Non-lieu à statuer 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2016, n° 1610423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1610423 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1610423/9-1
___________
M. Z A X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 21 juillet 2016
__________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juillet 2016, M. Z A X, représenté par Maître Guillon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions des 6 juillet 2016 par lesquelles le 9e bureau de la préfecture de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour,
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X expose au tribunal que, par un jugement du 7 juin 2016, le Tribunal a annulé la décision du 5 novembre 2014 par laquelle le préfet de police avait refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif de l’erreur de droit commise par le préfet, tirée de ce qu’il ne présentait pas de passeport et que le requérant devait être regardé comme produisant les indications relatives à son état-civil au sens de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le tribunal a enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement, que son avocat a sollicité un rendez-vous en préfecture pour l’exécution de ce jugement et qu’il s’est présenté avec son avocat le 23 juin 2016 en préfecture avec un certain nombre de documents, que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif qu’il ne présentait pas de passeport et ne disposait que d’une attestation d’identité périmée, qu’il a formé à l’encontre de ce refus une requête en annulation et une requête en référé-suspension, que par une ordonnance du 1er juillet 2016, le juge des référés du Tribunal a suspendu la décision du 23 juin 2016 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de police de le recevoir et d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, qu’il a sollicité un rendez-vous avec son avocat, qu’ensemble ils ont été reçus le 6 juillet 2016, mais que lors de ce rendez-vous, pendant lequel dans un premier temps, lui a été de nouveau demandé la production d’un passeport, l’agent de guichet, après un temps d’attente et d’étude du dossier de près de deux heures, son dossier a été conservé, sans que lui soit donné le moindre récépissé de sa demande de titre de séjour, l’agent de guichet lui ayant seulement indiqué qu’il recevrait un courrier dans plusieurs mois, qui lui demandera vraisemblablement de compléter son dossier en justifiant de son identité.
M. X soutient qu’il existe bien, compte tenu des prescriptions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’un refus de délivrance d’un récépissé de la même demande.
M. X soutient que les décisions attaqués préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts et le maintiennent dans une situation de précarité dès lors qu’il attend depuis plus de deux ans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des décisions de justice, ce d’autant plus que les décisions attaquées réitèrent les erreurs de droit déjà censurées par le juge du fond comme par le juge des référés.
M. X soutient également, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée lui refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, que celle-ci méconnaît les dispositions de l’article R. 313-1 du CESEDA, qu’aucune disposition du CESEDA ne permet à l’administration d’exiger la production d’un passeport en cours de validité, que le tribunal l’a rappelé au préfet de police, que la jurisprudence est fixée en ce sens et que la circulaire NOR IOCL 1200311 C du 5 janvier 2012 du ministre de l’intérieur l’a également rappelé aux préfets, qu’en l’espèce, il justifie d’une attestation d’identité établie par l’ambassade de Mauritanie, et de nombreuses pièces justifiant de son identité, qu’ainsi, le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation et a méconnu l’autorité de la chose jugée.
M. X soutient également, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, que cette décision a méconnu les dispositions de l’article R. 311-4 du CESEDA, ainsi que les dispositions des articles L. 112-3 et R. 111-5 du code des relations entre le public et l’administration et enfin, le principe général de transparence applicable à l’action administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et joint à son mémoire une décision, datée du 11 juillet 2016, portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, assortie d’une obligation de quitter le territoire.
Après avoir présenté des éléments factuels relatifs à la situation de M. X et un historique de sa situation administrative au regard de sa demande de titre de séjour, le préfet de police soutient que s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucune disposition du CESEDA ne prévoit la délivrance de droit d’un récépissé et que la circulaire du 28 novembre 2012 rappelle que le récépissé n’est délivré qu’en cas de décision positive sur le dossier présenté.
Le préfet de police soutient également que tous les moyens soulevés dans la requête sont inopérants et doivent être rejetés, ni l’urgence, ni le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées n’étant démontrés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal n°1501606 /3-1du 7 juin 2016 ;
Vu l’ordonnance n° 1609649/9 du 1er juillet 2016 du juge des référés du Tribunal ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, le 1er septembre 2015, M. Y,
vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 20 juillet 2016 à
10 heures 10, en présence de Mlle Moco, greffière :
— le rapport de M. Y,
— les observations de Maître Guillon, pour M. X, en sa présence,
— et les observations de Maître Dussault, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à
10 heures 45.
1. Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, a sollicité
le 5 novembre 2014 au guichet d’accueil de la préfecture de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par une décision du même jour, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande notamment au motif que l’intéressé n’avait pas présenté de passeport ; que, par un jugement du 7 juin 2016, le Tribunal a annulé ce refus au motif de l’erreur de droit commise par le préfet, tirée de ce que l’exigence de la production d’un passeport n’était pas requise dès lors que le requérant devait être regardé comme ayant donné les indications relatives à son état-civil au sens de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le tribunal a enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte, que le requérant s’est vu opposer un refus de même nature lorsqu’il s’est présenté en préfecture le 23 juin 2016 pour faire exécuter ce jugement, qu’il a alors introduit le même jour une requête en annulation et en référé-suspension dirigé contre ce nouveau refus d’enregistrement, que le juge des référés a suspendu ce refus d’enregistrement par une ordonnance du 1er juillet 2016, à la suite de laquelle le requérant s’est de nouveau présenté en préfecture le 6 juillet 2016 ; que si son dossier de demande de titre de séjour a cette fois été conservé par les services d’accueil au guichet, aucun accusé réception de sa demande ne lui a été remis, l’agent d’accueil au guichet lui ayant indiqué oralement, selon la déclaration du requérant, « qu’il recevrait une réponse dans plusieurs mois » ; que M. X estime que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement et d’un refus de délivrance de récépissé ; que M. X demande au juges des référés d’ordonner la suspension de ces décisions verbales ;
2. Considérant toutefois qu’en cours d’instruction, le préfet de police a joint à son mémoire en défense un arrêté, daté du 11 juillet 2016, portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, assortie d’une obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
S’agissant de la décision verbale du 6 juillet 2016 en tant qu’elle aurait refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que les conditions matérielles et les circonstances du rendez-vous en préfecture le 6 juillet 2016 ont pu légitimement laisser penser au requérant que sa demande de titre de séjour était une nouvelle fois refusée au stade de son enregistrement bien que son dossier ait été conservé ;
6. Considérant toutefois, en second lieu, que la demande de titre de séjour a fait l’objet, postérieurement à ce rendez-vous, d’une décision expresse, – au demeurant de rejet, avec obligation de quitter le territoire – datée du 11 juillet 2016 ; quelle que soit l’inélégance du traitement exceptionnellement rapide de la demande de titre de séjour, celui-ci révèle nécessairement que la demande de titre de séjour a bien été enregistrée dans les services de la préfecture, sans que l’on puisse pour autant le dater ; que, par suite, il n’y a pas lieu, pour le juge des référés, de se prononcer sur la demande de suspension d’une décision de refus d’enregistrement, en tout état de cause éphémère, dont les effets de l’exécution ont entièrement pris fin avec l’arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour du
11 juillet 2016 ;
S’agissant de la décision verbale du 6 juillet 2016 en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un récépissé de la demande de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que la demande de délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie du dépôt d’un dossier conservé par les services de la préfecture n’a fait l’objet de la remise d’aucun document ou récépissé attestant de la démarche du requérant tendant à la régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-4 du code précité ; qu’à cet égard, le préfet de police ne saurait soutenir que la nature du titre demandé, sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA, n’entraînant pas une délivrance de plein droit du titre sollicité, le récépissé ne peut être délivré qu’en cas de réponse positive à la demande de titre de séjour, le récépissé se confondant alors nécessairement avec la délivrance du titre de séjour ;
8. Considérant toutefois, en second lieu, que si la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne lie aucunement l’administration quant au sort favorable ou défavorable qui sera réservé à la demande de titre de séjour à l’issue de l’instruction de la demande par les services préfectoraux, et doit ainsi être regardée comme un simple document d’information à destination du demandeur attestant de l’existence d’une démarche administrative n’augurant pas de sa suite, en l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité opéré par l’arrêté du 11 juillet 2016 rend sans objet la demande de suspension des effets de la non délivrance antérieure d’un récépissé ; que, par suite, il n’y a pas lieu pour le juge des référés de suspendre les effets de ce refus, bien que celui-ci ait été irrégulier ;
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
9. Considérant que le non lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension rend également sans objet de telles conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de police) une somme de 1 000 €uros qui sera versée à M. X sur le fondement de ces dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant d’une part, à la suspension des effets des décisions du 6 juillet 2016 par lesquelles le préfet de police aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande, d’autre part, au prononcé de mesures d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfecture de police) versera à M. X une somme de 1 000 (mille) €uros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A X et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2016
Le juge des référés, Le greffier,
J. DELBEQUE E. MOCO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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