Confirmation 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 mai 2018, n° 17/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 10 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 266
R.G : 17/00855
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
C/
M. D C,
Me F Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00855
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Patrick ARZEL, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Arnaud CLERC substitué par Me Pierre CAPPE de BAILLON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. D C
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Thomas HOLLANDE substitué par Me Boris CARDINEAUD, avocats au barreau de PARIS
Maître F Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP d’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pierre CAPPE de BAILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D C, engagé par la société Mory Ducros, a été licencié pour motif économique par courrier du 13 mars 2014, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre dans les conditions qui suivent. La société Mory Ducros, née en mars 2010 de l’apport de la société DHL regroupant les sociétés Danzas, Ducros, Sernadis er Arcatime, reprise en juin 2010 par la société ARCOLE INDUSTRIES, était une société de transport exerçant quatre activités : la messagerie et le transport national, l’affrètement, la messagerie et l’affrètement international et la logistique. La société Mory Ducros est issue de la fusion intervenue le 31 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 des sociétés Ducros Express et Mory SAS qui généraient toutes deux des pertes d’exploitation, ce qui a fondé le rapprochement de leurs réseaux. En 2012, la société Mory Ducros a pris des mesures pour réduire ses coûts de production mais sans pouvoir restaurer sa rentabilité en raison notamment de la baisse globale des volumes des marchés qui ne permettaient pas d’absorber les coûts fixes du réseau et d’une pression concurrentielle accrue des opérateurs. Le 25 novembre 2013, la société Mory Ducros s’est déclarée en cessation de paiement et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a nommé Maître
Bauland en qualité d’administrateur, Maître X en qualité de co-administrateur et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire. Durant la période d’observation, le passif de l’entreprise et ses résultats économiques n’ont pas permis de présenter un plan de redressement par voie de continuation destiné à poursuivre l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession des activités et des biens de MORY DUCROS au profit d’ARCOLES INDUSTRIES, après transmission des trois offres de reprise, les administrateurs judiciaires permettant la validation de l’offre de la société NEWCO MD en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire était le groupe ARCOLE INDUSTRIES. Le jugement a prononcé la liquidation judiciaire de MORY DUCROS avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois, a prévu une reprise partielle du personnel au bénéfice de la société ARCOLES INDUSTRIES, laquelle agissait pour le compte de la société NEWCO MD en cours de constitution, conformément à l’offre qu’elle avait déposée et qui prévoyait la reprise de 1777 salariés de la société MORY DUCROS sur leurs agences d’appartenance, la reprise de 252 salariés sur des postes ouverts dans de nouvelles agences (188 salariés) ou sur des postes disponibles au sein des agences reprises (64 salariés) et la création de 48 postes. L’offre de reprise de la société NEWCO MD était assortie de conditions suspensives, notamment celle concernant la ratification par les organes de la procédure collective et les organisations syndicales de la société Mory Ducros d’un accord de méthode fixant les critères d’ordre des licenciements envisagés, au regard des qualités professionnelles, déterminant les catégories 'socio-professionnelles’ en fonction des emplois tenus et convenant de critères d’ordre par agence pour assurer la mise en oeuvre efficiente du plan de sauvegarde. Un projet de restructuration a été élaboré entre les administrateurs judiciaires et les organisations syndicales présentes au sein de la société Mory Ducros. Le projet a été notifié à l’administration le 21 janvier 2014 et le comité d’entreprise a été sollicité pour avis le 30 janvier suivant. L’accord a été ratifié le 31 janvier 2014 par trois organisations syndicales mais n’a pas recueilli les 50 % nécessaires des voix propres à valider et lever l’une des clauses suspensives du projet de reprise par la société NEWCO MD. M. Z, secrétaire générale de la Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT a finalement ratifié le 6 février 2014 à la barre du tribunal de commerce le plan de sauvegarde de l’emploi, permettant à la société NEWCO MD de lever les conditions suspensives de son offre et de valider celle-ci. Le 21 janvier 2014, Maîtres Bauland et X ont sollicité l’homologation par la DIRECCTE du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires, fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Mory Ducros. Le document présente les difficultés économiques de la société Mory Ducros, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi, assorti des mesures visant à réduire l’impact des licenciements, les mesures de reclassement, les mesures d’accompagnement renforcées et l’ensemble des autres mesures d’accompagnement. Le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, qui a arrêté le plan de cession au profit de la société NEWCO MD, repreneur de la société Maury Ducros, précise que la cession portait sur l’ensemble des éléments incorporels, des actifs corporels mobiliers des sociétés Mory Ducros, Spad et Arcatime Caudan par extension de la procédure collective, en fixant la date d’entrée en jouissance au 17 février 2014 et il a autorisé le licenciement dans le délai d’un mois des 2882 salariés occupant au sein de la société Maury Ducros des postes non repris. Ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Mory Ducros, Spad et Arcatime Caudan avec poursuite d’activités pendant trois mois. Un doute est apparu sur la compétence du secrétaire général de la Fédération générale des transports pour engager son organisation syndicale dans le cadre d’un accord collectif au sens de l’article L1233-24-1 du code du travail. Le 21 février 2014, Maîtres Bauland et X, administrateurs judiciaires ont procédé par le biais du document unilatéral, en application des articles L1233-57-3 et L1233-58 du code du travail, donnant lieu à la consultation des CHSCT (7 et 12 février 2014) et du Comité d’entreprise (24 et 28 février 2014). Les mêmes ont envoyé une lettre recommandée aux salariés pour les informer de la procédure de redressement et du plan de cession de la société Mory Ducros, de l’avis émis par le comité d’entreprise le 30 janvier 2014 sur la mise en place de la procédure de reclassement avant la fin de la procédure d’information et de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, des dispositions de l’article L1233-4-1 du code du travail relatif au reclassement des salariés dans les groupes disposant d’implantations hors du territoire national. Le 21 février 2014, les administrateurs judiciaires ont envoyé aux salariés un
questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger conformément à l’article L1233-4-1 du code du travail. Le 3 mars 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi. Par courrier du 24 février 2014, la société Mory Ducros a proposé aux salariés différents postes dans le cadre du reclassement interne et un tableau recensant l’ensemble des postes de reclassement internes rendus disponibles au sein de la société NEWCO repreneur. Par courrier du 4 mars 2014, les salariés ont été informés d’une prolongation du délai de réponse à ces propositions, porté au 11 mars 2014. Le 5 mars 2014, la société Mory Ducros a proposé aux salariés d’autres postes de reclassement au sein du groupe correspondant à leurs compétences et qualifications. L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été proposée aux salariés dans l’acte de notification de leur licenciement adressé le 13 mars 2014. La majorité des salariés ont adhéré à ce dispositif dans le délai de réflexion de 21 jours, en sorte que le terme de leur contrat de travail est intervenu le 4 avril 2014. Le 2 mai 2014, le syndicat CGT des transports Mory Ducros a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d’annulation de la décision d’homologation par la DIRECCTE du Plan de sauvegarde de l’emploi, en raison d’une insuffisance de motivation, d’une insuffisance de contrôle de la régularité des procédures d’information et de consultation du CHSCT en application des dispositions des articles L1233-57-3 du code du travail, d’un non-respect du document unilatéral des règles relatives au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, du manque d’objectivité des critères d’ordre des licenciements, des informations erronées transmises aux membres du comité d’entreprise, de l’insuffisance des mesures d’accompagnement au regard des moyens du groupe. Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation prise par la DIRECCTE le 3 mars 2014. Le 5 août 2014, la société Mory Ducros a fait appel du jugement du tribunal administratif rendu le 11 juillet 2014, demandant son annulation par la Cour administrative d’appel de Versailles. Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement et a rejeté la requête de la société Mory Ducros.
§
M. D C a saisi le conseil de prud’hommes le 11 février 2015 pour contester son licenciement et demander avec exécution provisoire :
au principal: l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros,
la fixation au passif de la société Mory Ducros de sa créance au titre de l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail,
à titre subsidiaire : qu’il soit jugé que la société Mory Ducros a manqué à son obligation de reclassement individuel et la fixation au passif de la société Mory Ducros de la même somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause : la fixation au passif de la société Mory Ducros de sa créance, outre la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
que le jugement soit déclaré commun au CGEA Ile-de-France Est,
que les dépens soient mis à la charge des parties défenderesses.
Par jugement du 10 février 2017, le conseil de prud’hommes de Niort :
— a constaté l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros dans le cadre duquel M. D C a été licencié pour motif économique
— a dit que le licenciement de M. D C produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a fixé la créance de M. D C à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 26 249,60 € outre 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
a dit le jugement opposable au CGEA Ile-de-France Est dans les limites de la garantie légale,
a dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le CGEA Ile-de-France Est a fait appel de ce jugement.
