à 24 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner la société à verser au salarié la somme de 2 004 euros à titre d’indemnité
complémentaire de licenciement ;
— Condamner la société à verser au salarié la somme de 100 000 euros à tire de dommages-intérêts
pour préjudice moral et 50 000 euros pour préjudice économique ;
— Condamner la société à verser au salarié la somme de 20 000 euros à tire de dommages-intérêts
pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société à verser au salarié la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice
distinct qui lui a été occasionné en raison de la violation de son droit au repos quotidien et
hebdomadaire ;
— Condamner la société à verser à au salarié la somme de 127 036,52 euros en paiement des heures
supplémentaires effectuées entre juin 2013 et juin 2016, outre 12 703,66 euros de congés payés
afférents ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts et report du point de départ à la date de la saisine du conseil
de prud’hommes sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil ; – Condamner la société
au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux
entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la SA TF1, notifiées le 11 juin 2021, soutenues à l’audience par
son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevables les écritures du défenseur des droits, intimé, du 3 juin 2021 en application des
articles 909 et 910 du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— Débouter M. X AE-BI de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions, en
tant qu’ils ne sont pas fondés,
— Condamner M. X AE-BI au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X AE-BI aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement :
— En ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés y afférents
(dans l’hypothèse où elle viendrait à considérer que M. X AE-BI ne travaillait pas
dans le cadre d’un forfait annuel en jours) :
— Vu les articles 122 du code de procédure civile et L.3245-1 du code du travail, déclarer irrecevable
car prescrite la partie du rappel de salaire sollicité pour la période antérieure au 12 juillet 2014 ( M.
X AE-BI ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 juillet 2017) ce qui représente, à
la lecture de la pièce n°54 de M. X AE-BI et des pages 63 et 64 de ses avant dernières
conclusions d’appelant ( M. X AE-BI n’ayant pas repris ses tableaux chiffrés, et pour
cause, dans ses dernières écritures) une somme totale prescrite de 46 911,97 euros bruts, outre 4
691,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Déduire par ailleurs de la période non prescrite la somme de 15 938,27 euros bruts correspondant à
des jours qui, contrairement à ce qui est mentionné par M. X AE-BI dans sa pièce
n°54, n’ont pas été travaillés (M. X AE-BI se trouvant en repos), outre celle de 1
593,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Déduire de la somme réclamée par M. X AE-BI, si elle devait considérer qu’il n’y a
pas lieu à prescription au sens et dans les conditions de l’article L.3245-1 du code du travail, la
somme totale de 25 636,41 euros correspondant à des jours durant lesquels, contrairement à ce qui
est mentionné dans la pièce n°54 de l’appelant, M. X AE-BI se trouvait en repos, et
non en activité professionnelle,
— Condamner M. X AE-BI au paiement de la somme de 15 748,42 euros
correspondant, sur la période non prescrite, aux jours de récupération dont il a bénéficié en
application du forfait annuel en jours dans le cadre duquel il a travaillé, et qu’il doit restituer (cf. arrêt
de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, n°17-28234),
— En ce qui concerne le licenciement, si par impossible la cour devait estimer que le licenciement de
M. X AE-BI est entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et
sérieuse, ramener à de beaucoup plus justes proportions le quantum de l’indemnisation sollicitée à ce
titre par M. X AE-BI, celui-ci ne démontrant aucun préjudice au-delà du seuil de 6
mois de salaire visé par l’article L.1235-3 du code du travail (en ses dispositions applicables à
l’époque des faits),
— En ce qui concerne les diverses demandes de dommages et intérêts, si par impossible la cour devait
faire droit à tout ou partie des demandes de dommages et intérêts formulées par M. X
AE-BI, réduire là encore, pour chacune des demandes, à de beaucoup plus justes
proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités, ce dernier n’apportant la preuve ni du
principe, ni de l’étendue des préjudices dont il demande réparation.
Vu les observations du défenseur des droits.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 juin 2021.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions du défenseur des droits
Si la SA TF1 conclut à l’irrecevabilité des conclusions du défenseur des droits du 3 juin 2021, en
application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, il doit être rappelé que le défenseur
des droits n’est pas une partie à l’instance et qu’il n’est donc pas soumis aux textes précités. La
demande ne peut par conséquent prospérer.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. AE-BI reproche à l’employeur d’avoir travaillé 12 jours consécutifs entre le 18 et le 24
mars 2016, d’avoir subi des journées de travail particulièrement longues, précisant avoir effectué 61
heures supplémentaires du 14 au 20 mars 2016, 64 heures supplémentaires du 13 au 19 avril 2015 et
plus généralement d’avoir travaillé en moyenne 65h15 par semaine entre le 22 juillet 2013 et le 30
juin 2016. Il soutient que la SA TF1 a profité abusivement de la convention de forfait en jours pour
le faire travailler bien au-delà de la durée légale. Enfin, il fait grief à l’employeur d’avoir mis en place
un système d’astreinte contraignant les journalistes à rester en permanence au sein de la société, afin
de recourir à leur service dès que l’information l’exigeait.
