Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 déc. 2016, n° 41738/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41738/10 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Géorgie) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale) (Conditionnel) (Géorgie) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11312 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202
Décembre 2016
Paposhvili c. Belgique [GC] - 41738/10
Arrêt 13.12.2016 [GC]
Article 3
Expulsion
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n'était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation
Article 8
Expulsion
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n'était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation
En fait – Le requérant, ressortissant géorgien, arriva en Belgique, via l’Italie, en novembre 1998, accompagné de son épouse et de l’enfant de son épouse alors âgée de six ans. Le couple a ensuite eu deux enfants. Le requérant fut condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement pour faits de vol. Il souffre d’une tuberculose, d’une hépatite C ainsi que d’une leucémie lymphatique chronique (LLC). La demande d’asile du requérant et de son épouse fut rejetée en juin 1999. Ainsi, le requérant introduisit des demandes de régularisation mais elles furent rejetées par l’Office des étrangers (« l’OE »). Puis, le requérant et son épouse firent l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire dont celui de juillet 2010.
Le 23 juillet 2010, invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention et se plaignant que, s’il était éloigné vers la Géorgie, il n’aurait plus accès aux soins de santé dont il avait besoin et que, vu son espérance de vie très courte, il décéderait dans des délais encore plus brefs et loin des siens, le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39 de son règlement. Le 28 juillet 2010, la Cour accueillit favorablement sa demande.
L’ordre de quitter le territoire fut prolongé jusqu’au 28 février 2011. Le 18 février 2012, l’OE délivra un ordre de quitter le territoire « immédiat » en exécution de l’arrêté ministériel de renvoi du 16 août 2007.
En septembre 2012, un certificat médical estima que l’absence de traitement du requérant concernant l’affection hépatique et l’affection pulmonaire pourrait résulter en des dommages d’organes et un handicap conséquent et, concernant la leucémie (LLC), pourrait mener à son décès. Tout retour en Géorgie condamnerait le patient à des traitements inhumains et dégradants. Le requérant fut convoqué pour se rendre auprès du service médical de l’OE le 24 septembre 2012, afin de faire effectuer un bilan de son état de santé et de permettre aux autorités belges de « répondre aux questions posées par la Cour ». Se référant à l’arrêt rendu par celle-ci dans l’affaire N. c. Royaume-Uni ([GC], 26565/05, 27 mai 2008, Note d’information 108), le rapport établit que le dossier médical ne permettait pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il n’y aurait pas de menace directe pour la vie du requérant. Un contrôle médical permanent ne serait pas nécessaire pour garantir le pronostic vital du concerné. Et le stade de l’affection ne pourrait pas être considéré comme terminal à l’heure actuelle.
Le 29 juillet 2010, l’épouse du requérant obtint pour elle et ses trois enfants une autorisation de séjour illimité. Le requérant est décédé en juin 2016.
En droit – Question préliminaire : À la suite du décès du requérant, ses proches ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure. La Cour a noté que d’importantes questions se trouvent en jeu dans la présente affaire, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la jurisprudence relative à l’expulsion des étrangers gravement malades. Par son impact, l’espèce dépasse donc la situation particulière du requérant. Ainsi, des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exigent que la Cour poursuive l’examen de la requête conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Article 3 : Dans l’affaire N. c. Royaume-Uni Uni, la Cour a précisé qu’à côté des situations de décès imminent envisagées dans l’affaire D. c. Royaume-Uni (30240/96, 2 mai 1997), il pouvait exister d’autres cas très exceptionnels d’éloignement dans lesquels pouvaient entrer en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses s’opposant à l’éloignement des intéressés. L’examen de la jurisprudence postérieure à l’arrêt N. c. Royaume-Uni n’a révélé aucun exemple dans ce sens. Et l’application de l’article 3 de la Convention aux seules expulsions de personnes se trouvant au seuil de la mort a eu pour effet de priver les étrangers gravement malades ne se trouvant pas dans un état aussi critique du bénéfice de cette disposition.
La Grande Chambre estime en l’espèce qu’il faut entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.
Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3.
Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé.
Les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé.
Il y a lieu de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3.
Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination.
Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés, il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3.
Le requérant était atteint d’une maladie très grave et son pronostic vital était engagé. Cependant son état de santé était stabilisé grâce au traitement dont il bénéficiait en Belgique lui permettant d’accéder à une allogreffe. Si le traitement dont bénéficiait le requérant avait dû être interrompu, son espérance de vie moyenne aurait été inférieure à six mois.