M. D C comme les autres salariés ont interjeté appel incident.
Par dernières conclusions du 11 mai 2017, soutenues à l’audience, le CGEA Ile-de-France Est demande :
*sur la demande fondée sur l’article L1233-58 II du code du travail :
à titre principal, qu’il soit jugé que l’annulation de l’homologation du PSE pour 'autre motif’ n’octroie aucun droit à dommages et intérêts au salarié, faute de grief
en conséquence, l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de M. D C en paiement d’indemnité,
à titre subsidiaire, que soit ordonnée la compensation de l’indemnité avec les sommes versées au titre de l’indemnité de licenciement de la convention collective
à titre très subsidiaire, que soit limitée au montant des six derniers mois de salaire l’indemnité allouée à M. D C
*sur la demande fondée sur l’obligation individuelle de reclassement :
la confirmation du jugement et en conséquence le débouté de M. D C de sa demande de dommages et intérêts
*sur la garantie de l’AGS :
qu’il soit jugé, s’il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
qu’il soit rappelé qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L3253-8 de ce code, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile s’en trouvant exclus,
qu’il soit rappelé que la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail et qu’il soit statué sur les frais de l’instance sans pouvoir être mis à la charge de l’UNEDIC-AGS.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2017, soutenues à l’audience, Maître Y ès qualités de
liquidateur de la société Mory Ducros demande :
*sur la demande d’indemnité fondée sur l’article L1233-58 du code du travail :
à titre principal, l’infirmation du jugement et le rejet de la demande d’indemnité de M. D C
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la limitation du montant de l’indemnité allouée à six mois de salaires
*sur la demande d’indemnité fondée sur l’obligation individuelle de reclassement :
la confirmation du jugement et le rejet de la demande de M. D C
en tout état de cause, le rejet de la demande de M. D C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens, la décision déclarée opposable au CGEA-AGS.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2017, soutenues à l’audience, M. D C demande :
à titre principal : la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros,
la réformation du jugement pour le surplus et la fixation au passif de la société Mory Ducros de sa créance à hauteur de la somme de 62 999,04€ au titre de l’indemnité prévue par l’article L1233-58 du code du travail, outre 150€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement : qu’il soit jugé que la société Mory Ducros a manqué à son obligation de reclassement individuel à son égard et la fixation au passif de la société Mory Ducros à la somme nette de 62 999,04€ de sa créance à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause : la condamnation du CGEA Ile-de-France Est à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et la condamnation du CGEA Ile-de-France Est aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article L1233-58 II du code du travail
Le CGEA d’Ile-de-France Est fait valoir que deux voies sont ouvertes pour la conclusion d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un accord majoritaire ou un document unilatéral ; que la société MORY DUCROS a opté pour un accord majoritaire, des réunions étant organisées par les administrateurs judiciaires dès le 4 décembre 2013 avec les organisations syndicales aux fins de discuter sur la recherche d’un repreneur pour la totalité de l’entreprise et les critères d’ordre des licenciements, les catégories professionnelles, les départs volontaires et des possibilités de reconversion des salariés en cas de licenciement collectif ; qu’à compter du 19 décembre 2013, les administrateurs judiciaires ont informé les organisations syndicales représentatives qu’ils souhaitaient conclure un accord majoritaire portant sur le PSE, conformément aux dispositions de l’article L1233-24-1 du code du
travail ; que le 23 janvier 2014, un projet d’accord portant sur les conditions de mise en oeuvre du projet de licenciements économiques et sur les mesures d’accompagnement du PSE a été présenté au comité d’entreprise ; que trois organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise CFE-CGC, CFTC et FO ont signé l’accord, seul le délégué CFDT de Mory Ducros refusant de l’entériner ; que le représentant de la Fédération nationale de la CFDT s’est présenté à l’audience du tribunal de commerce afin de signer l’accord qui comportait des dispositions reprises dans l’acte unilatéral et réalisées par la suite sur les périmètres de l’ordre des licenciements, dispositions attaquées devant la juridiction administrative ; que l’accord ne pouvait s’appliquer, le représentant de la Fédération nationale de la CFDT ne pouvant pas intervenir en lieu et place du délégué syndical CFDT de la société MORY DUCROS ; qu’il a alors été proposé au comité d’entreprise de la société MORY DUCROS un document unilatéral reprenant en grande partie le projet d’accord collectif ; que le comité d’entreprise a rendu un avis favorable sur le contenu du document et notamment sur le PSE lors de sa réunion du 20 février 2014 prolongée jusqu’au 28 février suivant ; que le 28 février 2014, les administrateurs judiciaires ont soumis le document unilatéral à l’homologation de la DIRECCTE ; que le 3 mars 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral ; que le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation rendue par la DIRECCTE du Val d’Oise ; que le 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision de la DIRECCTE du 3 mars 2014 ; que le 19 décembre 2014, le conseil d’Etat, saisi de l’arrêt, a confirmé l’annulation de la décision d’homologation de la DIRECCTE. Le CGEA d’Ile-de-France Est explique que l’AGS a été appelée pour garantir les créances des salariés non repris et que 1990 salariés de la société MORY DUCROS ont contesté le bien fondé de leur licenciement économique et ont saisi les juridictions prud’homales. Le CGEA Ile-de-France fait valoir que la juridiction administrative peut justifier l’annulation de l’homologation