Cependant, la cour constate que le salarié ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires
concernant la durée du travail alléguée. Aucun élément probant ne peut être tiré du compte rendu de
l’entretien préalable établi par M. Y, délégué syndical ayant assisté le salarié, dès lors que ce
document a été établi un mois après l’entretien préalable, que la SA TF1 en conteste fermement la
fidélité. Au surplus et en tout état de cause, M. Y se limite à indiquer, au conditionnel, que
«'M. X AE-BI aurait enchainé (entre le 18 et le 24 mars) 12 jours de travail d’affilé à
cette période'' ». Cet élément est insuffisant à justifier les dires du salarié.
Par ailleurs, concernant les heures supplémentaires invoquées et la durée de travail hebdomadaire
moyenne prétendue, M. AE-BI se contente de communiquer un tableau qu’il a réalisé,
alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
En outre, nonobstant les conclusions du rapport établi par le cabinet Socialconseil en juin 2016 au
CHSCT, M. AE-BI ne communique aucun élément probant démontrant la mise en place
d’une astreinte au sein de l’entreprise. Si le rapport précité explique que lorsque l’actualité exige une
forte réactivité, les équipes doivent être immédiatement mobilisées, au besoin en contactant les
agents par téléphone, ces affirmations ne reposent sur aucun élément de preuve. Au surplus, le
salarié ne démontre pas s’être tenu de manière permanente à la disposition de l’employeur, ni avoir
été sollicité dans ce cadre. De même, les conclusions générales du rapport du cabinet Socialconseil
concernant l’accroissement du rythme de travail des rédacteurs ne permet de tirer aucune conclusion
relative au cas particulier de M. AE-BI qui n’est pas visé.
Si le salarié a pu indiquer dans le cadre d’un rapport de stage d’un élève journaliste que son amplitude
horaire de travail était particulièrement importante, ce témoignage, particulièrement peu précis, est
insuffisant à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, l’appelant soutient avoir été soumis à des conditions de travail périlleuses, dès lors que
l’employeur exigeait qu’il se rende sur des lieux de tournage où se déroulaient des violences ou
susceptibles de faire l’objet d’une attaque terroriste, sans protection adéquate. S’il se prévaut de
l’attestation de M. AF K, il doit être souligné que ce dernier a été licencié pour faute en octobre
2007 et que son attestation établit qu’il nourrit un fort ressentiment à l’encontre de l’employeur,
affectant ainsi la sincérité de son témoignage. Par ailleurs, rien ne démontre que M. AE-BI
AE été exposé à un risque particulier lors de sa mission à Bruxelles, étant observé que Mmes
P et Q, membres de son équipe, n’étaient nullement des stagiaires, mais monteuse
pour la première et journaliste reporter d’images (A) pour la seconde. Concernant la mission
accomplie le 12 mai 2016 relative à la manifestation contre la loi El Khomri, si M. AE-BI
soutient avoir été contraint de travailler alors qu’il était blessé à la jambe, ce dont il avait informé
l’employeur, il ressort de l’attestation de M. Z, supérieur hiérarchique du salarié, que cette
question avait été évoquée le matin du 12 mai 2016 et que M. AE-BI avait convenu qu’il
pouvait marcher. Il ne démontre nullement avoir été contraint par l’employeur de se rendre sur le lieu
de la manifestation et ne justifie pas avoir demandé à être remplacé. M. AG, A ayant
accompagné M. AE-BI lors de la manifestation, ne fait d’ailleurs pas état de difficultés du
salarié à se déplacer. S’il communique l’attestation de M. B qui confirme son «'extrême difficulté
à se mouvoir, à marcher, et même à s’assoir'», cet état de santé a été constaté le 15 mai 2016, soit 3
jours après la manifestation. L’appelant ne saurait prétendre avoir été exposé à la violence des
manifestants alors que l’attestation de M. AG, dont les termes sont rappelés infra, établit qu’il
s’est tenu à distance de la manifestation, qu’il s’est réfugié auprès du camion de régie et qu’après être
arrivé devant l’Assemblée Nationale, il a prétexté ne plus avoir de batterie sur son téléphone pour
disparaître, son équipe ne l’ayant plus revu. La SA TF1 justifie en outre d’un «'Mémo Sécurité
Equipes Reportage'» et d’une «'Procédure DSSA ' Sécurité tournages sensibles'» destinés à sécuriser
au mieux les reporters, dont le métier comporte nécessairement une part de risque. Enfin, les
directives que l’employeur aurait adressées à M. AE-BI lorsqu’il enquêtait à Mollenbeck,
lui imposant de se rendre au domicile de la famille de AH AI et de négocier les modalités
d’achat d’une vidéo exclusive de la planque de ce dernier, ne sont justifiées par aucune pièce
probante et procèdent des seules affirmations du salarié.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. AE-BI de
sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
Sur la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire
Au-delà du manquement à l’obligation de sécurité, M. AE-BI formule une demande au
titre de la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire, soutenant avoir fréquemment
travaillé plus de 6 jours d’affilé et ayant souvent été privé de son repos quotidien de 11 heures.
Cependant, alors que le salarié ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements
invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations, la demande ne peut
prospérer. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
M. AE-BI conclut à la nullité de sa convention de forfait en jours en raison de l’absence de
mise en place par l’employeur d’un entretien annuel permettant de contrôler sa charge de travail
conformément aux accords d’entreprise sur le temps de travail.
