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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 févr. 2024 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-7879612-10955607 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2024
Décision relative à une demande d’avis consultatif formée par la Cour suprême d’Estonie
Demande no P16-2023-002
19.2.2024 [Collège de la Grande Chambre]
Résumé juridique
Article 4 du Protocole no 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Demande d’avis consultatif relative à un abandon des poursuites décidé par un procureur ne portant pas sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation de la Cour : demande rejetée
Contexte et questions – Cette demande a été présentée par un collège de la chambre criminelle de la Cour suprême d’Estonie dans le cadre d’un recours formé devant celui-ci par un maire qui avait été condamné pour détournement de fonds et manquement délibéré aux règles des marchés publics. Au stade préliminaire, un procureur de district avait décidé de mettre fin à la procédure pour ce dernier chef d’accusation, mais un procureur de rang supérieur avait par la suite annulé cette décision. L’accusé fut ensuite renvoyé en jugement pour les deux chefs d’accusation et condamné en première et deuxième instances. Tout au long de la procédure, l’accusé avait soutenu en vain que les poursuites qui le visaient pour manquement aux règles des marchés publics étaient contraires au principe non bis in idem. Il réitéra cet argument dans son pourvoi en cassation devant la Cour suprême, laquelle suspendit la procédure devant elle et sollicita un avis auprès de la Cour.
Les questions posées dans la demande d’avis consultatif sont libellées comme suit :
« 1) La notion d’acquittement au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la [Convention] peut-elle être interprétée comme englobant une ordonnance du parquet par laquelle – après examen au fond des faits relatifs à un soupçon d’infraction pénale et des éléments de preuve y afférents – il est mis fin à la phase préliminaire de la procédure pénale parce que le parquet estime que l’accusé n’a pas commis l’infraction en cause ou que l’acte commis par l’accusé ne présente pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale ?
2) En cas de réponse affirmative à la question ci-dessus, alors pareil acquittement, prononcé sous la forme d’une ordonnance du parquet, est-il définitif au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la [Convention] si les parties à la procédure ne peuvent plus contester l’ordonnance alors que la loi confère à un procureur de rang supérieur le droit – jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’infraction pénale – d’annuler, de sa propre initiative, l’ordonnance qui a mis fin à la procédure pénale ? »
Décision – La Cour observe que la demande remplit les première, troisième et quatrième conditions posées par l’article 1 du Protocole no 16. Seule subsiste donc la question de savoir si la demande remplit la deuxième condition de recevabilité, c’est-à-dire celle de savoir si elle porte sur des « questions de principe » (article 1 § 1) qui, compte tenu de leur nature, de leur degré de nouveauté et/ou de leur complexité, ou pour d’autres raisons, portent sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation donnée par la Cour.
La juridiction demanderesse demande pour l’essentiel si l’abandon des poursuites pénales prononcé par un procureur de district s’analyse en un acquittement et, dans l’affirmative, si cet acquittement doit être considéré comme définitif.
Ainsi qu’il ressort d’un aperçu de la jurisprudence pertinente de la Cour, l’abandon des poursuites pénales décidé par un procureur ne vaut ni condamnation ni acquittement et l’article 4 du Protocole no 7 ne trouve donc pas à s’appliquer en pareille situation. La Cour a adopté cette position pour la première fois dans sa décision Smirnova et Smirnova c. Russie, et elle l’a constamment réaffirmée depuis lors, notamment dans l’arrêt de Grande Chambre Mihalache c. Roumanie, dans lequel elle a énoncé certains principes généraux permettant de déterminer la portée des notions d’acquittement et de condamnation aux fins de l’article 4 du Protocole no 7. Cette question est désormais considérée par la Cour comme faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie.
L’abandon des poursuites dont il est question dans l’affaire pendante devant la juridiction demanderesse ne se caractérise pas par une situation particulière du parquet qui nécessiterait que la Cour précise davantage les principes qui sont développés dans cette jurisprudence.
La Cour conclut que la demande ne concerne pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole no 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre de la Cour. Elle décide dès lors de ne pas l’accepter.
(Voir aussi Smirnova c. Russie, 46133/99 et 48183/99, 2 octobre 2002, Résumé juridique ; Sundqvist c. Finlande (déc.), 75602/01, 22 novembre 2005 ; Harutyunyan c. Arménie (déc.), 34334/04, 7 décembre 2006 ; Marguš c. Croatie [GC], 4455/10, 27 mai 2014, Résumé juridique ; Mihalache c. Roumanie [GC], 54012/10, 8 juillet 2019, Résumé juridique ; Décision relative à une demande d’avis consultatif formée en vertu du Protocole no 16 concernant l’interprétation des articles 2, 3 et 6 de la Convention, P16-2020-001, Cour suprême de la République slovaque, 14 décembre 2020 , Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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