Le traitement dont bénéficiait le requérant en Belgique et l’allogreffe n’étaient pas disponibles en Géorgie. Quant aux autres formes de traitement de la leucémie disponibles en Géorgie, il n’avait aucune garantie d’y avoir accès, en raison des défaillances du système géorgien d’assurance sociale.
Les avis du médecin conseil de l’OE à propos de l’état de santé du requérant basés sur les attestions médicales fournies par ce dernier n’ont été examinés ni par l’OE ni par le Conseil du contentieux des étrangers au regard de l’article 3 de la Convention dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales.
La situation médicale du requérant n’a pas davantage été examinée dans le cadre des procédures d’éloignement menées contre lui.
À elle seule, la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire.
En conclusion, en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation (unanimité).
Article 8 : Il n’est pas contesté qu’il existait une vie familiale entre le requérant, son épouse et les enfants nés en Belgique. L’affaire est donc envisagée sous le volet « vie familiale » et le grief est envisagé sous l’angle des obligations positives des autorités belges.
Après avoir observé que les autorités belges n’ont examiné les données médicales du requérant et l’impact de son éloignement sur son état de santé dans aucune des procédures diligentées par lui, la Grande Chambre a conclu qu’il y aurait eu violation de l’article 3 de la Convention si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans une telle évaluation.
Les autorités belges n’ont a fortiori pas non plus examiné, sous l’angle de l’article 8, le degré de dépendance à la famille que la dégradation de l’état de santé avait induit dans le chef du requérant. Dans le cadre de la procédure en régularisation pour raison médicale, le Conseil du contentieux des étrangers a en effet écarté le grief tiré par le requérant de l’article 8 au motif que la décision de refus de séjour n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement du territoire.
Si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l’article 3 de la Convention tel qu’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l’article 8, d’examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu’il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre.
Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation (unanimité).
Article 41 : demande rejetée pour le dommage matériel et constats de violations suffisants pour le préjudice moral.
(Voir aussi Saadi c. Italie [GC], 37201/06, 28 février 2008, Note d’information 105)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homosexuel ·
- Couple ·
- Autriche ·
- Reconnaissance ·
- Accès ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partenariat enregistré ·
- Sexe ·
- Information
- Chômage ·
- Enrichissement injustifié ·
- Protocole ·
- Versement ·
- Indemnité ·
- Pologne ·
- Erreur ·
- Prestation ·
- Besoins fondamentaux ·
- Croatie
- Enfant ·
- Paternité biologique ·
- Droit de visite ·
- Communication d'informations ·
- Père ·
- Ingérence ·
- Refus ·
- Parents ·
- Famille ·
- Processus décisionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Mammifère sauvage ·
- Interdiction ·
- Ingérence ·
- Droit de réunion ·
- Domicile ·
- Royaume-uni ·
- Vie privée ·
- Activité ·
- Relations interpersonnelles
- Commentaire ·
- Modérateur ·
- Portail ·
- Forum de discussion ·
- Norvège ·
- Hébergeur ·
- Juridiction ·
- Information ·
- Courrier électronique ·
- Presse en ligne
- Jurisprudence ·
- Garde ·
- Pologne ·
- Enfant ·
- Résumé ·
- Impartialité ·
- Information ·
- Europe ·
- Discrimination ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour suprême ·
- Croatie ·
- Jurisprudence ·
- Résumé ·
- Valeur ·
- Gouvernement ·
- Montant ·
- Information ·
- Europe ·
- Juridiction
- Négligence ·
- Santé ·
- Mari ·
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Obligation ·
- Traitement ·
- Dysfonctionnement ·
- Cadre ·
- État
- Liberté d'expression ·
- Roi ·
- Discours ·
- Politique ·
- Espagne ·
- Critique ·
- Violence ·
- Acte ·
- Photographie ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Réparation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Automatique ·
- Indemnisation ·
- Droit commun
- Droit interne ·
- Absence de consentement ·
- Femme ·
- Personne divorcée ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Destruction ·
- Chypre ·
- Bulgarie ·
- Enfant
- Protection des données ·
- Journalisme ·
- Publication ·
- Information ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Jurisprudence ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Journaliste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.