L’employeur ne conteste pas cette obligation de contrôle de la charge de travail du salarié soumis à
une convention de forfait en jours. Cependant, il souligne pertinemment que cette question est
évoquée lors des entretiens annuels d’évaluation. En effet, les comptes rendus d’évaluation annuelle
versés aux débats comportent une partie consacrée à la «'charge de travail et équilibre ' Perception
de la charge de travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée'».
M. AE-BI invoque vainement la décision de l’inspection du travail du 10 décembre 2010
ayant considéré que les accords de TF1 sur le temps de travail contreviennent aux dispositions de
l’article L.3121-43 du code du travail, dès lors que cette décision concernait exclusivement l’accord
du 8 juillet 2010 applicable aux seuls personnels techniques du service de la vidéo mobile et non aux
journalistes.
Par ailleurs, pour les motifs précités, la mise en 'uvre d’un système d’astreinte au sein de l’entreprise
n’est pas démontrée, alors que le salarié n’établit pas s’être tenu de manière permanente à la
disposition de l’employeur, ni avoir été sollicité dans ce cadre. L’accroissement du rythme de travail
de M. AE-BI n’est pas davantage justifié.
Dans ces conditions, la demande de l’appelant tendant à la nullité de sa convention de forfait en jours
doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Dès lors que M. AE-BI était soumis à une convention de forfait en jours, la demande qu’il
formule au titre des heures supplémentaires ne peut aboutir.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe,
de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en
raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le
salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu
desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité
de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si
ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
En l’espèce, M. AE-BI expose avoir été victime de discrimination à raison de ses origines
et de harcèlement moral. Il précise avoir été soumis à une atmosphère de travail délétère fortement
opposée à la présence de collaborateurs d’origine étrangère.
Il invoque les mêmes faits au soutien de la discrimination et du harcèlement moral':
— des critiques et des remarques méprisantes à connotations racistes de ses collègues, formulées en la
présence et avec le soutien de l’équipe de direction de l’entreprise, qui n’a jamais sanctionné les
salariés auteurs de ces dérives,
— l’attestation de AJ AK, ancien présentateur de TF1,
— le refus de toute évolution de carrière malgré un parcours professionnel exemplaire et une
excellente réputation,
— le retrait injustifié de certains projets et le cloisonnement de son travail à une majorité de sujets liés
à l’Islam, au monde arabe et aux banlieues difficiles,
— la libéralisation de la parole raciste au sein de TF1 au lendemain des attentats de Charlie Hebdo,
— des directives tendant à ne pas interroger que des «'gens de la communauté'» au cours d’interviews
réalisées dans des quartiers défavorisés en Belgique, à la demande expresse de BJ-R BP,
dont le racisme notoire est connu de tous dans la profession, ce dernier reprenant d’ailleurs
fréquemment des éléments de langage du Front National au cours de son journal,
— l’engagement d’une procédure de licenciement motivée par son témoignage, dans le cadre d’un audit
interne, relatif au traitement discriminatoire et au harcèlement dont il faisait l’objet,
— le rapport de M. AL AM concernant la discrimination au sein de l’entreprise.
Cependant, c’est par des motifs très détaillés et particulièrement pertinents que la cour adopte que les
premiers juges ont considéré que les faits invoqués par M. AE-BI ne laissaient pas
supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Pour les mêmes motifs, ils ne
permettent pas davantage de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que M. AE-BI a signé son contrat de
travail à l’issue d’un stage réalisé au sein de LCI, chaîne du groupe TF1, du 10 avril au
10 juillet 2001, et après avoir réalisé plusieurs piges en 2004 et 2005, ce qui a dû lui permettre
d’appréhender l’environnement de travail au sein de l’entreprise. Engagé en qualité de journaliste
reporter le 1er mai 2005, il a accédé au poste de reporter confirmé le 1er janvier 2007. S’il soutient
que son bureau a été placé devant celui du seul journaliste noir de la rédaction, M. C, avec
lequel «'il partageait les basses taches journalistiques'», ces propos ne sont étayés d’aucune pièce
probante. De même, il affirme avoir demandé son détachement auprès d’une filiale en raison du
«'climat délétère existant au sein de l’entreprise TF1 à l’encontre des personnes de culture étrangère
et notamment musulmane'», sans toutefois produire les pièces permettant d’établir le fait allégué.
Comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes, de nombreuses pièces produites par
l’appelant n’évoquent pas sa situation personnelle. Il en va ainsi des extraits de l’ouvrage «'Black,
Blanc, Beurre ''», des captures d’écran communiquées en pièce n°9, du témoignage de l’ancien
présentateur AJ AK, qui s’avère, en outre, particulièrement peu précis («'avait entendu
certaines personnes dire à des journalistes ''trop de noirs dans les reportages'''»), des réactions
d’internautes produites en pièce n°10, de la pièce n°34 qui dénonce, sous le slogan «'On est tous de la
même couleur'», la campagne publicitaire attribuée à TF1 à l’occasion du championnat d’Europe en
2016, ou encore de la pièce n°35 qui est un article du magazine Closer attribuant à BJ-R
BP des propos reprenant des éléments de langage du Front National le 22 février 2017.
L’appelant communique en pièces n°11-1 et 11-2 ses entretiens annuels d’évaluation 2014 et 2015.