de la DIRECCTE par 'une absence ou une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi’ soit pour 'un autre motif’ ; qu’en application de l’article L1233-61 du code du travail, le plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que la loi précise les points devant être contrôlés par l’administration avant de rendre sa validation ou son homologation ; qu’en cas d’accord majoritaire, l’article L1233-57-3 dispose que l’administration doit valider l’accord signé en vérifiant la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L1233-24-2 ; qu’en cas d’acte unilatéral, l’article L1233-57 indique que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, le respect le cas échéant des obligations prévues aux articles L1233-57-9 à L1233-57-16, A et B, le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L1233-57-9 à L1233-63 en fonction des critères suivants : -les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et le groupe -les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement et les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L1233-4 et L6321-1 ; que le juge administratif a validé la valeur du plan de sauvegarde de l’emploi et les moyens qui ont été mis en oeuvre, le seul point que le juge a invalidé étant le périmètre des critères d’ordre, tous les autres points du PSE étant considérés conformes ; que l’annulation du plan de sauvegarde n’est donc pas motivée par une 'insuffisance du plan’ mais bien par 'un autre motif'. Le CGEA Ile-de-France Est fait valoir encore qu’en application de l’article L1233-58 II du code du travail, seul article applicable en cas de procédure collective, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que pour une société in bonis, le dispositif des sanctions en cas d’annulation d’une homologation par la DIRECCTE est prévu par les articles L1235-10 et L1235-16 du code du travail ; que l’article L1235-10 du code du travail fixe la sanction de la nullité de la décision administrative lorsqu’elle est prononcée par le tribunal administratif au motif d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi, cette nullité entraînant la nullité de la procédure de licenciement et la sanction consistant alors en application de l’article L1235-11 en la réintégration forcée du salarié ou, sur sa demande, au paiement de 12 mois de dommages et intérêts ; que le dernier alinéa de l’article L1235-10 dispose expressément que la sanction de la nullité ne s’applique pas aux entreprises en liquidation judiciaire, que la question de l’annulation par un autre motif est traitée par l’article L1235-16, dans lequel rien
n’est dit s’agissant des sociétés en procédure collective, ce dont il résulte qu’il convient de déterminer les conséquences de l’annulation de l’homologation dans une telle hypothèse ; que l’article L1233-58 II alinéa 7e du code du travail dispose qu’en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et que l’article L1235-16 ne s’applique pas ; qu’en conséquence, les sanctions de l’article L1235-16 en cas d’annulation pour 'un autre motif’ ne s’appliquent pas à une société en procédure collective, de sorte que le salarié doit obtenir 'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois’ prévue aux articles L1235-16 et L1233-58 II du code du travail ; qu’en cas d’annulation pour insuffisance du plan, l’article L1233-58 II a pour objet de venir en lieu et place de l’article L1235-10, les sanctions prévues par ce dernier texte (12 mois ou réintégration forcée) étant inadaptées aux procédures collectives. Le CGEA Ile-de-France Est en conclut que l’article L1233-58 II, qui ne distingue pas entre 'l’insuffisance du PSE’ et 'autre motif’ mais qui exclut expressément le motif de l’article L1235-16 ('autre motif'), s’applique en cas de procédures collectives en remplaçant la réintégration forcée ou l’indemnité des 12 mois par une sanction de 6 mois d’indemnité mais seulement dans l’hypothèse où l’annulation de l’homologation est motivée par une 'insuffisance du plan'. Il en conclut que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de procédure collective pour 'autre motif'. Le CGEA Ile-de-France Est soutient que ces solutions sont logiques dès lors que l’annulation pour une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi constitue le fait le plus grave, d’où une sanction plus lourde en cas de société in bonis, que les sanctions prévues (réintégration forcée ou 12 mois d’indemnité) ne sont pas possibles en cas de sociétés en procédures collectives, que le motif d’annulation est repris pour les sociétés en procédure collective et la sanction adaptée à hauteur d’une indemnité de six mois, que l’annulation pour 'autre motif’ est considérée par le législateur comme moins 'sanctionnable’ pour les sociétés in bonis et que cette sanction, réduite pour les sociétés in bonis, est exclue pour les sociétés en procédures collectives. Le CGEA Ile-de-France Est précise que la loi promulguée en août 2015 prévoit expressément que l’annulation 'en raison d’une insuffisance de motivation’ de la décision de la DIRECCTE, c’est-à-dire l’un des 'autres motifs’ de l’article L1235-16 du code du travail ne donne lieu, y compris pour les sociétés in bonis, à aucune sanction, l’administration n’ayant en conséquence qu’à formuler un nouvel avis conforme à la critique du juge venant remplacer le précédent. En conséquence, le CGEA Ile-de-France Est en conclut que les salariés ne peuvent pas solliciter des dommages et intérêts du fait du motif de l’annulation de l’homologation justifié 'pour un autre motif’ que 'l’insuffisance du plan', faute de grief.
Le CGEA Ile-de-France Est réclame en synthèse le rejet de la demande du salarié en paiement d’indemnité et subsidiairement, que soit ordonnée la compensation des six mois de dommages et intérêts avec la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement de la convention collective ; plus subsidiairement encore, que soient limités les dommages et intérêts aux six derniers mois de salaire du salarié, en faisant une application stricte des dispositions de l’article L1235-1 alinéa 4 du code du travail qui imposent au juge de motiver sa décision par des éléments concrets pour justifier le préjudice.
