Confirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 févr. 2022, n° 17/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07924 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 avril 2017, N° 16/00172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07924 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PJD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00172
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/039385 du 17/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Z Y d’un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur B Y est décédé et que Monsieur Z Y a demandé à bénéficier du capital décès ; qu’il s’est vu opposer un refus de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; qu’il a formé un recours devant la commission de recours amiable qui l’a rejeté le 9 décembre 2015 ; qu’il a saisi le tribunal le 20 janvier 2016 ; que devant le tribunal, il a indiqué demander le bénéfice du remboursement des frais funéraires.
Par jugement en date du 25 avril 2017, le tribunal a déclaré Monsieur Z Y recevable en son recours concernant le remboursement du capital décès de Monsieur B Y et l’a débouté de sa demande. Il a déclaré irrecevable la demande formée au titre du remboursement des frais funéraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal, visant les dispositions de l’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale a indiqué que Monsieur Z Y, frère du défunt, ne présentait pas les qualités requises par le texte et qu’il ne pouvait donc bénéficier du versement d’un capital décès. Relativement à la demande de remboursement des frais funéraires, le tribunal a relevé que la commission de recours amiable n’avait pas été saisie, alors que les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale fondaient l’obligation d’un recours préalable, rendant toute demande présentée ultérieurement devant la juridiction irrecevable.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée demande d’accusé de réception délivrée le 22 mai 2017 à Monsieur Z Y qui en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 7 juin 2017.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur Z Y sollicite l’infirmation du jugement, le remboursement des frais funéraires et le versement du capital décès.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation du jugement en précisant que les frais funéraires ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse.
SUR CE :
- Sur la demande de remboursement des frais funéraires :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
En la présente espèce, Monsieur Z Y ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent afin de bénéficier des frais funéraires, et alors même que la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie n’était saisie que d’une demande de versement de capital décès.
Le recours formé devant la commission de recours amiable ne portant que sur l’attribution du capital décès, la demande présentée pour la première fois devant le tribunal est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande versement d’un capital-décès :
Aux termes de l’article L 361-4 du code de la sécurité sociale, « le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ».
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en ce qu’il a indiqué que Monsieur Z Y ne relevait pas de la liste des personnes pouvant être désignées en qualité de bénéficiaire, dès lors qu’il ne démontre pas qu’il était à la charge totale effective de son frère au sens du premier alinéa de cet article et qu’il est un collatéral, ne relevant pas des bénéficiaires au titre du second. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Monsieur Z Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel sans recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Déclare recevable le recours de Monsieur Z Y ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à recouvrement au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle.
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