Contrairement à ce qu’il prétend, il en ressort que des efforts sont attendus de la hiérarchie quant au
comportement («'arriver à une heure raisonnable le matin ' se rendre disponible si l’actualité
s’accélère'»), et à la qualité de la prestation de travail («'s’appliquer dans l’écriture et la fabrication
de ses reportages. X est capable de tout ça s’il le veut'», «'En faire davantage, notamment à 20
h. Avec + de régularité'»). Si M. AE-BI reproche à l’employeur un refus de le faire
évoluer et l’absence d’augmentation de salaire, le supérieur hiérarchique a expliqué que «'Pour
évoluer, il faudrait que X se montre davantage, qu’il participe plus à la vie de la rédaction.
Faire son travail c’est bien, mais c’est juste normal'». S’agissant du salaire, il a expliqué': «'Pour
mémoire, X a été augmenté presque chaque année de manière individuelle. Si l’on prend les 2
dernières années par exemple': en 2013, il a eu une augmentation de 1,22 %, en 2012 beaucoup
plus, 4,87 %, car il a bénéficié aussi de sa prime d’ancienneté'». La cour constate que le salarié n’a
émis aucune contestation ni remarque après avoir reçu notification de ces deux comptes rendus
d’entretien annuel. Par ailleurs, s’il soutient que M. D et M. E, collègues disposant de
profils similaires au sien, ont bénéficié de promotions, aucun élément probant ne permet de
confirmer ces dires.
Le retrait injustifié de certains projets n’est pas davantage établi par le salarié, dès lors qu’il ressort
des pièces produites que les sujets sont distribués en fonction de la localisation des journalistes et de
leur disponibilité. Par ailleurs, les sujets que M. AE-BI indique avoir traité à l’occasion de
ses entretiens annuels d’évaluation 2014 et 2015 permettent d’écarter tout «'cloisonnement de son
travail à une majorité de sujets liés à l’Islam, au monde arabe et aux banlieues difficiles'», puisqu’au
cours de ces deux années, il a notamment travaillé sur le dopage dans le sport, les intempéries à
Morlaix, le crash de la Germanwings, l’affaire du pédophile meurtrier de Chloé à Calais, la
profanation de cimetières juifs en Alsace ou encore les Alpes Franco-Suisse.
S’agissant de la libéralisation de la parole raciste au sein de l’entreprise au lendemain des attentats de
Charlie Hebdo, les pièces n°12-1 et 12-2 invoquées par M. AE-BI ne concernent pas la SA
TF1. Par ailleurs, comme indiqué supra, la pièce n°70 est un article issu du magazine Closer':
«'Après les attentats, TF1 va-t-elle bannir le voile intégral de ses JT'''». Aucune information certaine
ne peut être tirée de cet article, alors au surplus qu’il est clairement précisé que BJ-R BP a
indiqué qu’ «'aucune note interne allant dans ce sens n’a circulé chez TF1. Il n’y a eu aucune
consigne'».
Concernant les moqueries, sarcasmes, propos déplacés, comme l’a relevé à juste titre le conseil de
prud’hommes':
— rien ne permet d’établir que la photographie produite en pièce n°33 a été prise dans les locaux de
TF1, ni qu’elle représente des «'caméramans de TFI ayant revêtu leurs caméras de burquas'»';
— l’attestation de M. AN AO s’avère trop générale, ne comportant pas d’éléments suffisamment
circonstanciés, alors que le salarié n’a nullement dénoncé la réalisation de tâches dignes d’un
stagiaire au cours de ses entretiens d’évaluation';
— l’attestation de M. F n’est ni manuscrite, ni signée et fait état de faits qui se seraient déroulés
en décembre 2016, alors que le salarié a été licencié le 28 juin 2016';
— les messages de M. G et M. H ne permettent pas de confirmer les dires de M.
AE-BI concernant les blagues désobligeantes de ses collègues sur le Ramadan, son épouse
ou le surnom qui lui aurait été attribué «'AE ta babouche'»;
— l’attestation de l’épouse de M. AE-BI, Mme I ne relate que des faits rapportés
par son époux’ou sortis de leur contexte ;
— l’attestation de Mme J relate également des faits peu circonstanciés, insuffisamment explicites
ou qui lui ont nécessairement été rapportés, puisqu’elle n’est pas salariée de TF1';
— rien n’établit que le mot produit par M. AE-BI en pièce n°43 «'Sale arabe casse toi !!!'»
AE été rédigé par des collègues, ni qu’il AE été déposé sur ses cartons lors de son départ';
— l’attestation de M. AF K ne rapporte aucun fait circonstancié et se contente de propos et
considérations d’ordre général ; ainsi les propos évoqués ne sont pas attribués à des collaborateurs de
TF1'identifiés, s’agissant notamment de ceux qui auraient surnommé M. AE-BI «'AE
prends ta douche'»; il ressort en outre de cette pièce que M. K a été licencié par la SA TF1 en
octobre 2017 et qu’il nourrit manifestement un ressentiment important à l’encontre de l’employeur,
altérant ainsi la sincérité de son témoignage';
— l’attestation de M. AP AQ relate des propos rapportés par M. AE-BI tant en ce
qui concerne les faits discriminatoires, au demeurant non explicités, que s’agissant de l’absence de
diffusion du reportage relatif aux discriminations auquel il avait participé';
— l’attestation de M. L ne fait état que de propos rapportés par l’appelant et ne fournit aucune
précision concernant l’embauche de trois salariés moins expérimentés et non issus de la diversité.