Maître Y ès qualités de liquidateur de la société MORY DUCROS fait valoir qu’au sein des entreprises non soumises à procédure collective, dans les hypothèses où le juge administratif annule la décision administrative pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de PSE, la loi ne prévoit pas de régime de nullité du licenciement ou de la procédure, ce quand bien même une réintégration est possible, la réintégration de l’article L1235-16 du code du travail découlant de l’annulation de la décision administrative et non de la nullité du PSE ; que dans le cadre d’une procédure collective, la réintégration du salarié est juridiquement interdite, l’application de l’article L1235-16 du code du travail étant expressément exclue par son article L1233-58 ; que l’article L1233-58 II du code du travail, propre aux licenciements collectifs dans le cadre d’une procédure collective de l’entreprise, ne prévoit pas non plus de régime de nullité ; que la dichotomie des articles L1235-10 et L1235-16 du code du travail se retrouve dans la rédaction de l’article L1233-58 II, l’exclusion ne visant pas uniquement la sanction de la réintégration prévue par l’article L1235-16 du
code du travail mais l’ensemble de la disposition, c’est-à-dire le principe même de la sanction des annulations pour 'un autre motif', de telle sorte que, quelle que soit l’hypothèse, les salariés de la société liquidée ne peuvent pas obtenir une indemnisation du chef de la motivation d’une annulation de décision de la DIRECCTE, seule une insuffisance ou une absence de PSE pouvant leur causer grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Maître Y ès qualités ajoute que l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral n’emporte pas la nullité du PSE, les articles L1235-10 et L1235-16 du code du travail établissant des indemnités en fonction des causes d’annulation des décisions de la DIRECCTE ; que le juge administratif a ici validé les mesures prises dans le PSE, la cause de l’annulation de la décision d’homologation se trouvant fondée sur le périmètre des critères d’ordre de licenciements, élément qui ne fait pas partie intégrante du PSE ; que l’absence de nullité du PSE a été jugée par les juridictions de l’ordre administratif, toute décision contraire se heurtant à l’autorité de chose jugée sur ce point ; que les régimes de nullité des licenciements n’étant pas applicables à une société en procédure collective (alinéa 3 de l’article L1235-10 du code du travail), seules les dispositions propres aux procédures collectives sont applicables. Maître Y ès qualités conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes du salarié sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail. Maître Y ès qualités demande au subsidiaire, si l’article L1233-58 du code de travail était déclaré applicable, la confirmation du jugement mais la limitation du montant de l’indemnité allouée à hauteur de six mois de salaire.
M. D C fait valoir que l’étendue du contrôle de la DIRECCTE, issu de la loi du 14 juin 2013, varie en matière de licenciement économique collectif selon que ce contrôle intervient dans le cadre d’une procédure de validation d’un accord collectif majoritaire ou dans le cadre d’une procédure d’homologation d’un document unilatéral ; que dans le cadre de la procédure d’homologation d’un document unilatéral, l’article L1233-57-3 du code du travail impose à la DIRECCTE de vérifier la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° et 5° de l’article L1233-24-2 du code du travail, dont le périmètre d’application des critères d’ordre ; que la contestation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ; que s’agissant des conséquences de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE et s’agissant des sociétés en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, l’article L1233-58 II alinéa 5 du code du travail dispose : 'En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois' ; que le montant de l’indemnité peut être réévalué au-delà du minimum légal en fonction du préjudice subi par le salarié. M. D C explique que son licenciement est intervenu dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif mise en oeuvre sur la base du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et homologué par la DIRECCTE ; que la décision de la DIRECCTE du 3 mars 2014 a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Pontoise du 11 juillet 2014, confirmé par la Cour administrative de Versailles du 22 octobre 2014 et par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015 ; qu’il a donc droit à l’indemnité prévue par l’article L1233-58 II alinéa 5 du code du travail, comme il a été jugé par les premiers juges ; qu’au regard de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses charges financières et de la brutalité de son licenciement génératrices d’un préjudice moral aggravé par le contexte social et médiatique de la procédure collective de la société employeur, il y a lieu à majoration de l’indemnité qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes et à tout le moins, en cas de minoration, de prendre en compte le référentiel indicatif établi par l’article R1235-22 du code du travail. S’agissant des arguments soulevés par le CGEA Ile-de-France et Maître Y ès qualités, M. D C expose qu’à aucun moment, le juge administratif ne s’est prononcé sur le caractère suffisant du PSE, n’ayant pas eu à examiner ce point dès lors qu’il a retenu un motif d’annulation tenant à la fixation par document unilatéral et non par accord collectif d’un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à l’entreprise, qu’en soutenant que l’article L1233-58 du code du travail ne s’applique pas aux annulations de décisions d’homologation ou de validation pour 'un autre
motif’ au motif qu’il y est prévu que l’article L1235-16 relatif à la sanction des licenciements intervenus en cas d’annulation d’une décision de la DIRECCTE pour 'un autre motif’ ne s’applique pas, le CGEA Ile-de-France Est se contredit au regard de la position qu’il a adoptée devant d’autres juridictions et notamment devant le conseil de prud’hommes de Marseille, en s’associant à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L1233-58 du code du travail ; qu’il y a lieu de faire application des règles de l’Estoppel selon lesquelles celui qui se contredit au détriment d’autrui encourt l’irrecevabilité de son action ou de son moyen de défense, qu’en réalité, c’est la réintégration du salarié prévue à l’article L1235-16 du code du travail qui est exclue de l’article L1233-58 de ce même code, l’entreprise se trouvant en procédure collective, cet article s’appliquant bien pour tous les cas d’annulation de décisions d’homologation ou de validation, ce que confirme la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a modifié l’article L1235-16 pour prévoir que si’l'autre motif’ d’annulation est constitué par une insuffisance de motivation de la décision, une nouvelle décision est édictée par la DIRECCTE, l’annulation ne donnant pas lieu à réintégration et au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ; qu’en modifiant également l’article L1233-58 du code du travail pour y inclure ce mécanisme, la loi du 6 août 2015 précitée emporte l’application dudit article aux cas d’annulation pour 'un autre motif,' que le préjudice réparé par l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est pas le même que celui réparé par l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail, ce qui exclut toute compensation, que depuis la loi du 14 juin 2013, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ne peut être fixé que dans l’accord collectif portant PSE et conclu à la majorité de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives ; que cet accord doit être validé par la DIRECCTE ; que l’accord d’entreprise conclu le 31 janvier 2014 par trois organisations syndicales représentant seulement 37 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives est dépourvu de tout effet, notamment au regard de la fixation du périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, que s’agissant de la prétendue absence d’application des critères d’ordre et du défaut d’intérêt à se prévaloir d’une annulation administrative ne faisant pas grief, de tels arguments tendent à remettre en cause le contenu des dispositions de l’article L1233-58 II alinéa 5 du code du travail, qui donnent droit au salarié licencié, en cas d’annulation de la décision d’homologation du PSE, à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans que le salarié n’ait à démontrer que la décision de la DIRECCTE lui fait grief ou que le motif d’annulation le concernait directement, que l’employeur n’est pas tenu de faire application de la décision d’homologation de la DIRECCTE et de procéder aux licenciements envisagés dans le PSE, pouvant en effet renoncer à les prononcer ou à en réduire le nombre.
