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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 nov. 2016, n° 76943/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 76943/11 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Non-violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11299 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 201
Novembre 2016
Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC] - 76943/11
Arrêt 29.11.2016 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Application du critère matériel de « la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens » pour décider de la restitution des lieux de culte à l’Église gréco-catholique : non-violation
Procès équitable
Divergence de jurisprudence profonde et persistante au sein de la juridiction suprême et absence d’usage d’un mécanisme d’uniformisation de la jurisprudence : violation
En fait – En 1948, les requérants – des entités appartenant à l’Église catholique de rite oriental (gréco-catholique ou uniate) – ont été dissous sur le fondement du décret-loi no 358/1948. En vertu de ce décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Ces derniers furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret no 177/1948 qui énonçait que, si la majorité des fidèles d’une Église devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu à la première seraient transférés dans le patrimoine de la seconde. En 1967, l’église et la cour attenante ayant appartenu à la paroisse requérante ont été transférées sur le livre foncier dans la propriété de l’Église orthodoxe roumaine.
Après la chute du régime communiste, en décembre 1989, le décret no 358/1948 fut abrogé par le décret-loi no 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi no 126/1990 relatif à certaines mesures concernant l’Église roumaine unie à Rome (Église gréco-catholique). L’article 3 de ce décret-loi prévoyait que la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Pour rendre leurs décisions, ces commissions devaient prendre en compte « la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens ».
L’article 3 du décret-loi no 126/1990 fut complété par l’ordonnance du gouvernement no 64/2004 du 13 août 2004 et la loi no 182/2005. Selon le décret ainsi modifié, en cas de désaccord entre les représentants cléricaux des deux cultes religieux au sein de la commission mixte, la partie ayant un intérêt à agir pouvait introduire une action en justice fondée sur le droit commun.
La paroisse requérante a été légalement reconstituée le 12 août 1996. Les requérants entamèrent des démarches pour obtenir la restitution de l’église et de la cour attenante. Les réunions de la commission mixte n’aboutirent pas. Aussi, les requérants introduisirent une action en justice fondée sur le droit commun, sans succès. Les juridictions ont fondé leur décision sur le critère spécial de « la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens ».
Par un arrêt du 19 mai 2015 (voir la Note d’information 185), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 et de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1.
Le 19 octobre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.
En droit – Article 6 § 1 : Le litige engagé par les requérants porte sur un droit de caractère civil et visait à établir par la voie judiciaire un droit de propriété, même si l’objet du litige est un lieu de culte. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable en l’espèce.
a) Sur le droit d’accès à un tribunal – Les requérants n’ont pas été empêchés de porter leur action tendant à la restitution du lieu de culte devant les juridictions internes, qui ont réalisé un examen détaillé de leur cause.
Les juridictions nationales, indépendantes et impartiales dans l’exercice de leur compétence juridictionnelle disposaient clairement d’un pouvoir d’appréciation et leur rôle ne se limitait pas à entériner un résultat déterminé avant sa saisine.
Ainsi, ce qui est en jeu n’est pas un obstacle procédural entravant l’accès des requérants à la justice mais une disposition matérielle qui, tout en étant de nature à avoir un impact sur l’issue de la procédure, n’empêche pas l’examen au fond du litige par un tribunal. En réalité, les requérants se plaignent de la difficulté de satisfaire aux conditions imposées par le droit matériel pour l’obtention de la restitution du lieu de culte visé.
Or la distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne.
Le critère de la volonté des fidèles en cause en l’espèce ne saurait être considéré comme une quelconque limitation de la compétence des tribunaux pour trancher les actions en revendication concernant des lieux de culte mais comme un tempérament à un droit matériel. Les juridictions internes ont disposé de la plénitude de juridiction pour appliquer et interpréter la loi interne, sans avoir été liées par le refus qu’avait formulé la paroisse orthodoxe dans le cadre de la procédure devant la commission mixte.
Le critère litigieux a donné lieu à des débats soutenus lors de son adoption au Parlement ainsi qu’à l’occasion des modifications apportées au décret-loi no 126/1990 par la loi no 182/2005. De même, les deux Églises concernées ont été consultées dans le cadre du processus législatif qui a abouti à l’adoption du critère litigieux. La Cour constitutionnelle a été constante dans sa jurisprudence concernant la compatibilité de ce critère avec la Constitution, tant lorsqu’il a été appliqué par les commissions mixtes que lorsqu’il l’a été dans le cadre des actions en justice fondées sur les dispositions du droit commun.
Dans l’arrêt Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie (48107/99, 12 janvier 2010, Note d’information 126), la Cour avait trouvé une limitation du droit d’accès à un tribunal en ayant examiné le cadre législatif existant avant les modifications apportées au texte de l’article 3 du décret-loi no 126/1990 par l’ordonnance no 64/2004 et la loi no 182/2005, et donc avant l’ouverture de la possibilité clairement prévue par ces modifications d’introduire des actions en justice fondées sur les dispositions du droit commun.
Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, les requérants n’ont pas été privés du droit d’obtenir une décision sur le bien-fondé de leurs allégations concernant leur droit de propriété sur un lieu de culte. Les difficultés que les intéressés ont rencontrées dans leurs démarches visant à se voir restituer le lieu de culte en litige étaient une conséquence du droit matériel applicable et n’étaient pas liées à une quelconque limitation du droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).
b) Sur le respect du principe de la sécurité juridique – L’interprétation divergente de la notion de droit commun a existé au sein même de la Haute Cour, appelée à trancher ces litiges en dernier ressort. Elle s’est répercutée sur les décisions des juridictions inférieures, lesquelles ont rendu elles aussi des décisions contradictoires.
À partir de l’année 2012, la Haute Cour et la Cour constitutionnelle ont aligné leurs positions respectives dans les procédures portant sur la restitution des lieux de culte, ce qui a abouti, en pratique, à l’uniformisation de la jurisprudence des juridictions inférieures.
Toutefois, de 2007 à 2012, la Haute Cour a adopté des solutions diamétralement opposées les unes aux autres. On ne saurait considérer ces fluctuations dans l’interprétation judiciaire comme une évolution de la jurisprudence naturellement inhérente au système judiciaire, étant donné que la Haute Cour est revenue sur sa position.
Enfin, l’incertitude juridique a porté successivement sur la question de l’accès à un tribunal et sur le droit matériel applicable.
Par conséquent, il y a eu en l’espèce « une divergence de jurisprudence profonde et persistante » au sens de l’arrêt de Grande Chambre Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], 13279/05, 20 octobre 2011, Note d’information 145).
L’incertitude jurisprudentielle dans le cadre de laquelle a été examinée l’action formée par les intéressés, à laquelle s’ajoute l’absence d’utilisation prompte du mécanisme prévu par le droit interne pour assurer la cohérence des pratiques au sein même de la plus haute juridiction du pays, a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et, en cela, a eu pour effet de priver les requérants d’un procès équitable.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1, étant donné l’absence de différence de traitement entre les requérants et la partie défenderesse quant à la possibilité de saisir le juge et d’obtenir une décision judiciaire sur l’action visant à la restitution du lieu de culte ; et, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, étant donné que la cause des requérants n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Article 41 : 4 700 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral.
(Voir aussi Beian c. Roumanie, 30658/05, 6 décembre 2007, Note d’information 103 ; Albu et autres c. Roumanie, 34796/09, 10 mai 2012, Note d’information 152 ; Ferreira Santos Pardal c. Portugal, 30123/10, 30 juillet 2015)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-989 du 26 septembre 1991
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