Par ailleurs, la pièce n°55 qui est censée être l’attestation de M. AR AS ne comporte aucun
texte, tandis que l’attestation de M. AT B concerne la boiterie de M. AE-BI le 15
mai 2016 et non le harcèlement moral et la discrimination qu’il soutient avoir subis au sein de
l’entreprise. Aucune conclusion ne peut être tirée du message trop peu explicite que Mme M
a adressé au salarié après son départ de l’entreprise le 11 juillet 2016 selon lequel': «''je te souhaite
bon vent ailleurs. Je crois de toutes façons que tu n’étais plus heureux ici'».
S’agissant de l’audit réalisé par M. N, comme l’a pertinemment relevé le conseil de
prud’hommes, le rapport remis par le sociologue du travail le 2 juin 2016 ne fait pas état de la
situation personnelle de M. AE-BI. Il n’évoque d’ailleurs pas particulièrement le
témoignage de l’appelant. En outre, aucune conclusion ne peut être tirée de l’échange de courriels
intervenu entre M. AE-BI et M. N entre le 18 mai 2016 et le 23 juin 2017. Le
salarié indique espérer qu’à l’occasion de la réunion de présentation du rapport d’audit, les questions
de discrimination, de harcèlement et d’exclusion au travail seront évoquées, ce à quoi le sociologue
répond «'Ils y figurent ' aïe, aïe'! ''». Ces propos sont insuffisamment explicites pour établir
l’existence d’un fait laissant supposer le harcèlement moral ou la discrimination à son égard.
Si M. AE-BI soutient que la procédure de licenciement a été engagée à raison de la
dénonciation, à l’occasion de l’audit, du harcèlement et de la discrimination dont il était victime, la
cour relève qu’en page 15 du rapport de N, il est effectivement indiqué que les conditions de
confidentialité des témoignages des salariés n’étaient pas optimales car certains entretiens se sont
déroulés dans des salles vitrées'; le sociologue précise cependant que certains salariés ont demandé à
être entendus à l’extérieur. Or, M. AE-BI ne démontre pas que son entretien s’est tenu au
sein des locaux de la SA TF1. Il n’est ainsi pas établi que l’employeur était informé de la
participation de M. AE-BI à l’audit, de sorte que la preuve du lien entre son témoignage,
dont la teneur est au demeurant ignorée puisque non relatée dans le rapport d’audit, et la procédure de
licenciement n’est pas rapportée.
Enfin, pour justifier de la dégradation de son état de santé, M. AE-BI produit des
justificatifs d’arrêts de travail subis en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010, dont le motif n’est pas
mentionné, une fiche d’aptitude du 1er mai 2005 ne comportant aucune indication et une fiche
d’aptitude dont la date est illisible mentionnant «'apte à la reprise professionnelle'». Aucun élément
utile au litige ne peut être tiré de ces pièces. Par ailleurs, le salarié communique deux factures de
consultation d’une psychologue, Mme O, les 19 mai et 20 juin 2016 évoquant la situation de
souffrance au travail de M. AE-BI. Cependant, comme l’a relevé le conseil de
prud’hommes à juste titre, ces deux seules consultations sont insuffisantes à établir un lien entre l’état
de santé constaté et l’activité professionnelle de l’intéressé, la psychologue ne pouvant, sur ce point,
que rapporter les dires du patient.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et d’un harcèlement moral au
sens des textes précités n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination, au
harcèlement moral et au licenciement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement déféré sera
confirmé en ce qu’il a débouté M. AE-BI de sa demande relative à la nullité du
licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement du 28 juin 2016 que M. AE-BI a été licencié pour
cause réelle et sérieuse en raison d’un comportement non professionnel à l’occasion de deux
tournages, le premier lors d’une mission à Bruxelles du 18 au 24 mars 2016 et le second pendant la
manifestation contre la loi El Khomri le 12 mai 2016.
S’agissant de la mission à Bruxelles, l’employeur reproche au salarié ses retards, les difficultés
rencontrées pour le joindre et son absence lors du montage d’un reportage prévu pour l’édition de 20
heures.
Au soutien des griefs, il communique les attestations de Mmes P et Q,
respectivement monteuse et A dont il ressort que':
— M. AE-BI était souvent en retard le matin': Mme P explique que «'Le matin, il
était très souvent en retard (entre 15 et 30 minutes) et ne se souvenait plus de l’endroit où il avait
garé la voiture la veille au soir'! Pendant parfois un quart d’heure, tout le monde la cherchait avec
le matériel sur le dos'»';'comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, les comptes rendus d’entretien
annuel 2014 et 2015 pointaient déjà le manque de ponctualité, même si des efforts étaient constatés
en 2015';
— il était difficilement joignable par son équipe’et la rédaction : Mme P indique que': «'A
plusieurs reprises, X disparaissait pendant le tournage, pour «'tâter le terrain'» disait-il. Il
prenait les clés de la voiture et partait en disant au reste de l’équipe de l’attendre. Il était alors
injoignable au téléphone'»'; Mme Q confirme ces dires': «'Il était perpétuellement
injoignable sur toute la durée du tournage. La rédaction tentait désespérément de le joindre en
passant par moi, situation qui ne m’est jamais arrivée avec d’autres rédacteurs'»'; si
M. AE-BI répond que les communications téléphoniques ont été coupées par les autorités
belges en raison des attentats, il ressort des éléments de la procédure que l’attentat au métro
Maelbeek s’est produit le 22 mars 2016, alors que les témoignages précités établissent que le salarié a
été injoignable pendant toute la durée de la mission'; de surcroît, Mme Q précise que la
rédaction a tenté de le joindre par son intermédiaire, ce qui démontre que les communications étaient
possibles';
— il s’est absenté pendant le montage d’un reportage prévu pour l’édition de 20 heures': Mme
P relate que «'(') Un épisode m’a marqué le dernier jour. X casse son portable qu’il va
apporter pour réparation dans un Apple Store. Il s’absente trois quarts d’heure environ, entre 16
heures et 17 heures.