Sur l’obligation individuelle de reclassement (au subsidiaire)
Le CGEA Ile-de-France fait valoir que le PSE et les mesures liées au reclassement n’ont pas été critiqués, qu’elles étaient adaptées et suffisantes ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les recherches effectuées tant au sein du groupe qu’en dehors de celui-ci ont été de nature à permettre à la société Mory Ducros de satisfaire à ses obligations de reclassement. Le CGEA Ile-de-France explique encore :
— sur le reclassement interne, au visa de l’article L1233-4 du code du travail, que l’obligation de reclassement est de moyen et que le mandataire liquidateur dispose d’un mois pour procéder aux recherches de reclassement et engager la procédure de licenciement, sauf à ce que le salarié perde la garantie de l’AGS ; que le jour même de l’adoption du plan de cession et du prononcé de la liquidation judiciaire, les entités du groupe ARCOLE INDUSTRIE ont été sollicitées pour savoir s’il existait en leur sein des postes disponibles ; que la Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a été saisie par lettre du 17 février 2014 ; que le salarié a reçu des propositions de reclassement en France et a reçu le questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger ; que le salarié ne s’est pas manifesté et que les recherches de reclassement ont été effectuées avec sérieux ;
— sur le reclassement externe, que la société Mory Ducros a interrogé différentes sociétés extérieures pour savoir si elles disposaient de postes disponibles ; que 13695 courriers ont été envoyés aux entreprises appartenant à la branche du transport par les administrateurs pour le reclassement des salariés ; que les réponses obtenues ont été communiquées lors du comité d’entreprise du 20 février 2014.
Le CGEA Ile-de-France Est fait valoir à titre subsidiaire que chaque salarié a adhéré au dispositif CSP et a été indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 80 % pendant 12 mois, jusqu’en avril 2015 en sorte que le préjudice du salarié est inexistant. Le CGEA Ile-de-France ajoute que la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif est injustifiée, au regard du sérieux de son argumentaire et de l’enjeu financier du litige et que le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y ès qualités fait valoir au visa des articles L1233-4 et L1233-4-1 du code du travail que les recherches de reclassement ont été menées avec sérieux ; que le juge administratif a relevé que les administrateurs judiciaires ont sollicité la participation du groupe ARCOLE INDUSTRIES et de l’ensemble de ses filiales afin d’identifier les offres de reclassement interne, les recherches entreprises ayant permis d’identifier 31 postes proposés au sein des entités du groupe ARCOLE INDUSTRIES, 112 postes ayant été ouverts au reclassement au sein de la nouvelle entité MORY GLOBAL, dont 48 ouvertures de nouveaux postes et 64 postes correspondant à des changements d’agence ; que les salariés n’étaient ainsi pas fondés à soutenir qu’aucune recherche des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société Mory Ducros n’aurait été entreprise par les administrateurs judiciaires au cours de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi ; que l’ensemble des entités relevant du groupe ARCOLE INDUSTRIES a été sollicité, dont ne fait pas partie la société CARAVELLE, pour savoir s’il existait en leur sein des postes disponibles qui pourraient être offerts aux salariés de la société Mory Ducros dans le cadre du reclassement interne ; que des recherches de reclassement externe ont également été entreprises auprès de la société Caravelle et 13695 courriers ont été envoyés par les administrateurs judiciaires aux entreprises appartenant à la branche des transports ; qu’il a été sollicité par la société Maury Ducros la Commission paritaire nationale de l’emploi et les syndicats professionnels sur la base des conseils recueillis auprès de ladite Commission ; que les postes disponibles ont été présentés à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise du 20 février 2014, 112 postes se trouvant ainsi recensés qui ont été proposés aux salariés dans le cadre d’un reclassement interne au sein des entités du groupe ARCOLE INDUSTRIES et 31 postes proposés dans le cadre du reclassement externe ; qu’il a été procédé à l’analyse personnalisée des offres de reclassement en fonction du profil, de la qualification et des compétences du salarié, lequel a reçu un questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l’étranger afin de connaître ses souhaits et exigences sur les propositions ; que le salarié a été rendu destinataire le 24 février 2014 d’un courrier lui proposant les modalités de son éventuel reclassement ; que le délai de réflexion expirait le 28 février 2014 à 18 heures en raison des délais propres aux procédures collectives, le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014 indiquant que les licenciements autorisés devaient intervenir dans le mois de la décision validant le plan de cession, soit le 5 mars 2014, délais postaux inclus ; qu’une dérogation exceptionnelle a été sollicitée à l’AGS qui a été accordée jusqu’au 13 mars 2014 inclus, l’accord de l’AGS ne parvenant aux administrateurs judiciaires que le 3 mars en sorte que ces derniers n’ont pu informer les salariés que par lettre recommandée du 4 mars 2014 de la prolongation du délai jusqu’au 11 mars suivant ; que le 5 mars 2014, la société Mory Ducros