A 19 heures, il repart le chercher alors que le montage est loin d’être terminé (il avait prémixé son
texte) et qu’on attend une interview réalisé par R AU destinée à être insérée dans le sujet de
X.
Je l’interroge, fait part de mes doutes, de mon inquiétude.
Réponse de X : (qui avait prémixé son sujet) : « Je te fais confiance, tu prends le meilleur bout,
la rédaction m’a donné carte blanche quant à la durée du reportage !'».
Quand R AU arrive, il demande tout de suite où est passé X. Comprenant la situation,
R m’aide à choisir le meilleur extrait. 19 h 40 environ, X revient après avoir enregistré à la
hâte un plateau de situation. Il repasse alors au mixage pour ajouter quelques phrases de
commentaires.
Le reportage est envoyé vers 19 heures 55 à Boulogne dans le stress (') ».
M. BJ BK BL, journaliste, explique que': «'Le 25 mars 2016, S AV
(monteuse) et T Q (A) sont venues me voir dans mon bureau après leur mission à
Bruxelles du 18 au 23 mars 2016 avec M. X AE-BI (') S et T m’ont raconté
avoir été particulièrement choquées du fait que X abandonne un montage prévu pour l’édition
de 20 heures à 19 heures pour aller chercher un téléphone à l’écran cassé à l’Apple Store de
Bruxelles, laissant seules les deux jeunes filles pour finir le travail (')'».
Le fait que M. AE-BI AE dû faire réparer son téléphone ne saurait justifier son absence à
un moment aussi important comme l’explique clairement Mme U dans le courriel qu’elle a adressé au salarié le 13 avril 2016 : « X, Suite à notre entretien lundi concernant ta mission en
Belgique, je te rappelle que tu ne dois pas quitter ton montage et laisser ta monteuse se débrouiller,
alors que le sujet n’est pas terminé, qu’un sonore doit encore arriver et être calé et ce, d’autant plus,
que tu estimes toi-même que l’équipe avec laquelle tu travailles est peu aguerrie pour ce genre de
mission.
Un sujet est terminé uniquement quand il est validé par le rédacteur en chef. Tu dois donc rester à
proximité du montage et de la diffusion jusqu’à ce moment-là. Si une correction est demandée, tu
dois être en mesure de la faire rapidement.
Si tu dois vraiment t’absenter, tu dois en parler avec ton responsable. La décision se prend avec lui
dans tous les cas. On ne peut en aucun cas risquer de mettre l’antenne en péril. Sauf si tu étais
toi-même en danger bien sûr, ce qui était loin d’être le cas puisqu’il s’agissait de récupérer ton
téléphone à l’Appel Store avant sa fermeture.
Voilà X (') ».
Elle ajoute en outre concernant les difficultés à joindre M. AE-BI': «' A propos de
téléphone, je souhaite que tu utilises un appareil mis à la disposition de TF1 pour travailler. Ainsi,
j’espère que tu seras joignable plus facilement et surtout ta messagerie ne devrait plus être aussi
rapidement saturée'». Ce message confirme les témoignages précités de Mmes P et
Q.
La SA TF1 justifie d’un rappel à l’ordre, non contesté, notifié au salarié 3 septembre 2013
concernant, entre autres, sa désolidarisation de son équipe': «'Un rédacteur doit être et rester
solidaire de son équipe, il s’agit d’un travail en commun, assuré jusqu’au bout par l’équipe au
complet. Nous vous rappelons par ailleurs l’intérêt des échanges éditoriaux au sein d’une équipe, et
ce jusqu’à la fin du tournage'».
Les griefs sont par conséquent établis.
L’appelant invoque vainement l’irrecevabilité du grief lié à ce rappel à l’ordre, dès lors que
l’employeur ne l’invoque pas au titre des fautes reprochées au soutien du licenciement, mais en tant
qu’élément de contexte justifiant, au regard de griefs distincts mais similaires et réitérés, la décision
de rompre le contrat de travail.
Si M. V a pu féliciter M. AE-BI pour la qualité de son travail durant cette mission,
cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les fautes caractérisées supra, dès lors qu’il
n’est pas démontré que M. V était informé des difficultés précitées.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, aucun élément probant ne peut être tiré du compte rendu
de l’entretien préalable établi par M. Y, délégué syndical ayant assisté le salarié, dès lors que
ce document a été établi un mois après l’entretien préalable, que la SA TF1 en conteste fermement la
fidélité et que de nombreuses affirmations concernant le déroulé des évènements ne sont pas
corroborés par des pièces probantes permettant de remettre en cause les éléments de preuve produits
par l’employeur.
Enfin, le courriel par lequel Mme U, le 13 avril 2016, à l’issue d’un entretien relatif aux
difficultés rencontrées au cours de la mission à Bruxelles, a indiqué au salarié': «'Cet échange restera
entre nous 3 de toutes façons'» ne suffit pas à valoir renonciation de l’employeur à se prévaloir de ces
faits en cas de renouvellement des manquements.
S’agissant de la manifestation du 12 mai 2016 contre la loi Le Komri, l’employeur reproche à
nouveau au salarié un manque de solidarité avec son équipe, en arrivant en retard, en restant en
retrait des évènements et en laissant son équipe seule dans la manifestation. Il lui est également fait
grief de ne pas avoir respecté les directives de sa hiérarchie.
Au soutien des griefs, l’employeur communique le témoignage de M. BD AG, A, qui relate
ceci': « Couverture de la manifestation du 12 mai 2016 avec X AE-BI et W
AA.
Le rendez-vous est donné place Vauban pour couvrir l’arrivée du cortège et les incidents éventuels.
AB (X AE-BI) arrive sur place avec 30 minutes de retard. Dès les premiers heurts,
AB ne cesse de me dire « ne t’approche pas ». Ayant déjà couvert ce genre d’événements, j’estime
pourtant être à la bonne distance, voire déjà trop loin pour les prises de vue.
Les manifestants essayent de pénétrer dans les Invalides, je grimpe sur le muret pour filmer la scène.
AB demande à FR (W AA) de me sécuriser.
Suite aux premiers affrontements, nous sommes traversés par un peloton de gendarmes mobiles. A ce
moment AB est présent mais nous demande de nous éloigner.
La tension retombe un peu. D’autres heurts sont signalés à proximité du métro.
AB demande à AW AD qui est à moto d’y aller. Il est seul, nous sommes trois, j’estime qu’il
aurait été préférable que notre équipe y aille pour des raisons de sécurité.
Nous finissons par nous diriger vers les incidents et rejoindre AW AD.
Sur le chemin, face aux réticences de AB, je finis par lui confier une carte P2 afin qu’il aille
diffuser nos premières images, environ 7 minutes de rushes.
Nous tournons avec FR (W AA), les heurts près du métro.
AB ne revient pas. FR (W AA) se fait alors gazer, je reste seul sur le tournage pendant 20
à 30 minutes.
Environ 45 minutes après le départ de AB, nous le retrouvons à deux pas, à proximité du SNG.
Nous diffusons les dernières images pendant que AB BQ BR BS sur son téléphone.
Étonnement général !
AB nous affirme n’avoir pu traverser le cordon de gendarmes pour nous rejoindre. Les collègues
de la vidéo mobile, sur présentation du badge TF1, n’ont eu aucun problème pour passer.
Une fois les incidents place Vauban terminés, je propose à AB d’aller prêter main forte aux
collègues devant l’Assemblée Nationale où se sont déplacés les manifestants, il me répond que c’était
inutile, qu’une autre équipe s’y trouve déjà, et que ses consignes sont claires : « on ne bouge pas ».
Là où nous nous trouvons, tout est fini.
Sceptique sur la véracité de ses propos, je contacte mon chef de service, BJ-BK BM,
et lui demande de vérifier les consignes données par AX Z.
JCC (BJ-BK BM) me confirme, après vérification auprès de VDS (AX
Z) que les consignes données ne sont pas celles rapportées par AB, nous devons rester
mobiles et aller à l’affut de l’événement. Lorsque l’équipe de la vidéo mobile quitte les lieux, nous
nous dirigeons vers l’Assemblée Nationale, enfin ! Il est environ 19 heures. Aussitôt arrivés sur
place, AB nous dit que son téléphone n’a plus de batterie, il s’éclipse pour aller le recharger, nous
ne le reverrons plus.
Nous retrouvons l’équipe de AY AZ, la consigne à ce moment est de rester en place
jusqu’à la fin du 20 heures.
AB me rappelle vers 20 heures 15 pour me dire que nous pouvons quitter les lieux.
AN BA vient prendre la relève vers 21 heures, son équipe a du retard. J’assure avec lui le relai
jusqu’à 22 heures.
De retour dans le service reportage, je fais part à mes collègues de cette attitude qui me semble peu
professionnelle, surtout dans ce genre de situation.
Mes collègues m’indiquant qu’il a tendance à faire le coup à tout le monde.
Il disparait et on ne le revoit jamais.
On se retrouve seul à couvrir l’événement, avec tous les risques que cela comprend !
Je fais part à mon chef de service de mon souhait de ne plus couvrir ce genre d’événement avec AB
».
La SA TF1 produit également l’attestation de M. AC, supérieur hiérarchique de
M. AE-BI, qui confirme que «'les consignes [étaient] claires': «'être au plus près des
casseurs et suivre le mouvement jusqu’à la fin de la manifestation'». Il explique également avoir eu
beaucoup de difficultés à joindre M. AE-BI qui «'ne répond[AE] pas aux appels'».
Mme W AZ, journaliste ayant également couvert la manifestation au niveau de l’assemblée
nationale, explique que': « Le jeudi 12 mai 2016, je suis envoyée aux abords de l’Assemblée
Nationale en cas de repli des manifestants et/ou casseurs. L’équipe positionnée aux Invalides (X
AE-BI, F. BC, F. AA) doit rejoindre mon équipe dès qu’il n’y a plus de heurts.