a proposé aux salariés d’autres postes de reclassement au sein du groupe correspondant à leurs compétences et qualifications individuelles. Maître Y ès qualités demande en conséquence le débouté de M. D C sur sa demande au titre du reclassement. Maître Y ès qualités fait valoir encore que l’accord signé le 31 janvier 2014 par trois organisations syndicales prévoyait la mise en oeuvre des critères d’ordre des licenciements par agence, les parties convenant de définir comme périmètre d’application des critères de licenciement l’agence par dérogation à la convention collective (annexe 3 article 15), que cet accord collectif tel que défini par l’article L1233-24-1 du code du travail n’obéit pas aux règles habituelles des accords d’entreprise et constitue un accord atypique à portée limitée dont le régime est dérogatoire au regard
des règles du Livre II du code du travail relatif à la négociation collective, aux conventions et accords collectifs de travail ; qu’ainsi, une organisation non signataire ne peut pas faire opposition et qu’il ne peut pas non plus y avoir de dénonciation par l’organisation syndicale signataire ; que ce n’est que dans le cadre de certaines dispositions du Livre II de la 2e partie du code du travail que les seuls signataires pour le compte d’une organisation syndicale peuvent être les délégués syndicaux de l’entreprise et que l’article L1233-24-1 ne restreint pas les signataires possibles ; que l’article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l’organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd’une stipulation statutaire de cette organisation’ et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l’organisation, l’article 5 dudit accord n’ayant pas vocation à une application au niveau national, en sorte qu’il n’existe aucun préjudice pour le salarié autre que celui découlant de la liquidation judiciaire, qu’il n’existait à l’époque dans les articles L1233-24-4 et L1233-24-2 (réforme de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013) aucune disposition législative ou conventionnelle interdisant à l’employeur de définir un périmètre inférieur à l’ensemble de l’entreprise pour l’application des critères d’ordre, en sorte que la société Mory Ducros a fait sans mauvaise foi une exacte application des textes, que le salarié a adhéré au dispositif de sécurisation professionnelle donnant lieu au maintien de sa rémunération pendant un an et a bénéficié d’un dispositif d’accompagnement renforcé (DAR- donnant lieu à un certain nombre d’heures de formation pour élargir sa compétence, se reconvertir dans un autre emploi ou créer son entreprise) et d’un plan de sauvegarde de l’emploi conséquent, en sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
M. D C fait valoir au visa de l’article L1233-4 du code du travail que l’offre de reclassement du 24 février 2014 reçue le 26 suivant qui lui a été faite comme aux autres salariés de l’agence de Niort impliquait une mobilité géographique, les modalités de son acceptation étant particulièrement contraignantes pour faire obstacle à un reclassement effectif, précision donnée que les postes proposés étaient tous situés en dehors de la région Poitou-Charentes et ne correspondaient pas à leur catégorie professionnelle et leur niveau de qualification, que les salariés devaient répondre à l’offre avant le 28 février 2014 à 18 heures, sans que ne leur soit donné un délai raisonnable de réflexion, ce qui exclut toute loyauté des administrateurs judiciaires dans la mise en oeuvre de leur obligation de reclassement et que les recherches devaient être menées au sein des filiales du groupe ARCOLES INDUSTRIES et notamment au sein des sociétés LAMBERET et H I, ce qui n’a pas été le cas. M. D C demande en conséquence que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et qu’il lui soit alloué l’indemnité réclamée.
M. D C demande encore qu’il soit jugé que les arguments présentés par le CGEA Ile-de-France Est sont voués à l’échec, ce dont il résulte le caractère abusif et dilatoire de son appel, la procédure générant des frais supplémentaires qui doivent lui être indemnisés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
§
Dans le cadre de la procédure d’homologation d’un document unilatéral, l’article L1233-57-3 du code du travail impose à la DIRECCTE de vérifier la conformité du contenu du document unilatéral aux dispositions législatives et conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° et 5° de l’article L1233-24-2 du code du travail, dont le périmètre d’application des critères d’ordre. Si la contestation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE relève de la compétence exclusive du tribunal administratif, s’agissant des conséquences individuelles sur les salariés concernés de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes. S’agissant des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaires et à défaut de toute autre disposition dans le code du travail, les articles L1235-10 et L1235-16 du code du travail se trouvant expressément exclus, l’article L1233-58 II du code du travail dans sa version applicable au litige dispose en termes généraux et sans exclusion portant notamment sur le motif de l’annulation de la décision d’homologation du PSE : 'En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.' Le montant de l’indemnité peut être réévalué par le juge judiciaire au-delà du minimum légal en fonction du préjudice réellement subi par le salarié.