J’appelle AX Z pour m’étonner de ne pas les voir (ayant appris que tout était fini aux
Invalides). AW AD (A à moto) est arrivé aux Invalides et a informé notre équipe que tout
était fini là-bas.
AX Z, Chef Adjoint du service information générale, me dit que X
AE-BI lui a affirmé qu’il se passait encore des choses place des Invalides.
Il m’informe qu’il va le rappeler. Environ 20 minutes plus tard, nous voyons venir F. BC et F.
AA, mais pas R. AE-BI. Il doit être autour de 19 heures 30. Nous avons tous attendu
l’équipe de relève. Pour ce qui concerne mon équipe et moi-même, nous sommes restés jusqu’à 21
heures 15 / 21 heures 30. A aucun moment nous n’avons vu R. AE-BI ».
Enfin, M. BJ BK BM relate que': « Le 12 mai, c’est l’équipe qui couvrait la
manifestation contre la loi El Khomri qui a dégénéré aux Invalides qui est venue se plaindre de
l’attitude de X AE-BI.
BD BC (A) et W AA (monteur) étaient furieux de s’être rapidement trouvés seuls
à proximité des casseurs, dès que la manifestation a pris un ton violent.
X a prétexté une diffusion d’images à faire pour rejoindre le car de diffusion et ne plus
réapparaître.
Un tel manque de solidarité, dans un contexte violent, n’était pas à leurs yeux acceptables !
Ce comportement désinvolte, individualiste, non professionnel est pointé par une grande partie des
reporters du Pôle Reportage qui refusent pour beaucoup de travailler avec M. X
AE-BI ».
Au regard de ces témoignages circonstanciés et concordants, les griefs sont établis.
M. AE-BI soutient qu’il n’était pas physiquement en état d’effectuer le reportage au plus
près des échauffourées en raison d’une «'blessure à la jambe'». Cependant, il ne produit aucun
élément médical justifiant ses dires. Comme indiqué supra, l’attestation précitée de M. AC
établit qu’il a certes signalé une douleur à la jambe le matin même de la manifestation'; néanmoins, il
a reconnu qu’elle ne l’empêchait pas de marcher et il n’a pas demandé à être remplacé. M. AG ne
fait d’ailleurs pas mention d’une quelconque difficulté de déplacement de M. AE-BI. S’il
communique l’attestation de M. B qui confirme son «'extrême difficulté à se mouvoir, à marcher,
et même à s’assoir'», cet état de santé a été constaté le 15 mai 2016, soit 3 jours après la
manifestation.
Par ailleurs, le courriel adressé par M. AE-BI à M. AG le 17 mai 2016 pour contredire
sa version du déroulé de la manifestation ne suffit pas à remettre en cause les témoignages
concordants susvisés, dès lors que M. AG n’a pas confirmé les dires du salarié, qui ne peut se
constituer de preuve à lui-même.
M. AE-BI répond encore qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir mis en garde son équipe
sur les violences en cours et de leur avoir demandé de rester en retrait des échauffourées, dès lors
qu’il n’a fait que compenser la carence de l’employeur qui a violé son obligation de sécurité.
Cependant, il ressort des différentes attestations produites que la principale mesure de sécurité
permettant de pallier le risque inhérent à la profession de journaliste, réside dans le fait que les
membres de l’équipe de tournage restent toujours ensemble. Or, les témoignages précités établissent
que M. AE-BI n’a pas hésité à se désolidariser de MM. AG, AA et AD,
compromettant ainsi leur sécurité.
M. AE-BI ne saurait soutenir que son licenciement a en réalité une cause économique, dès
lors que les griefs invoqués par l’employeur sont établis.
Enfin, la SA TF1 communique l’attestation de M. BE BF, rédacteur en chef adjoint, qui
explique': «'' J’ai rencontré des difficultés à programmer des collaborateurs (A) acceptant de
travailler avec M. X AE-BI. En tournage, son comportement, son attitude envers ses
interlocuteurs et ses absences répétées en sont les principales causes'».
Mme BG BH relate également ceci': «'' De tous les journalistes que j’ai côtoyés dans ma
carrière d’attaché de presse, M. AE-BI est celui dont j’ai le moins bon souvenir.
Détestable même ' Je me souviens d’une collaboration pénible et fastidieuse. Il avait des méthodes de
travail inhabituelles. Ce qui m’a marqué, c’est qu’il n’avait pas participé à certains tournages de
reportages, en demandant à son A d’assurer les tournages à sa place, seul. Par exemple le sujet
portrait sur le curé et pisteur du domaine skiable qui officiait à Val d’Isère où son A s’était rendu
seul. Je me souviens que la petite amie de M. AE-BI l’avait rejoint à Tignes. Il avait
demandé à ce que le service de presse ou l’hôtel la prenne en charge. Nous avions refusé. M.
AE-BI était souvent absent lors des moments partagés avec l’équipe (repas, ski ') ''».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a
considéré que le licenciement de M. AE-BI repose sur une cause réelle et sérieuse et
débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires, en ce compris l’indemnité complémentaire de
licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. AE-BI.
La demande formée par la SA TF1 au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la SA TF1 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du défenseur
des droits du 3 juin 2021';
Confirme le jugement entrepris;
Condamne M. X AE-BI aux dépens d’appel ;
Condamne M. X AE-BI à payer à la SA TF1 la somme de 3'000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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