M. D C a été licencié dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif mise en oeuvre sur la base du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et homologué par la DIRECCTE dont la décision du 3 mars 2014 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Pontoise du 11 juillet 2014, confirmé par la Cour administrative de Versailles du 22 octobre 2014 et par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015. Le juge administratif ne s’est pas prononcé sur le caractère suffisant du PSE, n’ayant pas eu à examiner ce point, dès lors qu’il a retenu un motif d’annulation tenant à la fixation par document unilatéral et non par accord collectif d’un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu d’exclure l’application en l’espèce de l’article L1233-58 II du code du travail, en l’absence d’applicabilité des dispositions de l’article L1235-10 du même code. On doit admettre que c’est seulement la réintégration du salarié prévue à l’article L1235-16 du code du travail qui est exclue de l’article L1233-58 de ce même code, l’entreprise se trouvant en procédure collective, cet article s’appliquant bien pour tous les cas d’annulation de décisions d’homologation ou de validation, ce que confirme la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a modifié l’article L1235-16 pour prévoir que si 'l’autre motif’ d’annulation est constitué par une insuffisance de motivation de la décision, une nouvelle décision est édictée par la DIRECCTE, l’annulation ne donnant pas lieu à réintégration et au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. Ce faisant, en modifiant également l’article L1233-58 du code du travail pour prévoir en cas d’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, que l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’administration pour y inclure ce mécanisme, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative étant sans incidence sur la validité du licenciement et ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur, la loi du 6 août 2015 précitée emporte nécessairement l’application dudit article aux cas d’annulation pour 'un autre motif.' Une interprétation contraire conduirait à réduire arbitrairement le champ d’application de l’article L1233-58 II du code du travail s’agissant de l’indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois qu’il prévoit en termes généraux dès lors que des licenciements sont intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation.
L’article L1333-58 II du code du travail donne droit au salarié licencié, en cas d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde, à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans que le salarié n’ait à démontrer que la décision de la DIRECCTE lui fait grief ou que le motif d’annulation le concernait directement, le législateur ne faisant à l’article L1333-58 II précité aucune différence au regard du motif de l’annulation de la décision administrative. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. D C et en paiement de l’indemnité prévue à l’article L1333-58 II du code du travail, son licenciement se trouvant irrégulier, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa demande subsidiaire fondée sur le non-respect de l’obligation individuelle de reclassement.
S’agissant du montant de l’indemnité allouée à M. D C et en application des dispositions de l’article L1235-1 alinéa 4 du code du travail qui imposent au juge de motiver sa décision par des éléments concrets pour justifier le préjudice, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de la rupture du contrat de travail, l’âge dont peut dépendre en partie l’aléa de retrouver un emploi et l’ancienneté du salarié et ses qualifications, sa situation familiale et ses charges financières.
M. C, âgé de 55 ans au moment du licenciement et ayant 15 ans d’ancienneté, percevait un salaire brut moyen mensuel de 2290,65€ et n’a pas retrouvé d’emploi pérenne, sa situation se trouvant dégradée par une baisse mensuelle de ses revenus de 1000€ environ alors qu’il supporte le remboursement de crédits immobiliers mensuels de même montant.
Il y a lieu de fixer l’indemnité allouée à la somme de 31499,52€.
Le CGEA Ile-de-France Est réclame que soit ordonnée la compensation de l’indemnité allouée au titre de l’article L1333-58 II du code du travail avec la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective. Une telle compensation ne peut avoir lieu dès lors que ces indemnités sont distinctes et ne réparent pas les mêmes préjudices, le cumul étant de principe sauf disposition explicite contraire qui n’existe pas en l’espèce. Le CGEA Ile-de-France doit être débouté de ce chef.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable au CGEA Ile-de-France Est dans les limites de la garantie légale.
Le CGEA Ile-de-France Est n’a commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice, faute de preuve d’intention malveillante manifeste, de mauvaise foi ou même de légèreté blâmable de sa part, en sorte qu’il y a lieu au rejet de la demande de condamnation à dommages et intérêts à son encontre pour recours abusif.
Les dépens doivent être supportés par la société Mory Ducros représentée par son liquidateur et recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, M. D C bien fondé en sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150€.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros,
Dit que le licenciement de M. D C produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. D C à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros en application de l’article L1233-58 II du code du travail à la somme de 31499,52€, outre celle de 150€ allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à examen des demandes subsidiaires de M. D C,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit le jugement opposable au CGEA Ile-de-France Est dans les limites de la garantie légale,
Dit que les dépens seront supportés par la société Mory Ducros représentée par son liquidateur et recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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